Concurrence européenne

La place des établissements de paiement dans le grand marché unique

Créé le

29.09.2010

-

Mis à jour le

30.12.2010

Un an après la transposition de la DSP, rares sont encore les établissements de paiement créés, même si les situations diffèrent beaucoup d’un pays à l’autre. Grâce au passeport dont ils bénéficient, ces établissements sont destinés à prendre une place originale dans les services de paiement.

La création du grand marché unique des paiements en euros a été annoncée par la Commission européenne comme une réforme plus importante que l’avènement de l’euro lui-même. La directive sur les services de paiement (DSP), clé de voûte de cette réforme, a introduit la catégorie nouvelle d’établissement de paiement (EP) qui constitue l’innovation la plus singulière, peut-être la plus emblématique de cette réforme. Neuf mois après l’entrée en vigueur de la DSP, où en est leur mise en place ? Quelle importance les nouveaux établissements sont-ils destinés à prendre dans ce nouveau marché ?

Une définition uniforme à travers l’Europe

C’est la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (DSP) qui a établi « au niveau communautaire, un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement – que ces services soient ou non compatibles avec le système résultant de l’initiative du secteur financier en faveur d’un espace unique de paiements en euros (SEPA)[…] ce qui devrait représenter un progrès sensible en termes de coûts pour le consommateur, de sûreté et d’efficacité par rapport aux systèmes existant au niveau national [1] ». L’objet de la DSP est d’encadrer les prestataires de services de paiement dont l’activité principale consiste à fournir des services de paiement. « Pour supprimer les obstacles juridiques à l’entrée sur le marché », la directive instaure « un agrément unique pour tous les prestataires de services de paiement et en déduit qu’il convient à cet effet, de créer une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, les établissements de paiement, en agréant sous réserve d’une série de conditions strictes et exhaustives, certaines personnes morales ne relevant pas des catégories existantes pour la fourniture de services de paiement dans toute la Communauté. Ces services seraient donc soumis aux mêmes conditions dans toute la Communauté [2] ».

Dès l’introduction de la directive, les principes sont donc posés : les établissements de paiement ont été conçus pour accélérer la transformation de ce marché nouveau ; ils seront soumis à un seul et même corpus de règles, essentiellement rassemblées au titre II de la DSP ; ces règles s’appliquent dans tous les États membres selon un principe d’harmonisation maximum (voir l'encadré).

Une procédure d'agrément préalable

La création d'un EP est subordonnée à l'obtention d'un agrément par le superviseur de l'État membre où cet établissement a son administration centrale. À la différence d'un établissement de crédit, un EP recevra un agrément limité à celles des catégories de services figurant dans sa demande ; toute modification ultérieure sera subordonnée à l'accord du superviseur. L'agrément est obtenu après approbation d'un programme d'activités, accompagné d'un plan d'affaires à trois ans, de la justification d'une organisation performante du gouvernement d'entreprise, du contrôle interne, de la prévention du blanchiment de capitaux et de la capacité à protéger les fonds des utilisateurs. Les exigences de capital initial posées par la DSP apparaissent singulièrement réduites : de 20 000 à 125 000 € selon la nature des services de paiement offerts. Mais en régime de fonctionnement, les établissements de paiement doivent justifier à tout moment de fonds propres d'un montant au moins égal à celui déterminé selon trois formules de calcul fixées par la DSP. En pratique, lorsque l'activité monte en puissance, le niveau de fonds propres requis s'avère rapidement significatif : si, du fait du niveau réduit du capital initial exigé, les start-up peuvent se lancer dans cette activité, c'est à la condition que les services de paiement délivrés soient fortement créateurs de valeur ajoutée afin de pouvoir doter les fonds propres exigibles.

Les obligations imposées aux établissements de paiement à fins de protection des usagers peuvent être assouplies lorsque les instruments de paiement émis sont limités à des paiements de faible montant (soit des paiements unitaires inférieurs à 30 €, soit un stockage des fonds limité à 150 €). La DSP prévoit que les EP peuvent avoir un caractère « hybride » lorsqu'ils exercent une activité autre que les services de paiement.

Le principe posé par la directive est que l'agrément doit être accordé si la demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives requises et que le superviseur aboutit, après examen, « à une évaluation globalement favorable [3] ». De plus, l'article 28 de la DSP consacre le droit des EP à accéder aux systèmes de paiement selon des règles « objectives, non discriminatoires et proportionnées [qui] n'entravent pas l'accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques […] et protéger la stabilité financière et opérationnelle des services de paiement ».

Développer la concurrence sur un marché unique européen

Les établissements de paiement agréés dans un des États membres bénéficient surtout de grandes facilités pour offrir leurs services dans d'autres États de l’Union : il leur suffit d'informer le superviseur de leur pays d'origine de leur intention de fournir leurs services en régime de libre prestation de services (LPS) ou en liberté d'établissement. Ils demeurent ensuite soumis au contrôle du seul superviseur de leur État membre d'origine, qui dispose de l'aide du superviseur du pays d'accueil au titre de la coopération communautaire. La DSP crée, en outre, la catégorie nouvelle d'« agent » pour faciliter le développement intracommunautaire de l'activité des prestataires de services de paiement : ce sont des intermédiaires qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité, pour délivrer ses services. Ces agents devront être déclarés auprès du superviseur de l'État membre d'origine, de même que les entités vers lesquelles l'établissement de paiement entend externaliser des fonctions opérationnelles importantes.

France : un démarrage en douceur

Par-delà les différences de législation nationales et à l'exception notable des établissements de monnaie électronique qui ne se sont développés réellement que dans un petit nombre de pays, la situation générale préexistante était que l'émission et la gestion des moyens de paiement en Europe étaient le monopole des banques. La création des EP ouvre donc une brèche dans les oligopoles nationaux par laquelle la DSP entend favoriser le développement d'une active concurrence communautaire.

En France, c'est l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 qui a transposé la DSP. Grâce à la publication du décret du 29 juillet 2009 et de deux autres arrêtés d'application du même jour, cette directive est entrée en vigueur en France à la date prévue : le 1er novembre 2009. Parallèlement, la création de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a fait de cette nouvelle autorité le superviseur des établissements de paiement français. Les modalités de présentation des demandes d'agrément ont été cadrées dès la fin de l'année 2009, selon un schéma très proche de ce qui était en vigueur pour les établissements de crédit.

Au début de l'année 2010, le bruit a couru qu'une trentaine de demandes étaient en cours de préparation. Pourtant, au 31 juillet 2010, la liste des établissements de paiement habilités à exercer en France ne comptait que deux établissements français : Aqoba EP [4] et BNC SA [5] . D'autres entités ont obtenu leur agrément sous condition suspensive ; selon la pratique de l'ACP, leur nom n'apparaîtra sur le site que lorsque ces conditions seront réalisées. Cette condition peut simplement consister dans l'immatriculation effective de l'établissement projeté.

À la même date, 34 établissements de paiement d’autres pays étaient déclarés comme intervenant en France en libre prestation de services. Parmi eux, 28 sont britanniques et trois sont irlandais ; 20 ne sont agréés qu'au titre des services de transmission de fonds. Cet afflux illustre la force de la dynamique de compétition au sein de l’UE, voulue par les instances européennes.

Royaume-Uni : le précurseur

Le nombre d'établissements d'outre-Manche ne doit pas surprendre. Il est le produit direct de la volonté marquée par les autorités britanniques de favoriser le développement d'une puissante industrie des services de paiement [6] . Dès le 9 février 2009, le Parlement britannique avait adopté la nouvelle Payment Services Regulation, pour une entrée en vigueur dès le 2 mars 2009 et la FSA, en charge de la supervision, a ouvert la réception des dossiers de demande d'agrément à compter du 1er mai 2009. Pour faciliter la préparation de ces dossiers, le site de la FSA a publié au printemps 2009 de nombreux documents totalisant plusieurs centaines de pages d'explications et de conseils. De plus, les autorités britanniques ont choisi de faire usage de l'option de l'article 26 de la DSP leur permettant d'autoriser la création de « petits établissements de paiement » sur un régime de simple déclaration ; privés du « passeport européen », ces petits établissements ne doivent pas dépasser une moyenne de 3 millions d'euros de flux mensuels traités, seuil à partir duquel ils devront avoir obtenu un agrément. Ce mécanisme de dérogation apparaît particulièrement facilitateur pour le lancement de petites entreprises innovantes. Dès le mois de juin 2009, la FSA annonçait une prévision de 120 établissements de paiement de pleine capacité et 2 500 small payment institutions, en régime permanent. De fait, le Royaume-Uni s'impose comme la terre d'élection de ces nouveaux établissements de paiement. Et plusieurs opérateurs de transferts de fonds, qui jusqu'en 2009 étaient déclarés auprès de la Banque de France, interviennent en France désormais en libre prestation de services en tant qu'établissements de paiement britanniques.

