Précisions sur les droits de la défense devant la Commission des sanctions de l’ACPR

Créé le

18.06.2019

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Mis à jour le

27.06.2019

La dernière décision rendue par la Commission des sanctions de l’ACPR l’a été à l’encontre d’un intermédiaire en assurance, la société Provitalia. Cette dernière s’est ainsi vu infliger un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros pour des manquements à l’égard de son obligation d’information découlant de l’article L. 222-6 du Code de la consommation. La décision attire néanmoins l’attention à propos de certains moyens de nature procédurale invoqués par la société Provitalia.

Celle-ci indiquait, d’abord, qu’elle n’avait, à aucun moment, été avisée de « l’intérêt de se faire défendre par un avocat ». On rappellera, sur ce point, que l’article L. 612-38, alinéa 4, du Code monétaire et financier se contente de dire que : « Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. » Ainsi, l’article R. 612-36 indique : « La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut […] se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. » La présence d’un avocat n’est donc, en effet, pas expressément visée par les textes, ni d’ailleurs l’utilité de recourir à un tel professionnel.

Ce moyen ne parvient cependant pas à convaincre la Commission des sanctions de l’ACPR. Cette dernière observe, d’une part, que la notification des griefs mentionnait la possibilité de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. D’autre part, il est noté que la lettre du 3 mai 2018, par laquelle le rapporteur fixait le délai imparti à la société Provitalia pour présenter ses premières observations en défense, demandait, si elle décidait d’être assistée par un avocat, que le mandat de celui-ci soit communiqué à la commission et qu’il soit précisé si tous les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision de sanction, pouvaient n’être accomplis qu’à son égard. Il ressortait donc de ces éléments que la possibilité de se faire assister par un avocat n’avait été, en aucun cas, occultée.

Par ailleurs, la société Provitalia estimait que la brièveté du délai de 15 jours dont elle avait disposé pour prendre connaissance du dossier et préparer son troisième mémoire en réponse aux observations du représentant du collège de supervision portait atteinte à ses droits de la défense.

Sur ce point, la Commission des sanctions observe que la société Provitalia n’avait produit aucune de ses observations en défense dans les délais initialement fixés par le rapporteur. Ce dernier avait d’ailleurs successivement accordé totalement, puis partiellement, les quatre reports demandés par la société. La Commission rappelle encore que cette procédure, ouverte le 19 avril 2018, ne comportait qu’un grief et que son entier dossier avait été communiqué à la société Provitalia le 3 mai 2018. La poursuite n’avait donc pas disposé de délais supérieurs à la défense pour produire ses observations. Aucune atteinte au droit de la défense ne pouvait donc être admise selon la Commission des sanctions du superviseur.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº834