Comptabilité

Pour un maintien du Plan comptable des établissements de crédit

Créé le

16.03.2012

-

Mis à jour le

28.03.2012

Le Plan comptable des établissements de crédit, introduit par la Bafi, n’a jamais été d’application obligatoire. Il a aujourd’hui disparu des textes réglementaires et, faute d’actualisation, il risque de disparaître. Pourtant, nombreux sont les établissements qui militent pour son maintien comme un outil simple de référence comptable et un langage commun à la profession.

L’évolution de la législation comptable ainsi que des modalités de surveillance des établissements de crédit – notamment au plan des modalités techniques de transmission des informations – a conduit de fait à l’absence de maintien du Plan comptable des établissements de crédit (PCEC). À ce jour, faute de mises à jour par un organisme habilité, il est parfois revenu aux éditeurs de logiciels de faire évoluer les plans de comptes utilisés par les systèmes dont ils assurent la commercialisation, même si ceux-ci étaient à l’origine identiques au PCEC. Bien que le PCEC n’ait jamais été d’application obligatoire, beaucoup d’établissements ont marqué leur intérêt pour le maintien de cet outil. Une enquête lancée en décembre 2010 par l’ Adicecei [1] est venue confirmer l’intérêt de maintenir cet outil de référence.

Un langage commun

Nombre de directeurs comptables trouvent en effet dommage de se priver d’un langage commun à la profession, ayant de surcroît l’avantage d’être parfaitement documenté et de faciliter certains travaux concernant l’ensemble des établissements, comme par exemple l’élaboration des tables de passage vers les déclarations fiscales. Pour faire suite à cette enquête, un groupe de travail réunissant plusieurs établissements a été créé sous l’égide de l’Adicecei, avec pour objectif d’identifier les évolutions qui seraient à apporter au PCEC afin d’en assurer la survivance.

Après un bref rappel de l’environnement réglementaire ayant conduit à la création, puis à l’abandon en tant que référence normative, du PCEC, cet article commentera les résultats de l’enquête lancée en 2010 par l’Adicecei et présentera les orientations envisagées pour permettre le maintien de cet outil partagé.

L’environnement réglementaire

Le champ de la réglementation comptable applicable aux établissements de crédit relève du périmètre d’intervention de l’ ANC [2] , mais il présente un certain nombre de spécificités justifiées par le caractère particulier de l’activité bancaire. Ainsi, comme rappelé dans le [3] , si le Plan comptable général, homologué par l'Arrêté du 22 juin 1999, s'impose à toutes les entreprises industrielles et commerciales ainsi qu'aux entités tenues légalement d'établir des comptes annuels, il ne peut pas modifier les textes particuliers.

La tenue de la comptabilité au sein des établissements de crédit est fixée par les dispositions du Règlement n° 97-02 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 2007 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (voir Encadré 1). Il faut toutefois noter que le Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, abrogé par le Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code de Commerce, ne faisait pas référence au PCEC, puisqu’il précisait dans son article 4 que « les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan de comptes du commerçant ». Le Règlement CRBF n° 97-02 n’impose donc pas l’usage d’un plan de comptes particulier pour la tenue de la comptabilité au sein des établissements de crédit, mais impose de pouvoir raccorder les postes des états de synthèse et les tableaux annexes au plan de comptes interne de l’établissement (piste d’audit).

La genèse : l’introduction de la Bafi

Le 1er janvier 1993, la Bafi [4] a été mise en place comme système de collecte de l’information à l’usage de la Commission bancaire et des autorités monétaires. La Commission bancaire précisait dans son bulletin de novembre 1992 [5] qu'à partir des natures d’opération déclarées dans la Bafi « et des informations nécessaires à l’établissement des comptes annuels publiés, il a été possible de construire un plan de comptes proposé qui permet, moyennant quelques affinements mineurs, de servir, directement ou par agrégation de comptes, les comptes annuels publiés et les lignes des documents transmis à la Commission bancaire. Dans ces conditions, les comptes annuels publiés comprennent des informations qui satisfont à toutes les exigences d’une piste d’audit complète et les documents destinés à la CB ont un ancrage comptable qui garantit une fiabilité minimale aux informations requises ».