Un développement hétérogène

Tous les États membres ne sont pas, loin s'en faut, au même niveau de mobilisation pour réussir le développement de leur industrie des services de paiement. Le tableau 1 présente le nombre d'établissements de paiement agréés, dispensés ou enregistrés en LPS dans quelques pays de l'Espace économique européen.

Du fait des facilités ouvertes par la DSP pour le développement d'offres de services transfrontalières au sein de l'Espace économique européen, ce tableau démontre que quelques pays ont pris la tête de la compétition pour le développement d'une industrie dynamique des services de paiement. Ils se mettent en position de bouleverser prochainement les oligopoles nationaux préexistants.

Cobranding, acquisition et transfert de fonds

En France, les premiers projets annoncés se sont concentrés sur le sujet de l'émission d'instruments de paiement. L'arrivée récente du cobranding en France a suscité un engouement jugé porteur par plusieurs projets. Le projet de création d'Afone Paiement, qui a récemment reçu de l’ACP un agrément conditionnel, va introduire une concurrence nouvelle et stimulante dans l'acquisition de paiements par les commerces de proximité. Tous les acteurs intéressés s'avèrent attentifs aux innovations technologiques qui pourraient séduire les consommateurs et les aider à adopter des solutions novatrices de paiement en ligne ou de paiement mobile. À cet égard, la facilité d'apprentissage et la confiance suscitée par les « dispositifs de sécurité personnalisés » de ces nouveaux instruments de paiement, auprès des consommateurs, revêtiront une importance stratégique.

Par comparaison, il est frappant de constater combien, dans les États membres où se sont créés le plus d'établissements de paiement, les projets se concentrent sur les services de transferts de fonds. Dans ce domaine où les exigences de fonds propre initial sont réduites et les marges élevées, de multiples start-up peuvent réussir, en particulier sur des positionnements commerciaux « ethniques », généralement pour des flux de type nord-sud. Les projets lancés les plus importants se concentrent sur les flux entre les zones est et ouest de l’UE.

Une opportunité pour les entreprises non financières

Mais le domaine dans lequel les innovations les plus intéressantes pourraient voir le jour, ce sont les initiatives portées par les entreprises industrielles, commerciales ou de services, cherchant par la création d’un établissement de paiement, à reprendre la maîtrise des facilités de paiement accordées à leurs clients. Traditionnellement au cœur de la relation commerciale, le paiement et ses modalités étaient largement sortis du champ d’action des acteurs non bancaires, en dehors de la question de l’adaptation des nouvelles solutions offertes par les banques, en émission, acquisition et crédit consommation. Le monde de la grande distribution faisait exception, sa taille de clientèle et de flux lui ayant déjà permis de développer des filiales bancaires dédiées. L’arrivée de la DSP et la possibilité de créer des établissements de paiement vont élargir la gamme des secteurs intéressés à des projets novateurs, profitant de la performance que peuvent aujourd’hui apporter les techniques de scoring, les innovations technologiques et commerciales du paiement mobile et les techniques de paiement straight through processing (STP).

Les études publiées par la Commission européenne annoncent que le SEPA et la DSP portent en germe plus de 2 % de croissance annuelle supplémentaire : les établissements de paiement sont destinés à devenir des vecteurs privilégiés et pionniers de ces innovations promises.

1 JOCEL. 319 du 5 décembre 2007. 2 Considérant (10) de la DSP. 3 Article 10 § 2 de la DSP. 4 Émetteur de cartes adossées à des programmes affinitaires. Voir l’interview de Julien Pagezy, Aqoba, « Nous proposons un produit de remplacement des cartes bancaires », Revue Banque n° 721, février 2010. 5 Opérateur de transfert de fonds. 6 Voir n° 34 d’ Échos de Canton – « Les nouvelles dynamiques du paiement », 2 juin 2009

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº729 bis
Notes :
1 JOCEL. 319 du 5 décembre 2007.
2 Considérant (10) de la DSP.
3 Article 10 § 2 de la DSP.
4 Émetteur de cartes adossées à des programmes affinitaires. Voir l’interview de Julien Pagezy, Aqoba, « Nous proposons un produit de remplacement des cartes bancaires », Revue Banque n° 721, février 2010.
5 Opérateur de transfert de fonds.
6 Voir n° 34 d’ Échos de Canton – « Les nouvelles dynamiques du paiement », 2 juin 2009