Lancé en mai 2021, plus d’un an après la mise en place des prêts garantis d’État (PGE), le dispositif des prêts participatifs relance (PPR) a pour objectif de permettre aux PME et ETI de bénéficier de financements long terme, avec soutien d’État, destinés à des projets d’investissement.
Il prévoit que 90 % des prêts participatifs produits soient cédés dans un fonds garanti par l’État, les 10 % restants au bilan des banques ayant octroyé les prêts. La part la plus significative des PPR est ainsi financée à travers les participations d’investisseurs institutionnels dans le fonds.
Ce dispositif inédit a été co-construit par les Pouvoirs publics, les banques et les assureurs de la place. Pour les acteurs privés, il était primordial de maîtriser les impacts comptable et prudentiel pour limiter les exigences de fonds propres à la quote-part de 10 % de PPR conservées au bilan.
Au sein des groupes de place, les membres de l’Adicef ont été particulièrement actifs afin que ce dispositif, incluant un mécanisme de cession décomptabilisante, soit totalement opérant.
Quelles sont les modalités du dispositif de prêt participatif relance ?
Le dispositif PPR
– étape 1 : via leur réseau bancaire traditionnel, les établissements octroient au fil de l’eau des prêts participatifs avec des caractéristiques similaires (résultant de critères stricts d’éligibilité) jusqu’au 30 juin 2022 ;
– étape 2 : ils conservent une quote-part de 10 % des PPR à leur bilan et en cèdent 90 % au fonds. Le processus de cession diffère selon que le PPR est « granulaire » (compris entre 200 K€ et 10 M€) ou non (supérieur à 10 M€) ;
– étape 3 : l’État accorde une garantie au fonds à hauteur de 30 % de pertes éventuelles en capital de l’ensemble des PPR cédés ;
– étape 4 : le fonds PPR émet des parts d’une seule catégorie afin de financer les PPR produits. Elles sont souscrites par des investisseurs institutionnels (18 assureurs et la Caisse des dépôts et consignations).
Focus sur l’architecture pour le fonds PPR
Constitué en mai 2021, le fonds PPR est un fonds de financement spécialisé, géré par la société de gestion EuroTitrisation. Il se décompose en plusieurs poches de prêts :
– « granulaires », gérées par les filiales de gestion d’actifs des banques, dont la cession sera automatique en cas de respect des critères ex-ante d’octroi ;
– « non granulaires ». L’analyse de l’octroi est réalisée en coordination avec une société de gestion non liée au groupe bancaire d’origine, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts.
Les parts émises relèvent d’une catégorie unique (absence de tranching), dont la rémunération est représentative de la mutualisation des risques associés à l’ensemble des PPR cédés, après prise en compte de la garantie d’État.
Principales caractéristiques de l’outil de PPR
Un prêt participatif est un instrument de dette subordonné soumis aux articles L 313-13 et s. du Code monétaire et financier, qui vise à renforcer le haut de bilan des entreprises.
Pour le banquier, le PPR s’analyse comme un prêt à taux d’intérêt fixe, d’une durée de 8 ans, avec un différé d’amortissement en capital de 4 ans et une option de remboursement anticipé exerçable à l’issue de sa 4e année.
Il respecte des critères d’octroi stricts (notamment en termes de cotation au moins égale à BB- ou équivalent et de taux de défaut cible), afin d’être éligible à la cession au fonds PPR et de permettre d’aboutir, pour les parts de fonds, à un rendement net cible de 2 %.
Quel classement comptable pour le prêt participatif au regard d’IFRS 9 ?
Les banques ne souhaitaient pas introduire de la volatilité dans leur bilan. Le PPR a été structuré de manière que la part conservée par la banque puisse être comptabilisée au coût amorti.
Qualification en instrument de dette selon IAS 32
Le classement d’un instrument financier dépend de sa qualification en tant qu’instrument de dettes ou de capitaux propres (du point de vue de l’émetteur) selon IAS 32. Un instrument financier répond à la définition d’un instrument de dette dès lors qu’il n’est pas possible de se soustraire à l’obligation de verser de la trésorerie. Tel est le cas du PPR, dont le principal et les intérêts feront l’objet d’un remboursement de la part du client.
Classement du PPR selon IFRS 9 : fonction du respect du critère du prêt basique…
Pour rappel, le test basique
Le PPR est à taux fixe. Sa rémunération d’intérêt est considérée comme une contrepartie de la valeur temps de l’argent et du risque de crédit associé au principal restant dû pendant une période concernée. Elle ne peut être altérée par l’existence d’une clause contractuelle, le PPR étant notamment dépourvu d’une clause participative
Le PPR comporte une option de remboursement anticipé compatible avec le critère du prêt basique. En effet, l’indemnité de remboursement anticipé inclus a été fixée librement par les banques selon ses propres standards de marché et de manière à représenter une compensation raisonnable au regard d’IFRS 9.B4.1.11b.
Le critère SPPI étant respecté, l’évaluation du PPR sera fonction du modèle de gestion retenu par la banque.
…et du modèle de gestion appliqué
Le dispositif PPR prévoit que les banques cèdent 90 % des PPR produits et s’engagent à en conserver 10 % à leur bilan jusqu’à maturité. Ce mécanisme, assez semblable à la syndication, requiert qu’on considère que chacune des quotes-parts du PPR relève d’un modèle de gestion distinct :
– les 10 % de PPR sont détenus en vue de la collecte des flux et comptabilisés au coût amorti ;
– les 90 % de PPR cédés dépendent d’un modèle de cession des flux de trésorerie. Ils sont comptabilisés en juste valeur par résultat jusqu’en date de cession au fonds PPR.