La Bafi a été inscrite dans le droit comptable bancaire par l’Instruction CB n° 91-05 du 19 avril 1991 mettant en vigueur les Dispositions relatives aux états périodiques (DREP) destinés à la Commission bancaire, remplacée par l’Instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994 relative aux documents destinés à cette dernière, comprenant le recueil Bafi en annexe [6] .

Il était souligné que les établissements de crédit pouvaient continuer à utiliser leur plan de comptes interne dans la mesure cependant où « leur système comptable et leur dispositif de traitement de l’information étaient conformes aux dispositions du Règlement CRB n° 91-04 du 16 janvier 1991 et dans la mesure où ils respectaient les dispositions pertinentes du Code de commerce et les règlements comptables du CRB » [7] . Les DREP précisaient à l’origine que les établissements devaient également être en mesure de raccorder leur plan comptable interne avec le plan de comptes proposé de manière à pouvoir servir correctement les états périodiques réclamés par la Commission bancaire. Les établissements devaient ainsi être en mesure de raccorder les états publiables (bilan, compte de résultat et annexe) et les soldes des comptes de leur plan de comptes interne suivant une des trois modalités suivantes selon le règlement CRB 91-04 [8] :

  • le raccordement par voie directe, qui prévoit une correspondance directe entre un compte et un poste des états financiers ;
  • le raccordement par regroupement : dans ce cas, il convient d’additionner les soldes de plusieurs comptes pour obtenir un poste des états financiers ;
  • par exception et sous conditions, le raccordement par éclatement : le solde d’un même compte peut faire l’objet d’une ventilation entre plusieurs postes des états financiers.

L’utilisation de cette possibilité n’était acceptée qu’à la condition [9] :

  • de pouvoir en justifier ;
  • de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates ;
  • de décrire la méthode statistique utilisée dans le document décrivant les procédures et l’organisation comptable de l’établissement.

Selon les auteurs de l’ouvrage [10] , « quelles que soient les modalités de raccordement prévues entre le plan de comptes interne et les états financiers publiables, les établissements doivent établir par écrit et tenir à jour des tables de concordances décrivant ces modalités de raccordement. Ces tables […] doivent permettre de passer du plan de comptes interne aux états financiers publiables et aux états financiers périodiques soit directement soit par raccordement aux comptes du PCEC. »

Il est à noter que le Règlement CRB n° 91-04 précité a été abrogé par le Règlement CRBF n° 97-02 (voir ci-dessus), lequel en reprend les dispositions d’ensemble en fixant toutefois un cadre plus général.

Le nouveau dispositif de surveillance des établissements de crédit

L’ Instruction du 19 juin 2009 [11] relative à la mise en place du Système unifié de rapport financier (Surfi) s’est substituée à l’ensemble du dispositif antérieur. Elle est notamment venue abroger l’Instruction d’octobre 1994 modifiée précitée ainsi que le Recueil des dispositions relatives aux états périodiques. Cette instruction modifie en profondeur le mode de transmission et de justification des reporting réglementaires, toute notion de comptes étant désormais exclue des textes réglementaires. À cet égard, en abrogeant ou en modifiant plusieurs instructions de la Commission bancaire, elle est venue parachever cette réforme en supprimant toute mention des comptes du PCEC dans les instructions de la Commission bancaire. Il faut ajouter que, dans le domaine comptable, le Règlement CRC du 4 juillet 2000 [12] relatif aux documents de synthèse individuels, dont l’objectif est notamment de définir les règles d’établissement et de publication des comptes individuels annuels, définit par ailleurs le format et le contenu des états de synthèse sans jamais faire de référence au PCEC.

La réforme du dispositif de surveillance des établissements de crédit ne devait néanmoins pas conduire à supprimer le PCEC, ni même à l’abandonner en tant qu’outil, puisque les références à ce dernier ont été maintenues dans la nouvelle « nomenclature » des éléments, comme elles le sont dans l’arborescence et la taxonomie. La nomenclature des éléments publiée sur le site de l’ACP [13] mentionne ainsi explicitement que « les informations communiquées dans la nomenclature n’ont aucun caractère réglementaire et sont susceptibles d’évoluer ».

Il est donc logique que les différents acteurs de la filière continuent à utiliser le PCEC, soit comme outil de référence pour le paramétrage de leurs outils comptables, soit plus largement comme un outil de référence commun à la profession.

