Droit de la régulation bancaire

Précisions du Conseil d’État sur la Recommandation de l’ACPR en matière d’assurance emprunteur

Créé le

13.12.2018

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Mis à jour le

21.12.2018

Par une décision du 22 octobre 2018, le Conseil d’État donne un certain nombre de précisions utiles sur différents points figurant dans la Recommandation de l’ACPR du 26 juin 2017 sur le libre choix de l’assurance emprunteur souscrite en couverture d’un crédit immobilier. Il rejette à cette occasion la requête de la Fédération bancaire française qui lui demandait d’annuler, pour excès de pouvoir, la Recommandation en question.

L’assurance emprunteur, et notamment son encadrement légal le plus récent [1] , suscite du contentieux notable, que cela soit de la part de la part de la Cour de cassation [2] , du Conseil constitutionnel [3] ou, ici, du Conseil d’État [4] .

L’état du droit est désormais bien connu [5] . Il résulte des dispositions de l'article L. 313-30 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-204 du 21 février 2017, que les personnes qui souscrivent un contrat de crédit immobilier peuvent garantir cet emprunt par un autre contrat d'assurance que le contrat proposé par le prêteur et que ce dernier ne peut pas refuser cet autre contrat d'assurance dès lors qu'il présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe. L'emprunteur peut exercer son droit au choix du contrat d'assurance, soit avant même l'émission de l'offre de prêt (on parle alors de « déliaison »), soit entre l'émission de l'offre de prêt et sa signature, soit dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt, soit, enfin, en faisant usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du Code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du Code de la mutualité (on parle dans ces trois cas de « substitution »).

Dans l’affaire qui nous occupe, la Fédération bancaire française (FBF) demandait au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la Recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) n° 2017-R-01 du 26 juin 2017 sur le libre choix de l'assurance emprunteur souscrite en couverture d'un crédit immobilier. On rappellera que par cette Recommandation récente [6] , le superviseur a cherché à mettre en avant un ensemble de bonnes pratiques portant sur l'information de la clientèle, les modalités de traitement des demandes d'assurance externe et le contrôle interne du respect du principe du libre choix de l’assurance emprunteur. L’idée était de diffuser des bonnes pratiques permettant « une application loyale et fluide » de ce droit.

Le Conseil d’État rejette cependant la requête de Fédération bancaire française. Il dégage, à cette occasion, plusieurs précisions notables à propos de différents points figurant dans la Recommandation contestée. Nos propos ne seront pas exhaustifs.

Sur le périmètre de la recommandation attaquée

Selon la FBF, faute de s'appliquer aux assureurs externes et aux intermédiaires en assurance, le point 3 de la Recommandation, qui définit le « périmètre » de cette dernière, serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Cette solution n’est cependant pas partagée par le Conseil d’État. Selon ce dernier, si ce point 3 ne vise que les établissements de crédit et les sociétés de financement octroyant des prêts immobiliers et non les assureurs externes et les intermédiaires en assurance, cette circonstance, ne saurait être regardée « comme méconnaissant l'objectif de protection de la clientèle énoncé à l'article L. 612-29-1 précité du Code monétaire et financier ». La circonstance précitée est donc sans incidence sur la compétence de l'ACPR pour édicter la Recommandation litigieuse.

Sur la recevabilité des dossiers de demande d'assurance externe

Tout d’abord, en se bornant, au point 4.3.1.3, à rappeler aux organismes prêteurs que le délai de douze mois prévu par la loi pour former une demande de substitution peut être regardé comme interrompu par la manifestation de volonté de l’emprunteur formalisée dans les conditions édictées par le Code des assurances, quand bien même cette demande serait incomplète faute d'être accompagnée de l'ensemble des documents sollicités par le prêteur aux fins de son instruction, l'ACPR n’a ni excédé sa compétence ni commis d'erreur de droit.

Par ailleurs, si les dispositions des articles L. 313-28, L. 313-30, L. 313-31 et L. 313-32 du Code de la consommation ne prévoient aucun délai concernant la recevabilité des demandes de substitution, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’ACPR recommande, à titre de bonne pratique, comme elle l’a fait au point 4.3.1.5 de la Recommandation, d’indiquer par écrit au demandeur, dans un délai fixé, à titre indicatif, à deux à trois jours ouvrés, les documents ou informations manquants dans l'envoi de sa demande. En conséquence, en édictant cette recommandation, l’ACPR n’a ni excédé ses compétences, ni commis d’erreur de droit.

Enfin, la recommandation, figurant au point 4.3.1.4, de ne pas subordonner le dépôt et le traitement de la demande d'assurance externe à un déplacement en agence ne constitue pas une ingérence dans la liberté d’organisation des organismes prêteurs mais « seulement une préconisation de bonne pratique professionnelle visant à faciliter l'exercice, par les emprunteurs, de leur droit au libre choix de l'assurance emprunteur en allégeant les formalités qui leur sont imposées ». Le Conseil d’État refuse dès lors de voir ici une atteinte à la liberté d’entreprendre des organismes prêteurs.

