S'exprimant aux Entretiens de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 novembre 2018, peu après l’adoption en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi PACTE
Assumant pleinement le « choix » de se montrer « audacieux en matière d'innovation financière », et « pour la première fois en France » de « faire le jeu de l'accompagnement réglementaire et de la valorisation des comportements vertueux, plutôt que d'un encadrement immédiatement coercitif et général », Bruno Le Maire y exposait les principales dispositions de ce texte, afférentes aux « services sur actifs numériques » – et qui sont désormais codifiées aux articles L. 54-10-2 et suivants du Code monétaire et financier (CMF).
En application de ces dispositions, l’AMF se trouve investie par le législateur de la mission, actuellement en cours, d’instruire les demandes d’« enregistrement » (selon les cas, obligatoire ou, de façon plus innovante, facultatif) des « prestataires de services sur actifs numériques » (PSAN) ; et ce en recueillant « l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » (ACPR)
Tout semble donc en place pour que l’ambition affichée d’attirer en France les entreprises « pionnières » du secteur digital soit mise en œuvre avec détermination et célérité. Mais voilà : le diable, on le sait, se cache dans les détails… comme le confirme ce qu’il faut bien appeler un premier « couac ».
Plateformes d’échange et PSAN
Une plateforme permettant d’acquérir ou de céder des actifs numériques (ou cryptomonnaies) contre de la monnaie ayant cours légal (ou monnaie fiat) peut tout d’abord être considérée comme fournissant un « service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal » – lequel « service »
Assez curieusement, notons-le au passage, l’article L. 54-10-3 du CMF soumet au contraire à un enregistrement (simplement) facultatif « l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques », définie comme « le fait de gérer une ou plusieurs plateformes de négociation d'actifs numériques, au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des actifs numériques contre d'autres actifs numériques ou en monnaie ayant cours légal peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats »
Plateformes d’échange et PSP
Nous comprenons que l’ACPR, saisie pour « avis conforme » dans le cadre de l’instruction des demandes « d’enregistrement » (comme PSAN) de plateformes d’échange « crypto-fiat », estimerait, ès qualités de régulateur chargé de délivrer les agréments des « prestataires de services de paiement » (PSP), que certaines de ces plateformes, en particulier celles qui n’interposent pas leur bilan (ou compte propre) dans le cadre des opérations « d'achat ou [et] de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal », seraient tenues de solliciter un agrément spécifique (et additionnel) comme PSP.
On sait en effet qu’aux termes d’une position
Une seule activité… et deux agréments !
Au résultat, nous constatons qu’une seule et même activité, celle de l’exploitation d’une plateforme (ou de la fourniture du service) d’échange « crypto-fiat », se trouverait ainsi soumise à… deux agréments (!), comme PSAN et PSP (délivrés, au surplus, par deux régulateurs).
Cette situation est à l’évidence non satisfaisante et semble nous éloigner des objectifs ambitieux et volontaires de la loi PACTE. Mais comment s’y prendre mieux ?
Tout d’abord, reconnaissons que l’objectif de l’ACPR est certainement légitime, en ce qu’il vise à permettre aux clients des plateformes de bénéficier d’un régime protecteur de leurs fonds (par exemple via l’exigence d’une assurance ou d’un cantonnement) en cas de défaillance du prestataire, qui les encaisse « en qualité d’intermédiaire dans le but de les reverser à leur véritable destinataire
Mais ceci ne réglerait pas tout. En effet, il est juridiquement (ou réglementairement) établi que « l’encaissement de fonds pour compte de tiers » implique la fourniture d’un service de paiement, alors les prestataires concernés (ici les plateformes d’échange « crypto-fiat » intervenant sans interposition de leur bilan – ou compte propre) doivent normalement, en application des dispositions issues de la Directive UE 2015 / 2366 du 25 novembre 2015 (DSP 2) et transposées dans le CMF, solliciter un agrément comme PSP… sauf à bénéficier d’une exemption.
Les exemptions
Or les principales exemptions prévues par la DSP 2, à savoir celles dites de « l’agent commercial »
– d’une part, selon le Considérant n° 11 de la DSP 2 : « Lorsque les agents agissent à la fois pour le compte du payeur et du bénéficiaire (comme par le biais de certaines plates-formes de commerce électronique), ils devraient être exclus uniquement s’ils n’entrent à aucun moment en possession des fonds des clients ni n’exercent de contrôle sur ces fonds » ;
– d’autre part, suivant un arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu à propos de l’activité d’une plateforme d’échange de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal : « (l’) activité touche un public constitué des internautes, qui utilisent la plateforme […] dont le nombre n’est pas limité et qui constitue un réseau ouvert sur le monde entier […] étant précisé que les bitcoins eux-mêmes sont acceptés par de nombreux sites internet pour l’achat de biens et de prestations de service, excluant qu’il s’agisse d’un éventail limité de biens au sens de l’article L. 521-3 du Code monétaire et financier »
Peut-on tout de même envisager d’autres « exemptions », éventuellement d’origine nationale ? L’ACPR elle-même nous propose, semble-t-il, une perspective intéressante : dans l’exposition de son « cadre d’analyse » précité
Or, précisément, ne peut-on pas considérer que l’article 86 de la loi PACTE, en tant qu’il introduit un régime spécifique d’agrément (ou d’enregistrement) des PSAN, et l’impose aux plateformes proposant « le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal » (Art. L. 54-10-2, 2° du CMF), constitue désormais un « texte législatif spécial prévalant sur les dispositions du CMF » afférentes aux PSP ?
Conclusion
Au-delà de l’argumentation juridique, on peut raisonnablement penser qu’il ne serait pas conforme à la volonté du législateur