Mentionnons rapidement une décision rendue par le Conseil d'État le 19 juin
Le Conseil d’État déclare alors que les courriers du collège de supervision de l’ACPR faisant part à la requérante de son analyse de la directive précitée ne constituent pas, en tout état de cause, « des décisions prises au titre de la mission de contrôle ou de régulation de l'ACPR » pouvant faire l’objet d’un recours directement devant la Haute juridiction administrative en vertu de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative. En conséquence, leur contentieux relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent.
Toutefois, les indications données dans ces courriers ne constituent qu'une simple interprétation des dispositions de cette directive qui n'emporte, par elle-même, aucun effet de droit. Ainsi, ces courriers ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Dès lors, les conclusions de la FNIM tendant à leur annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient par conséquent au Conseil d'État, compétent, en vertu de l'article R. 351-4 du Code de justice administrative, malgré les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, de les rejeter.