La Directive 2013/36/UE du 6 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CRD 4) est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Sa transposition dans le Code monétaire et financier devrait être très prochainement réalisée par la voie d’une ordonnance.
Or certaines dispositions de cette directive conduisent à faire évoluer les conditions d’agrément et de gouvernance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, voire, dans certaines circonstances, des sociétés de financement.
Dans ce contexte, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est venue préciser, par le biais de positions, les conséquences de la directive à propos :
- du cumul des fonctions de président du Conseil d’administration (CA) et de directeur général, qui n’est désormais plus possible que par exception et avec l’accord de l’ACPR (position 2014‑P‑02) ;
- des fonctions de « dirigeants responsables », qui ne peuvent plus être exercées par le président du CA, qui occupe par ailleurs la fonction essentielle de surveillance de la direction générale (position 2014-P-03) ;
- des conditions dans lesquelles le statut de société par actions simplifiée (SAS) peut être utilisé par les établissements assujettis (position 2014-P-04).
La seconde position est également relative à cette dissociation. L’article 13 de la directive CRD 4 dispose que les établissements sont dirigés par au moins deux personnes, qui font également partie de l’organe de direction au sens du point 1.7 de l’article 3 de la même directive. Par conséquent, les personnes qui assurent la direction effective d’un établissement (dirigeants responsables) doivent disposer des pouvoirs les plus larges. Mais de qui s’agit-il, concrètement, dans la société anonyme ? La position de l’ACPR clarifie ce point. Outre le directeur général, qui dispose « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société » (C. com., art. L. 225-56), le deuxième dirigeant responsable doit être, en principe, un directeur général délégué. En revanche, un président « dissocié du conseil d’administration », c’est-à-dire ne cumulant pas les fonctions de président du Conseil et de directeur général, ne saurait être désigné dirigeant responsable au sens de l’article 13 de la directive CRD 4.
Enfin, la dernière position rappelle, en les complétant, les conditions et les modalités d’organisation de la gouvernance des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ayant opté pour la forme juridique de société par actions simplifiée (SAS). Elle se substitue à la position du 19 septembre 2005 du CECEI.