L’assurance emprunteur, et notamment son encadrement légal le plus
L’état du droit est désormais bien
Dans l’affaire qui nous occupe, la Fédération bancaire française (FBF) demandait au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la Recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) n° 2017-R-01 du 26 juin 2017 sur le libre choix de l'assurance emprunteur souscrite en couverture d'un crédit immobilier. On rappellera que par cette Recommandation
Le Conseil d’État rejette cependant la requête de Fédération bancaire française. Il dégage, à cette occasion, plusieurs précisions notables à propos de différents points figurant dans la Recommandation contestée. Nos propos ne seront pas exhaustifs.
Sur le périmètre de la recommandation attaquée
Selon la FBF, faute de s'appliquer aux assureurs externes et aux intermédiaires en assurance, le point 3 de la Recommandation, qui définit le « périmètre » de cette dernière, serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Cette solution n’est cependant pas partagée par le Conseil d’État. Selon ce dernier, si ce point 3 ne vise que les établissements de crédit et les sociétés de financement octroyant des prêts immobiliers et non les assureurs externes et les intermédiaires en assurance, cette circonstance, ne saurait être regardée « comme méconnaissant l'objectif de protection de la clientèle énoncé à l'article L. 612-29-1 précité du Code monétaire et financier ». La circonstance précitée est donc sans incidence sur la compétence de l'ACPR pour édicter la Recommandation litigieuse.
Sur la recevabilité des dossiers de demande d'assurance externe
Tout d’abord, en se bornant, au point 4.3.1.3, à rappeler aux organismes prêteurs que le délai de douze mois prévu par la loi pour former une demande de substitution peut être regardé comme interrompu par la manifestation de volonté de l’emprunteur formalisée dans les conditions édictées par le Code des assurances, quand bien même cette demande serait incomplète faute d'être accompagnée de l'ensemble des documents sollicités par le prêteur aux fins de son instruction, l'ACPR n’a ni excédé sa compétence ni commis d'erreur de droit.
Par ailleurs, si les dispositions des articles L. 313-28, L. 313-30, L. 313-31 et L. 313-32 du Code de la consommation ne prévoient aucun délai concernant la recevabilité des demandes de substitution, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’ACPR recommande, à titre de bonne pratique, comme elle l’a fait au point 4.3.1.5 de la Recommandation, d’indiquer par écrit au demandeur, dans un délai fixé, à titre indicatif, à deux à trois jours ouvrés, les documents ou informations manquants dans l'envoi de sa demande. En conséquence, en édictant cette recommandation, l’ACPR n’a ni excédé ses compétences, ni commis d’erreur de droit.
Enfin, la recommandation, figurant au point 4.3.1.4, de ne pas subordonner le dépôt et le traitement de la demande d'assurance externe à un déplacement en agence ne constitue pas une ingérence dans la liberté d’organisation des organismes prêteurs mais « seulement une préconisation de bonne pratique professionnelle visant à faciliter l'exercice, par les emprunteurs, de leur droit au libre choix de l'assurance emprunteur en allégeant les formalités qui leur sont imposées ». Le Conseil d’État refuse dès lors de voir ici une atteinte à la liberté d’entreprendre des organismes prêteurs.
Sur l’analyse des demandes et la communication du résultat de cette analyse
En premier lieu, si l’article L. 313-30 du Code de la consommation prévoit que toute décision de refus, par le prêteur, d'une assurance externe doit être motivée, le point 4.3.3.1 de l'acte attaqué recommande, quant à lui, aux prêteurs de « communiquer systématiquement par écrit à la personne ayant formulé une demande d'assurance externe […] le résultat de l'analyse de l'équivalence du niveau de garanties, en indiquant clairement si le contrat externe proposé est jugé recevable ou non au regard des critères CCSF retenus par l'établissement ». Or, pour le Conseil d’État, un tel point est dépourvu de caractère contraignant et « se borne à inviter les professionnels concernés à adopter des règles de bonne pratique professionnelle destinées à informer de manière précise et complète les emprunteurs relativement au sort de leurs demandes, y compris dans l'hypothèse où ces demandes ont été jugées recevables ». Il est encore noté que cette recommandation ne fait nullement obstacle à l'exercice de la faculté dont disposent ces organismes de proposer à leurs clients de modifier, par avenant, leurs engagements contractuels.
En deuxième lieu, en recommandant aux professionnels d'apprécier l'équivalence du niveau de garanties des contrats externes sur la base de la durée d'amortissement convenue à la date de la demande, indépendamment de la prise en considération de l'éventuelle mise en œuvre d'options de modulation prévues par les contrats, l'ACPR n'a pas commis ici non plus, pour le Conseil d’État, d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, cette recommandation ne fait nullement obstacle à ce que le prêteur procède à l'examen des demandes présentées par les emprunteurs d'une manière adaptée à leur situation personnelle.
En dernier lieu, la recommandation, formulée au point 4.3.3.3, invitant les prêteurs, « en cas de demande d'assurance externe et à tout moment dans le traitement de cette demande, [à] s'abstenir de présenter le choix de l'assurance externe comme étant de nature à mettre en difficulté l'emprunteur en cas de survenance d'un sinistre et d'employer des formules générales de nature à le dissuader d'y recourir » n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de faire échec au devoir d'information et de conseil auquel sont tenus ces organismes. Il n’y a ainsi aucun manquement au devoir de mise en garde leur incombant.