Sur l’analyse des demandes et la communication du résultat de cette analyse

En premier lieu, si l’article L. 313-30 du Code de la consommation prévoit que toute décision de refus, par le prêteur, d'une assurance externe doit être motivée, le point 4.3.3.1 de l'acte attaqué recommande, quant à lui, aux prêteurs de « communiquer systématiquement par écrit à la personne ayant formulé une demande d'assurance externe […] le résultat de l'analyse de l'équivalence du niveau de garanties, en indiquant clairement si le contrat externe proposé est jugé recevable ou non au regard des critères CCSF retenus par l'établissement ». Or, pour le Conseil d’État, un tel point est dépourvu de caractère contraignant et « se borne à inviter les professionnels concernés à adopter des règles de bonne pratique professionnelle destinées à informer de manière précise et complète les emprunteurs relativement au sort de leurs demandes, y compris dans l'hypothèse où ces demandes ont été jugées recevables ». Il est encore noté que cette recommandation ne fait nullement obstacle à l'exercice de la faculté dont disposent ces organismes de proposer à leurs clients de modifier, par avenant, leurs engagements contractuels.

En deuxième lieu, en recommandant aux professionnels d'apprécier l'équivalence du niveau de garanties des contrats externes sur la base de la durée d'amortissement convenue à la date de la demande, indépendamment de la prise en considération de l'éventuelle mise en œuvre d'options de modulation prévues par les contrats, l'ACPR n'a pas commis ici non plus, pour le Conseil d’État, d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, cette recommandation ne fait nullement obstacle à ce que le prêteur procède à l'examen des demandes présentées par les emprunteurs d'une manière adaptée à leur situation personnelle.

En dernier lieu, la recommandation, formulée au point 4.3.3.3, invitant les prêteurs, « en cas de demande d'assurance externe et à tout moment dans le traitement de cette demande, [à] s'abstenir de présenter le choix de l'assurance externe comme étant de nature à mettre en difficulté l'emprunteur en cas de survenance d'un sinistre et d'employer des formules générales de nature à le dissuader d'y recourir » n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de faire échec au devoir d'information et de conseil auquel sont tenus ces organismes. Il n’y a ainsi aucun manquement au devoir de mise en garde leur incombant.

 

1 M. Tirel, Le nouvel encadrement légal de l’assurance emprunteur, in Les nouveaux en matière de crédit immobilier : Les Petites affiches, 1 juin 2018, p. 43.
2 Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 15-27.127 : AJ Pénal 2017, p. 383, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Cons. const. 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC, Fédération bancaire française : JO, 13 janv. 2018, texte n° 107 ; JCP G 2018, 75, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB févr. 2018, p. 1, obs. N. Mathey.
4 CE 22 oct. 2018, n° 413667. – CE 6 oct. 2017, n° 412827 : LEDB janv. 2018, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. – On n’oubliera pas de rappeler que l’ACPR a eu, récemment, l’occasion de mettre en garde un établissement de crédit qui usait, en matière d’assurance emprunteur, de pratiques jugées critiquables par le superviseur. ACPR, communiqué, 3 oct. 2018 : Banque et Droit n° 826, déc. 2018, p. 82, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
5 Il fait, cependant, encore l’objet de précisions utiles, CCSF, communiqué, 27 nov. 2018 : JCP E 2018, act. 904. En l’occurrence, le CCSF a adopté une date unique pour l’échéance des contrats d’assurance-emprunteur : la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur.
6 ACPR, recomm. n° 2017-R-01, 26 juin 2017 : Revue Banque n° 811, sept. 2017, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº827
Notes :
1 M. Tirel, Le nouvel encadrement légal de l’assurance emprunteur, in Les nouveaux en matière de crédit immobilier : Les Petites affiches, 1 juin 2018, p. 43.
2 Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 15-27.127 : AJ Pénal 2017, p. 383, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Cons. const. 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC, Fédération bancaire française : JO, 13 janv. 2018, texte n° 107 ; JCP G 2018, 75, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB févr. 2018, p. 1, obs. N. Mathey.
4 CE 22 oct. 2018, n° 413667. – CE 6 oct. 2017, n° 412827 : LEDB janv. 2018, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. – On n’oubliera pas de rappeler que l’ACPR a eu, récemment, l’occasion de mettre en garde un établissement de crédit qui usait, en matière d’assurance emprunteur, de pratiques jugées critiquables par le superviseur. ACPR, communiqué, 3 oct. 2018 : Banque et Droit n° 826, déc. 2018, p. 82, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
5 Il fait, cependant, encore l’objet de précisions utiles, CCSF, communiqué, 27 nov. 2018 : JCP E 2018, act. 904. En l’occurrence, le CCSF a adopté une date unique pour l’échéance des contrats d’assurance-emprunteur : la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur.
6 ACPR, recomm. n° 2017-R-01, 26 juin 2017 : Revue Banque n° 811, sept. 2017, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.