L’évolution de la législation comptable ainsi que des modalités de surveillance des établissements de crédit – notamment au plan des modalités techniques de transmission des informations – a conduit de fait à l’absence de maintien du Plan comptable des établissements de crédit (PCEC). À ce jour, faute de mises à jour par un organisme habilité, il est parfois revenu aux éditeurs de logiciels de faire évoluer les plans de comptes utilisés par les systèmes dont ils assurent la commercialisation, même si ceux-ci étaient à l’origine identiques au PCEC. Bien que le PCEC n’ait jamais été d’application obligatoire, beaucoup d’établissements ont marqué leur intérêt pour le maintien de cet outil. Une enquête lancée en décembre 2010 par l’
Un langage commun
Nombre de directeurs comptables trouvent en effet dommage de se priver d’un langage commun à la profession, ayant de surcroît l’avantage d’être parfaitement documenté et de faciliter certains travaux concernant l’ensemble des établissements, comme par exemple l’élaboration des tables de passage vers les déclarations fiscales. Pour faire suite à cette enquête, un groupe de travail réunissant plusieurs établissements a été créé sous l’égide de l’Adicecei, avec pour objectif d’identifier les évolutions qui seraient à apporter au PCEC afin d’en assurer la survivance.
Après un bref rappel de l’environnement réglementaire ayant conduit à la création, puis à l’abandon en tant que référence normative, du PCEC, cet article commentera les résultats de l’enquête lancée en 2010 par l’Adicecei et présentera les orientations envisagées pour permettre le maintien de cet outil partagé.
L’environnement réglementaire
Le champ de la réglementation comptable applicable aux établissements de crédit relève du périmètre d’intervention de l’
La tenue de la comptabilité au sein des établissements de crédit est fixée par les dispositions du Règlement n° 97-02 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 2007 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (voir Encadré 1). Il faut toutefois noter que le Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, abrogé par le Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code de Commerce, ne faisait pas référence au PCEC, puisqu’il précisait dans son article 4 que « les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan de comptes du commerçant ». Le Règlement CRBF n° 97-02 n’impose donc pas l’usage d’un plan de comptes particulier pour la tenue de la comptabilité au sein des établissements de crédit, mais impose de pouvoir raccorder les postes des états de synthèse et les tableaux annexes au plan de comptes interne de l’établissement (piste d’audit).
La genèse : l’introduction de la Bafi
Le 1er janvier 1993, la
La Bafi a été inscrite dans le droit comptable bancaire par l’Instruction CB n° 91-05 du 19 avril 1991 mettant en vigueur les Dispositions relatives aux états périodiques (DREP) destinés à la Commission bancaire, remplacée par l’Instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994 relative aux documents destinés à cette dernière, comprenant le recueil Bafi en
Il était souligné que les établissements de crédit pouvaient continuer à utiliser leur plan de comptes interne dans la mesure cependant où « leur système comptable et leur dispositif de traitement de l’information étaient conformes aux dispositions du Règlement CRB n° 91-04 du 16 janvier 1991 et dans la mesure où ils respectaient les dispositions pertinentes du Code de commerce et les règlements comptables du CRB
- le raccordement par voie directe, qui prévoit une correspondance directe entre un compte et un poste des états financiers ;
- le raccordement par regroupement : dans ce cas, il convient d’additionner les soldes de plusieurs comptes pour obtenir un poste des états financiers ;
- par exception et sous conditions, le raccordement par éclatement : le solde d’un même compte peut faire l’objet d’une ventilation entre plusieurs postes des états financiers.
L’utilisation de cette possibilité n’était acceptée qu’à la
- de pouvoir en justifier ;
- de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates ;
- de décrire la méthode statistique utilisée dans le document décrivant les procédures et l’organisation comptable de l’établissement.
Selon les auteurs de l’ouvrage
Il est à noter que le Règlement CRB n° 91-04 précité a été abrogé par le Règlement CRBF n° 97-02 (voir ci-dessus), lequel en reprend les dispositions d’ensemble en fixant toutefois un cadre plus général.
Le nouveau dispositif de surveillance des établissements de crédit
L’
La réforme du dispositif de surveillance des établissements de crédit ne devait néanmoins pas conduire à supprimer le PCEC, ni même à l’abandonner en tant qu’outil, puisque les références à ce dernier ont été maintenues dans la nouvelle « nomenclature » des éléments, comme elles le sont dans l’arborescence et la taxonomie. La nomenclature des éléments publiée
Il est donc logique que les différents acteurs de la filière continuent à utiliser le PCEC, soit comme outil de référence pour le paramétrage de leurs outils comptables, soit plus largement comme un outil de référence commun à la profession.
Pour un maintien du PCEC
Quinze établissements ont répondu à l’enquête lancée par l’Adicecei en
La raison principale qui milite pour son maintien est in fine le besoin d’un langage commun à la profession, bien documenté de surcroît.
Les attentes des établissements concernant l'usage et la mise à jour du PCEC
Suite à cette enquête, le bureau de l’Adicecei a décidé de créer un groupe de travail dont la première réunion a été l’occasion de confirmer leurs attentes concernant le maintien du PCEC.
L’importance de l’existence d’un outil simple, documenté et facile d’utilisation a été réaffirmée. À cet égard, la taxonomie mise en place dans le cadre de Surfi ne saurait remplacer le plan de comptes : en effet, cette dernière n’est pas facilement utilisable par le métier comptable, car elle est principalement destinée au paramétrage informatique.
Beaucoup d’établissements ont par ailleurs construit leurs plans de comptes internes sur la base du PCEC qui en constitue la matrice (PCI FR, voire IFRS ou commun FR/IFRS pour certains d’entre eux) ou d’autres l’utilisent comme outil de regroupement permettant d’assurer la piste d’audit des états de synthèse de toute nature. Les contrôleurs externes continuent également à s’appuyer sur le PCEC dans leurs échanges avec les établissements. Ce dernier constitue ainsi un élément essentiel de la piste d’audit mentionné dans le règlement CRBF n° 97-02 précité.
Bien que la tentation d’optimiser ou de développer le PCEC soit réelle, afin par exemple de faciliter la réalisation des contrôles entre les postes du bilan et du compte de résultat, il est par ailleurs apparu plus réaliste de limiter ses évolutions au strict nécessaire, à savoir notamment l’application des nouvelles dispositions réglementaires comptables. De la même manière, et même si certains établissements ont développé en interne de tels outils, la création d’un PCEC IFRS n’est pas à l’ordre du jour.
Reste à définir les modalités pratiques envisageables de mise à jour du PCEC afin que ce dernier puisse demeurer un outil au service de la profession prise au sens le plus large, en proposant la validation des modifications au Comité comptable de la Fédération bancaire française.