Pour un maintien du PCEC

Quinze établissements ont répondu à l’enquête lancée par l’Adicecei en décembre 2010 [14] et quatorze d’entre eux ont marqué leur intérêt pour le maintien d’un PCEC documenté. Ce dernier reste en effet utilisé par la plupart des établissements pour le paramétrage de leurs outils comptables, la production des reporting réglementaires et comme matrice des plans de comptes internes. De nombreux répondants en font par ailleurs la référence pour la définition des règles et méthodes comptables du groupe. D’autres citent également l’élaboration des déclarations fiscales, des états trimestriels publiés au Balo [15] , le maintien des outils de consolidation ou l’utilisation du PCEC comme support de formation.

La raison principale qui milite pour son maintien est in fine le besoin d’un langage commun à la profession, bien documenté de surcroît.

Les attentes des établissements concernant l'usage et la mise à jour du PCEC

Suite à cette enquête, le bureau de l’Adicecei a décidé de créer un groupe de travail dont la première réunion a été l’occasion de confirmer leurs attentes concernant le maintien du PCEC.

L’importance de l’existence d’un outil simple, documenté et facile d’utilisation a été réaffirmée. À cet égard, la taxonomie mise en place dans le cadre de Surfi ne saurait remplacer le plan de comptes : en effet, cette dernière n’est pas facilement utilisable par le métier comptable, car elle est principalement destinée au paramétrage informatique.

Beaucoup d’établissements ont par ailleurs construit leurs plans de comptes internes sur la base du PCEC qui en constitue la matrice (PCI FR, voire IFRS ou commun FR/IFRS pour certains d’entre eux) ou d’autres l’utilisent comme outil de regroupement permettant d’assurer la piste d’audit des états de synthèse de toute nature. Les contrôleurs externes continuent également à s’appuyer sur le PCEC dans leurs échanges avec les établissements. Ce dernier constitue ainsi un élément essentiel de la piste d’audit mentionné dans le règlement CRBF n° 97-02 précité.

Bien que la tentation d’optimiser ou de développer le PCEC soit réelle, afin par exemple de faciliter la réalisation des contrôles entre les postes du bilan et du compte de résultat, il est par ailleurs apparu plus réaliste de limiter ses évolutions au strict nécessaire, à savoir notamment l’application des nouvelles dispositions réglementaires comptables. De la même manière, et même si certains établissements ont développé en interne de tels outils, la création d’un PCEC IFRS n’est pas à l’ordre du jour.

Reste à définir les modalités pratiques envisageables de mise à jour du PCEC afin que ce dernier puisse demeurer un outil au service de la profession prise au sens le plus large, en proposant la validation des modifications au Comité comptable de la Fédération bancaire française.

 

1 Association des directeurs comptables des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 2 Autorité des normes comptables. 3 Paragraphes 227 et s. 4 Base de données des agents financiers. 5 Bulletin n° 7 de novembre 1992, p. 45. 6 Mis une dernière fois sous forme de CD-Rom en 2008. 7 DREP, vol. 1, p. 1. 8 Règlement CRB n° 91-04 art-2-a. 9 Règlement CRB n° 91-04 art-2-b. 10 Éditions Francis Lefebvre 1993, § 879. 11 Instruction n° 2009-01 du 19 juin 2009. 12 Règlement CRC n° 2000-03 du 4 juillet 2000. 13 http://www.banque-france.fr/e-surfi/index.htm. 14 Résultats disponibles sur le site de l’Adicecei : www.adicecei.com. 15 Bulletin des annonces légales obligatoires.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº747
Notes :
11 Instruction n° 2009-01 du 19 juin 2009.
12 Règlement CRC n° 2000-03 du 4 juillet 2000.
13 http://www.banque-france.fr/e-surfi/index.htm.
14 Résultats disponibles sur le site de l’Adicecei : www.adicecei.com.
15 Bulletin des annonces légales obligatoires.
1 Association des directeurs comptables des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
2 Autorité des normes comptables.
3 Paragraphes 227 et s.
4 Base de données des agents financiers.
5 Bulletin n° 7 de novembre 1992, p. 45.
6 Mis une dernière fois sous forme de CD-Rom en 2008.
7 DREP, vol. 1, p. 1.
8 Règlement CRB n° 91-04 art-2-a.
9 Règlement CRB n° 91-04 art-2-b.
10 Éditions Francis Lefebvre 1993, § 879.