Juste valeur en date de comptabilisation initiale
Quel que soit le classement IFRS 9 appliqué, le PPR est initialement comptabilisé à sa juste valeur. L’Autorité des normes comptables (ANC)
La cession du PPR à hauteur de 90 % est-elle bien décomptabilisante ?
Sécuriser la décomptabilisation des PPR cédés a constitué un challenge, puisqu’il a fallu établir, dans un délai restreint, un montage qui concilie les intérêts économiques des différentes parties prenantes du dispositif.
Comptablement, pour que la quote-part du PPR cédée sorte du bilan de la banque, il a été nécessaire de structurer le dispositif de manière que :
– le fonds PPR auquel les créances ont été transférées ne soit pas consolidé (absence de contrôle d’IFRS 10) ;
– les critères de décomptabilisation des actifs financiers d’IFRS 9 soient respectés.
Absence de contrôle sur le fonds PPR
L’analyse du contrôle s’effectue au niveau du fonds PPR. Pour rappel, elle repose sur trois critères cumulatifs d’IFRS 10.6 et 7 :
– le pouvoir de diriger les activités pertinentes d’une entité ;
– l’exposition à des droits sur rendements variables du fait de l’implication dans l’entité ;
– la capacité d’exercer son pouvoir pour influer sur ses propres rendements variables (i. e. le lien entre pouvoir et rendements variables).
Dans le cas présent, la sélection des contreparties est gérée à travers des critères stricts d’éligibilité des créances cessibles. Seule la gestion du recouvrement représente une activité pertinente susceptible d’affecter directement le rendement du fonds. Chaque banque exerce un pouvoir sur cette activité, administrant le recouvrement de PPR à travers sa société de gestion.
Dans ce contexte où plusieurs investisseurs ont des droits effectifs à agir unilatéralement sur des activités pertinentes différentes, IFRS 10.13 requiert de déterminer l’activité qui a le plus d’incidence sur les rendements afin d’identifier l’entité qui détient le pouvoir.
Or, ce pouvoir est partagé entre les différentes banques parties au dispositif, selon des hypothèses de répartition équilibrée de chargement du fonds à l’initiation. Par la suite, l’exposition aux rendements variables dépendra du niveau réel de cession et de la participation de la banque en tant qu’investisseur (via son entité d’assurance).
C’est finalement l’incapacité de la banque à influer sur ses propres rendements variables qui permet de conclure à l’absence de contrôle. Dans le cadre de son mandat de recouvrement, la banque agit pour le compte de l’ensemble des 18 investisseurs du fonds et est rémunérée pour ce service à des conditions de marché.
Respect des critères de décomptabilisation d’IFRS 9
L’arbre de décomptabilisation d’IFRS 9 résume les principales étapes à respecter pour sortir le PPR, à hauteur de sa quote-part cédée, du bilan de la banque (cf. schéma 2).
L’enjeu principal a donc été d’assurer le transfert de la quasi-totalité des risques et avantages des PPR cédés (IFRS 9.3.2.6b). Pour la banque, son exposition à la variabilité des flux de trésorerie futurs liés au PPR cédé n’est pas de nature à remettre en cause cette étape :
– clause de rachat de créances inéligibles. Celui-ci se limite aux PPR granulaires et représente un risque opérationnel minime au vu de la robustesse du dispositif mis en place ;
– variabilité découlant des risques de crédit et de remboursement anticipé des PPR. Théoriquement, la banque y est exposée dans une moindre mesure, à travers sa participation dans le fonds (via son entité d’assurance). Néanmoins, ce risque est fortement dilué, la rémunération des parts étant égale aux montants de principal et intérêts de l’ensemble PPR cédés (par toutes les banques parties au dispositif), après prise en compte de la garantie et de frais de gestion annexes.
En ce sens, la banque n’est pas exposée significativement à la variabilité des flux de trésorerie de l’actif cédé.
En résumé
Le PPR, pour sa quote-part de 90 %, est décomptabilisé par la banque en date de cession. La quote-part de 10 % conservée au bilan de la banque est comptabilisée au coût amorti (sauf cas limités de PPR non granulaire qui inclurait une clause participative).
Ainsi, sauf à ce que la décomptabilisation soit remise en cause, les impacts prudentiels se limitent aux 10 % d’encours de PPR conservés au bilan de la banque ayant octroyé le prêt.
Quel est le traitement prudentiel applicable au PPR ?
Fin mars 2021, pendant la phase de réflexions sur les contours du dispositif PPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a confirmé le traitement prudentiel applicable. Le traitement en solvabilité dépend de la méthode de calcul utilisée au titre du risque de crédit.
Approche IRB
Selon l’article 147 du Capital requirement regulation (CRR), les expositions de PPR sont classées comme des expositions sur les entreprises (PME).
Lorsque la banque utilise l’approche IRB-F, les PPR se voient affecter une « perte en cas de défaut » (loss given default – LGD) de 75 %, applicable aux expositions subordonnées sans sûreté éligible (art. 161 du CRR) et une « probabilité de défaut » (PD) modélisée en interne.
Il est possible que ce traitement prudentiel soit indifférencié pour les banques en approche IRB-A
Sous conditions, ces expositions peuvent bénéficier des facteurs supplétifs en faveur des PME (dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€) : application d’un coefficient de 0,7619 aux risques pondérés jusqu’à 2,5 M€ d’expositions (cumulées sur la contrepartie y compris PPR) et 0,85 au-delà.
Approche standard
En tant qu’instrument subordonné, le PPR, pour sa quote-part de 10 %, est classé dans la catégorie d’exposition présentant un « risque particulièrement élevé » dont la pondération en risque (RW) est de 150 % (article 128 du CRR). En revanche, elle ne peut pas bénéficier des facteurs supplétifs en faveur des expositions PME.