Le mois de juillet 2015 aura vu la Commission des sanctions de l’ACPR rendre deux décisions sanctionnant des professionnels du monde de
Cette société avait fait l’objet d’un contrôle sur place du 27 septembre 2012 au 1er juillet 2013, ayant donné lieu à la signature d’un rapport définitif le 28 mai 2014. Or, au vu de ce dernier, le collège de supervision de l’ACPR, statuant en sous-collège sectoriel de l’assurance, avait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de cette société. Un certain nombre de griefs étaient ainsi formulés contre elle concernant son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Au final, la Commission des sanctions estime qu’il convient, « eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés et compte de tenu de la situation financière de Generali Vie », de prononcer à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros.
L’intérêt de la solution est cependant, pour cette chronique, ailleurs. Des questions générales et exceptions de procédure avaient en effet été invoquées par la société mise en cause. La décision rendue nous informe alors utilement sur les règles de procédure applicables à l’égard de l’ACPR. Il en va ainsi plus précisément à propos du principe du respect des droits de la défense et du principe de la légalité des délits et des peines.
I. Sur le respect des droits de la défense
Plusieurs manquements étaient allégués, en l’occurrence, par la société mise en cause ; nous en retiendrons deux.
En premier lieu, elle rappelait que l’obligation d’assurer les droits de la défense au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, auquel la Commission des sanctions est soumise dès lors qu’elle décide du bien-fondé d’accusations en matière pénale, « doit être respectée dès le stade de l’enquête préalable diligenté par une autorité administrative
Cependant, la Commission des sanctions du
En second lieu, Generali Vie estimait que les agents de la mission de contrôle avaient commis plusieurs manquements ayant vicié dès l’origine et entaché de nullité la décision d’ouverture de la procédure par le collège de supervision et, en conséquence, la mise en cause de l’entreprise au plan disciplinaire. Il était notamment reproché au chef de mission d’avoir, lors d’un entretien donné à un journal économique et financier, lorsqu’a débuté la mission de contrôle, « pointé du doigt » les modalités du respect par les organismes d’assurance de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. De tels propos constitueraient pour la mise en cause un pré-jugement de culpabilité à l’égard des organismes en question et ne seraient pas conformes au devoir d’impartialité s’imposant aux agents de
Par ailleurs, la société prétendait également qu’en l’absence de procès-verbaux établis par les agents de la mission de contrôle, qui avaient eu accès à un grand nombre d’informations extraites des systèmes de gestion et de surveillance de l’entreprise et avaient eu des entretiens informels avec plusieurs de ses collaborateurs, elle n’avait pu être placée sur un pied d’égalité avec les contrôleurs, ni exercer ses droits. La Commission des sanctions répond à cette critique en déclarant que l’article L. 612-27 du Code monétaire et financier n’impose pas que, lors d’un contrôle, les agents dressent des procès-verbaux, mais prévoit seulement qu’ils en ont la faculté « en cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées ». Il est en outre rappelé que les informations recueillies par la mission de contrôle, y compris celles qui proviennent d’entretiens informels avec des salariés ou de recherches dans les systèmes informatiques, sont, si elles sont pertinentes et de nature à caractériser un manquement, consignées dans le rapport et ses annexes et donc portées à la connaissance de la personne contrôlée et peuvent être discutées par elle avant la signature du rapport définitif puis, en cas d’ouverture d’une procédure disciplinaire, au cours de celle-ci. En conséquence, les dispositions applicables, qui précisent les modalités de la procédure dans le cadre d’un contrôle sur place, ont bien été respectées pour l’ACPR.
II. Sur la légalité des délits et des peines
La société mise en cause faisait valoir que certains griefs formulés par le collège de supervision étaient dénués de base légale et heurtaient le principe de légalité des délits et des peines. Plus précisément, les faits reprochés y étaient qualifiés de manquements à des obligations définies en termes trop imprécis pour que le prononcé d’une sanction par le superviseur soit prévisible.
La Commission des sanctions de l’ACPR ne partage cependant pas ce point de vue. En effet, pour cette
Interrogation à propos de l’absence de l’absence de prescription
ACPR, comm. sanct., 20 juillet 2015, n° 2014-11, Vaillance Courtage.
Cette décision, concernant une société exerçant une activité de courtage en assurance, rappelle également quelques règles importantes concernant la procédure applicable devant l’ACPR. Plus particulièrement, la société mise en cause critiquait l’absence de prescription applicable aux poursuites disciplinaires devant le superviseur bancaire et des assurances, alors qu’une prescription de trois ans s’applique devant la Commission des sanctions de
L’ACPR rappelle cependant que, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre