Peut-on juridiquement limiter la spéculation sur les produits dérivés agricoles ?

Créé le

07.03.2011

-

Mis à jour le

14.03.2011

Si la volonté politique de limiter la spéculation sur produits alimentaires semble indéniable, le cadre juridique d'une telle intervention n'est, lui, pas encore dessiné. À commencer par la question de la définition même de ces biens que l'on souhaite protéger.

La question de la limitation, voire de l’interdiction, de la spéculation sur certains actifs est aussi ancienne que l’apparition des marchés eux-mêmes. Pourtant, depuis la prise de conscience d’un besoin urgent de protection de la planète, de ses ressources et d’une manière générale de l’environnement, on constate depuis quelques années un besoin de régulation au niveau international, que ce soit :

  • pour limiter les effets néfastes de l’industrialisation galopante de l’économie avec la mise en place de conventions internationales ou de protocoles internationaux comme, par exemple, le Protocole de Kyoto en matière de gaz à effet de serre (et le demi-succès ou échec du Protocole de Copenhague de 2009), ou les discussions à propos de l'accès et de la protection des ressources naturelles (cf. la Convention de Nouméa de 1986 pour la protection des ressources naturelles et de l'environnement dans la région du Pacifique sud, ou bien encore la Convention africaine de Maputo de 2003 pour la conservation de la nature et des ressources naturelles) ;
  • pour tenter de contrôler les fluctuations de prix sur les matières premières, et en particulier sur les produits agricoles, mais ici avec encore beaucoup moins de succès encore, toute volonté de contrôle des prix au niveau mondial se heurtant à de nombreuses difficultés économiques et politiques.¶
Si un consensus semble tout de même se dégager pour chercher les mesures permettant de limiter la spéculation sur produits alimentaires de base, les conditions juridiques pour y parvenir sont plus délicates. En effet, toute régulation en la matière nécessite d’abord de définir les biens que l’on souhaite protéger et le régime de protection applicable. Or, on constate une absence de définition en droit positif international, malgré de nombreuses tentatives doctrinales (I.). Une fois ces biens juridiquement définis, il convient alors de déterminer les mesures permettant de limiter les effets de la spéculation sur ceux-ci (II.). À cet égard, les réponses possibles sont, du fait de la structure des marchés, assez différentes selon que l’on évoque le cas des marchés au comptant ou des marchés à terme. Si les experts ne s’accordent pas à quantifier les effets de la spéculation sur les prix des matières premières par les produits dérivés, tous s’accordent à reconnaître leur influence sur les marchés au comptant. Nous limiterons nos propositions au cas des marchés dérivés sur produits alimentaires et examinerons les différentes solutions qui permettraient au niveau réglementaire de limiter la spéculation sur ces biens.

I. Patrimoine commun, biens communs, biens publics mondiaux, biens vitaux pour l’Humanité

Le besoin de protection d’une personne, d’un bien ou d’une chose nécessite, juridiquement, de le définir précisément afin de lui appliquer un régime particulier. Or, il est frappant ici de constater à la fois une profusion d’expressions utilisées dans diverses enceintes et une absence de définition juridique consensuelle, voire contraignante, des biens que l’on veut protéger. La difficulté tient en particulier à leur hétérogénéité. Il s’agit tout à la fois de certains produits alimentaires, de ressources naturelles, mais aussi de la santé, de la culture ou de l’éducation. Autrement dit, de biens, mais aussi de droits. Par ailleurs, les mesures de protection envisagées couvrent un large spectre de propositions : du simple contrôle des transactions à la « sanctuarisation » de certains biens qui, de par leurs spécificités, seraient soustraits des mécanismes de l’économie de marché.

« Patrimoine commun de l'humanité », un concept peu employé

Certains biens présentent des particularités telles qu’il convient de mettre en place à leur profit un régime de protection adapté. Il s’agit des biens qui constituent le « patrimoine commun » de l’humanité, ou des Biens communs (BC) de l’humanité ou encore des Biens publics mondiaux (BPM). Quelles que soient les différences entre ces expressions, elles soulignent les enjeux qui, à l’échelle de la planète, doivent faire l’objet de réponses appropriées par la communauté des hommes pour le maintien et l’amélioration de la vie humaine : l’environnement, l’eau, la santé, la biodiversité, la sécurité… « Ces notions réinterrogent les fondements traditionnels du droit, de l’économie, de la sociologie et traduisent une interrogation sur la façon dont ces “biens” devraient être régulés à l’échelle internationale, compte tenu de leur place dans l’équité ou l’inéquité inter et intragénérationnelle [1] ». Les institutions internationales l’ont bien compris : elles estiment que les BPM ou les BC nécessitent un régime de protection contraignant.

L’idée de « ​patrimoine commun » implique un devoir de conservation à l’égard des générations futures et mais aussi « entend une solidarité non seulement transnationale (l’adjectif “commun” traduisant une identité d’intérêts, de droits et de devoirs entre tous les peuples qui composent les nations) mais encore transtemporelle (le terme “patrimoine”, heritage en anglais, incluant la chaîne des générations, [2] ». On vise par cette définition à protéger des espaces, des territoires et partant, les ressources naturelles qui, une fois détruites, ne pourront plus être reconstituées, tout au moins à l’échelle du temps de l’homme. L’on pense bien sûr à certains minerais ou fossiles, mais aussi – et surtout – aux forêts, aux océans, aux fonds marins et aux espaces glacés des pôles. C’est ainsi qu’est apparue la notion de « patrimoine commun de l’humanité » dont le concept figure dans deux déclarations de l’Assemblée générale des Nations unies – ​la Déclaration de 1970 sur les principes régissant le fond des mers et océans, et la Charte des droits et devoirs économiques des États. Par la suite, diverses conventions internationales reprirent l’expression, comme celles relatives au patrimoine culturel et naturel (1972), à la lune et aux corps célestes (!) (1979), aux fonds des mers et océans (1982). Un bien reconnu comme appartenant au patrimoine commun de l’humanité ne peut faire l’objet d’une appropriation par un État, une entreprise ou un individu car il « appartient » à l’ensemble de l’humanité présente et future. Il ne doit faire l’objet d’aucune mesure restrictive quant à son accès, aucun État ne pouvant y affirmer sa souveraineté. Enfin, en cas de contentieux entre des personnes sur un tel bien, un mécanisme international de règlement des différends doit exister.

Malgré ces utilisations répétées, le concept de patrimoine commun de l’humanité  n’a pas été consacré de manière universelle et semble aujourd’hui délaissé au profit de celui, moins restrictif, de biens publics mondiaux, sans doute du fait de la résistance des États à accorder une force juridique à une notion qui les priverait de leur souveraineté sur leurs territoires et au-delà. La notion de BPM et celle de patrimoine commun de l’humanité reposent sur des principes équivalents ​mais la première est plus souple, dans la mesure où elle ne modifie pas les règles de compétence territoriale – c'est-à-dire qu’elle ne soustrait pas ces biens à la souveraineté des États territoriaux –, voire la propriété d’autres entités [3] .

La difficile définition des « biens publics mondiaux »

La notion de BPM est apparue plus récemment dans les instances internationales que celle de patrimoine commun. Elle s’inspire de celle de BC, bien connue des juristes depuis le droit romain sous l’expression de res communis, et s’éloigne de celle de patrimoine commun en ce qu’elle ne place pas totalement hors du champ du marché les éléments qui la composent. Les BC désignent des choses qui appartiennent à tous (ou à personne) et qui ne sont susceptibles d'aucune appropriation mais dont chacun peut user à sa convenance. Les exemples les plus connus sont l'air ou l'eau. Les BC se rapprochent du concept de « biens publics » en économie, que Samuelson a théorisé en 1954. Les biens publics se distinguent par deux caractéristiques :

  • ils sont non rivaux dans la consommation (leur consommation par une personne ne diminue pas leur utilité pour une autre) ;
  • ils sont également non exclusifs, puisque leur usage ne peut être réservé à certains, au détriment des autres.
Ces deux propriétés font du bien public un bien spécifique : «  La non-rivalité et la non-exclusion ne permettent pas aux producteurs de réaliser directement des profits. En outre les biens publics constituent des cas particuliers d’externalités, positives ou négatives [4] ». Les BPM ne font pas l’objet d’une définition en droit positif. Elle a toutefois été théorisée par Kaul, Grunberg et Stern qui retiennent, dans un ouvrage célèbre [5] , trois critères permettant de définir ce concept :

  • les BPM ne concernent pas seulement un groupe de pays (leurs effets dépassent par exemple les blocs commerciaux ou les pays de même niveau de richesse) ​;
  • leurs effets atteignent non seulement un large évantail de pays, mais également un large spectre de la population mondiale ;
  • enfin, leurs bénéfices concernent les générations futures.
Cette définition est très large dans la mesure où les deux éléments permettant de définir un bien public, la non-rivalité et la non-exclusion, peuvent être appliqués à l'échelon mondial à des questions telles que l'environnement, la santé, la culture et la paix, voire la stabilité financière, l’Internet et la connaissance [6] ! En ce sens, elle rejoint les propositions de certaines ONG qui, comme France Liberté, veulent soustraire aux lois du marché une gamme très large de biens et d’activités. Deux approches sont alors possibles : l’une, ​principalement économique, consiste à « sortir du marché » ces biens en leur conférant un statut particulier ; l’autre, essentiellement éthique, où le concept de BPM est alors identifié à celui de droit humain fondamental. Cette seconde approche, généralement retenue par les ONG​, est «  utilisée dans un sens parfois normatif, pour mobiliser les institutions et les juridictions internationales face aux situations considérées comme violant les droits humains élémentaires [7] » : ​on passe d’une logique économique à une réflexion en termes de droits. Mais dans les deux cas, on s’éloigne de la conception économique classique des BPM dans la mesure où ces approches tendent à placer les droits humains fondamentaux (accès à l’eau, à un environnement sain, à la santé et l’éducation, libertés civiques…) comme des prérequis pour d’autres droits tels que les droits commerciaux ou la propriété intellectuelle.

Aujourd’hui, le concept de BPM – bien que n'étant toujours pas défini – fait l’objet de travaux dans de nombreuses enceintes, en particulier intergouvernementales, notamment quant à de nouvelles sources de financement applicables. Ainsi, plusieurs pays, dont la France, ont créé une task force sur les financements innovants applicables aux transactions financières internationales pour le développement, dont les conclusions ont été publiées à la fin de l'année 2010 [8] .

Le cas particulier des denrées alimentaires

S’agissant des produits alimentaires, le débat est quelque peu différent. En premier lieu, on doit admettre que les produits agricoles répondent à certaines spécificités. Tout d’abord, il s’agit de biens qui, indéniablement, ont une valeur économique intrinsèque et qui, dès lors, peuvent faire l’objet de transactions commerciales. À cet égard, leur inclusion dans les règles commerciales multilatérales à l’OMC souligne leur commercialité. Mieux (ou pire ?), les négociations difficiles du cycle de Doha soulignent la prédominance des intérêts commerciaux dans la régulation des produits agricoles. Mais par ailleurs, ces mêmes produits doivent parfois être considérés comme hors du champ commercial : ils constituent la base de l’alimentation humaine, et doivent dès lors être disponibles pour tous les êtres humains en quantité suffisante. Ainsi, l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [9] (PIDESC) entré en vigueur en 1976 constitue le fondement du droit à une nourriture suffisante [10] . Mieux, plusieurs États ont pris des engagements politiques concrets, principalement lors de la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale [11] (1996) et de ​la Déclaration du sommet mondial de l’alimentation (2002). Cette dualité commerciale et non-commerciale des produits agricoles, avec une prédominance de l’économique sur l’éthique, constitue l’une des difficultés à traiter la question de la spéculation sur ces biens [12] .

Notre proposition s’inscrit dans le même cadre. Les produits alimentaires constituent des biens qui, en tant que tel, font l’objet de transactions commerciales, mais qui, compte tenu de leur spécificité, forment aussi des droits au bénéfice de tout être humain et des obligations à la charge des États. Il ne s’agit donc pas ici de placer ces biens hors du commerce, mais de leur conférer certaines prérogatives qui limitent leur commercialité dans certaines conditions, notamment en cas de spéculation. C’est en ce sens que nous avons défini les Biens vitaux pour l’humanité [13] : indispensables pour la survie de l’homme, ce sont des produits de première nécessité, ​comme la nourriture ou l’eau. « Il s’agit de biens qui, tout en étant dans le commerce, voient certaines opérations spéculatives les concernant interdites ou limitées car [14] ». Plus précisément, ces biens doivent couvrir les denrées agricoles de base pour l’alimentation : blé, riz, orge, etc. La question de l’eau est différente de celle des produits agricoles : à la fois plus simple, ​dans la mesure où il n’y a pas de marché mondial de l’eau, et plus complexe, ​avec les problèmes liés à l'accès à l’eau, à la gestion du traitement de l’eau et à la répartition entre les populations des bassins fluviaux.

Les effets d’une définition, quelle qu’elle soit, ne sont sanctionnables juridiquement que si cette définition est consacrée dans un texte normatif : Convention, Loi, Règlement… Rien ne sera possible en matière de limitation des effets de la spéculation sur les produits alimentaires de base tant qu’une norme juridique ne vient pas consacrer ces définitions. Il est curieux à cet égard de constater l’absence d’initiatives fortes au niveau international pour, à tout le moins, ​s’accorder sur une définition opposable des biens à protéger, contrairement à ce qui se passe en matière d’environnement, et ce, malgré le nombre de rapports constatant l’urgence à intervenir. Comme si la protection des ressources naturelles était plus importante que la lutte contre la faim dans le monde. Certes, le PIDESC constitue une première pierre à l’édifice d’une norme internationale, mais ce traité vise plus la sécurité alimentaire et l’existence d’un droit à l’alimentation [15] que la création d’une catégorie de biens qui doivent être protégés. Autrement dit, l’approche multilatérale classique réside plus dans la création de droits - dont le non-​respect par les États signataires est difficilement sanctionnable - que par la protection de biens. Une lueur d’espoir toutefois. Comme le constatent Jouyet, Boissieu et Guillon, ​« depuis la crise de 2007-2009, la question de l’instabilité des marchés agricoles est de plus en plus souvent évoquée dans les enceintes internationales et sous deux angles principalement : les enjeux relatifs à la sécurité alimentaire et les questions relatives au rôle de la spéculation sur les marchés financiers [16] ». Reste à transformer ces bonnes intentions en acte.

II. La régulation des produits dérivés sur biens vitaux pour l’humanité

Bien que les facteurs macroéconomiques et les changements de l’offre et de la demande aient certainement entraîné une pression à la hausse sur les marchés alimentaires, ils ne suffisent pas à expliquer de façon satisfaisante la hausse des prix des produits agricoles de base. Certains estiment de plus en plus, mais sans pouvoir en mesurer de ​façon claire l’impact sur les prix des produits agricoles, que le « supercycle des produits de base » a été amplifié par la spéculation sur les marchés à terme. D’où l’idée de réguler les conditions d’intervention sur les marchés à terme de produits alimentaires de base. Cependant, la question même de la régulation des marchés à terme agricoles fait débat. En témoigne la position de la FAO qui considère qu’« une réglementation adéquate devrait permettre d’améliorer, et non pas d’interdire, la spéculation afin de favoriser les performances du marché [17] ». D’ailleurs, on pourrait se demander s’il est possible d’interdire la spéculation sur ces marchés ! La voie est à chercher dans des réponses d’ordre technique, et sûrement pas dans des déclarations incantatoires. Comment y parvenir ? Des solutions, sans doute encore insuffisantes, existent qui permettent de limiter les effets de la spéculation. On peut à cet égard s’inspirer d’exemples advenus dans des situations similaires. Examinons dans le détail ces solutions, en allant des plus restrictives aux plus graduelles.

La spéculation et « l'exception de jeu » du Code civil

La solution la ​plus radicale – juridiquement – est de considérer la spéculation sur ces biens comme illicite, et donc les transactions comme juridiquement nulles. La raison en est que dans la plupart des pays, les opérations sur produits dérivés sont analysées en droit comme des jeux ou des paris, lesquels font l’objet d’un encadrement juridique strict au nom, à l’époque de la rédaction du Code civil, de la morale et des bonnes mœurs, et aujourd’hui, de l’ordre social économique. La plupart des systèmes juridiques connaissent le principe de « l’exception de jeu » selon lequel « la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari » (article 1965 du Code civil). La loi n'a en effet pas à garantir et à protéger les dettes découlant de jeu de chance ou de hasard. Or, les opérations sur marchés à terme et les transactions sur produits dérivés sont juridiquement analysées dans la plupart des pays comme des paris ou des jeux. C’est pour ​permettre le développement des marchés à terme que, dès le XIXe siècle, de nombreux pays ont ​légiféré à la fois pour reconnaître légaux ces marchés mais aussi pour les considérer comme licites, en créant une exception à leur profit à la règle rappelée ci-dessus. Ce fut le cas en France par une loi de 1885 selon laquelle nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du Code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

Cette règle est aujourd’hui codifiée à l’article L. ​211-35 du Code monétaire et financier mais lors de sa transposition dans ce code, l’ordonnance de 2009 a rajouté une limitation à ce régime de faveur : seuls les contrats dont la cause ou l’objet sont licites peuvent bénéficier de ce régime. Cette condition pourrait permettre de considérer que les opérations spéculatives [18] de produits dérivés sur des « biens vitaux pour l’humanité », du fait de la spécificité de ces derniers, sont illégales. Encore faudrait-il pour autant que ceux-ci soient définis juridiquement dans un cadre international, comme mentionné plus haut, ou à tout le moins dans les règles de marchés des Bourses. Cette voie de la nullité par l’objet est d’ailleurs celle empruntée, dans un cadre certes différent, par certaines collectivités locales qui, en France, en Allemagne, en Italie et ailleurs, contestent la validité même de certaines des opérations de financement conclues avec des banques lorsque celles-ci faisaient apparaître des produits dérivés trop complexes (« produits toxiques »). La recherche de la nullité du contrat est à la fois la solution la plus simple mais la plus difficile à mettre juridiquement en œuvre. Dans un tout autre domaine, c’est aussi la voie recherchée par certaines ONG pour alléger le poids de la dette de certains pays en voie de développement, soit au titre de la théorie des « dettes odieuses », c'est-à-dire contractées par un régime totalitaire, soit au titre de l’état de nécessité. L’argumentation juridique avancée n’est pas dénuée d’intérêt et pourrait être transposée, pour partie, au cas de la spéculation sur biens vitaux pour l’humanité.

Organiser la transparence pour une meilleure maîtrise des marchés

La meilleure façon de limiter la spéculation sur un actif est de rendre celle-ci moins attractive et de limiter l’accès aux marchés à terme à certains acteurs. Dans le premier cas, il s’agit de mettre en place des conditions de transparence des transactions rigoureuses.  En effet, seule la transparence permet de connaître l’identité des détenteurs de produits dérivés, et partant, d’imposer des limitations ou interdictions de ventes à découvert. L’exemple de la régulation des produits dérivés sur CDS et dettes souveraines est à cet égard instructif. On sait comment les hommes et les femmes politiques ont au plus haut niveau de la gouvernance mondiale décidé de réguler ces marchés dérivés. Les engagements pris lors des différents sommets des G20 [19] ont été suivis de mesures législatives nationales, comme le Dodd Franck Act aux États-Unis d’Amérique [20] et les différents projets de directives européennes [21] . Une transposition de ces mesures au domaine des biens vitaux pour l’humanité constitue une piste sérieuse de réflexion. L’idée majeure de cette nouvelle réglementation est de rendre les transactions sur produits dérivés plus transparentes. Comment ? En incitant (obligeant ?) les principaux acteurs à transférer leurs activités de négoce du gré à gré aux marchés organisés. Trois mesures principales ont ainsi été décidées au niveau du G20 :

  • l’obligation de négocier sur un marché réglementé ou une plate-forme de négociation (MTF) ;
  • l’obligation de compenser les transactions par une Chambre de compensation ;
  • une obligation de reporting des transactions sur produits dérivés aux régulateurs sectoriels.
La transparence ainsi obtenue, il est loisible aux régulateurs compétents d’interdire dans des conditions extrêmes les ventes à découvert, considérées comme accélérant la spéculation à la baisse. On sait que le moyen permettant d’inciter les banques à respecter la nouvelle règle du jeu réside dans une pénalité en terme de besoin de fonds propres en cas de non-respect. Toutes ces mesures peuvent sans difficultés majeures être transposées au cas des biens vitaux pour l’humanité. Mieux, toute vente à découvert sur ces biens devrait être prohibée par principe.

Conditionner l'accès aux marchés

La seconde manière de limiter la spéculation sur les biens vitaux pour l’humanité est de restreindre l’accès à ces marchés de produits dérivés à certains acteurs. Le critère, qui doit être défini plus précisément, pourrait consister dans la présence dans la chaîne de la production et de la distribution. Seraient ainsi exclus des marchés à terme sur biens vitaux pour l’humanité tous les OPCVM et autres hedge funds, mais aussi tous les intervenants n’ayant aucun rapport avec la chaîne de production (y compris les banques…). Bien sûr, des fonctions d’animation de marché pourraient être accordées à certains intervenants, mais selon des cahiers des charges rigoureux.

Enfin, les régulateurs boursiers pourraient obliger les marchés sur lesquels les transactions ont lieu de prévoir un mode de dénouement sous forme de livraison physique. On sait en effet que l’obligation de livraison à l’échéance d’un actif corporel (du fait de la nécessité du stockage) comporte un coût qui constitue un frein à la spéculation.

Au final, certaines solutions existent, il ne s’agit pas de prendre des mesures drastiques et irréalistes – ainsi, « la limitation ou l’interdiction des transactions spéculatives pourraient faire plus de mal que de bien [22] » –, mais bien plus simplement d'édicter des règles techniques permettant une plus grande transparence des transactions et la ​limitation de l’accès aux marchés à terme. Le cas de la réglementation issue du G20 pour les dérivés de crédit indique qu’une telle voie est possible. Reste la détermination politique pour mettre en œuvre ces solutions. Il est symptomatique à cet égard de constater qu’une telle volonté existe lorsqu’il s’agit de prévenir de nouvelles crises qui pourraient affecter les budgets des économies des pays les plus développés, mais qu’à l’inverse, on doit jusqu’à présent se contenter plutôt de beaux discours pour traiter la question de la spéculation sur les denrées alimentaires qui intéressent les pays les plus pauvres. Il faut croire que la question de la lutte contre la volatilité des prix agricoles est moins importante aux yeux des dirigeants des grandes économies mondiales que la réglementation des marchés financiers. Il serait temps que ces dirigeants remettent de l’ordre dans leurs priorités et envisagent les mesures qui permettront aux générations présentes et futures d’avoir un accès facile aux produits agricoles.

1 Bruno Boidin, David Hiez et Sandrine Rousseau, « Biens communs, biens publics mondiaux et propriété. Introduction au dossier. », Développement durable et territoires, Dossier 10 : Biens communs et propriété, mars 2008 : http://developpementdurable.revues.org/5153. 2 M. Delmas Marty, Les forces imaginantes du droit, t.1, Le relatif et l’universel, Seuil, 2004, p. 88. 3 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », Académie de droit internationale de La Haye, Recueil des cours, t. 175 (1982), p. 128. 4 Bruno Boidin, David Hiez et Sandrine Rousseau, op. cit. 5 Kaul, I., Grunberg I., et Stern M.A., Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, Oxford University Press, 1999. 6 Thomy Koh, préface à l’édition française de Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, op. cit. 7 Bruno Boidin, David Hiez et Sandrine Rousseau, op. cit. 8 « Mondialiser la solidarité : pour des contributions du secteur financier », Rapport du groupe d’expert à la Taskforce sur les transactions financières internationales pour le développement, 2010, ministère des Affaires étrangères. 9 Il doit être noté que ce Pacte, dans son article 2, détermine la portée des engagements des États signataires : « chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir […] au maximum de ses ressources disponibles en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés […] ». Plus généralement, trois catégories d’obligations émanent du PIDESC : une obligation négative, celle de s’abstenir de prendre des mesures qui auraient pour effet de priver l’humain de son droit, et deux obligations positives qui commandent à l’État d’intervenir pour protéger la réalisation du droit et lui donner effet. 10 « Les États parties au présent Pacte reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires » pour améliorer les « méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires » et « pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins […] ». 11 « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». 12 J. Brodeur et ali, Pour une meilleure cohérence des normes internationales – Reconnaître la spécificité agricole et alimentaire pour le respect des droits humains, Y. Blais / Bruylant, 2010. 13 H. de Vauplane et D. Mariot Thoreau, « Limiter les effets de la spéculation sur les biens vitaux de l’humanité », Revue Banque n° 711, mars 2009, p. 84. 14 H. de Vauplane et D. Mariot Thoreau, « Limiter les effets de la spéculation sur les biens vitaux de l’humanité », ibid. 15 L’interprétation par la Cour suprême d’Inde de la Constitution indienne au titre des droits garantis reconnaît le droit à une nourriture suffisante, le droit à l’eau… 16 Rapport d’Étape, Prévenir et gérer l’instabilité des marchés agricoles, 2010. 17 FAO, Perspectives économiques et sociales, juin 2010, synthèse 9. 18 Toute la difficulté réside alors dans la définition à donner à une opération spéculative. Une qualification selon la typologie des intervenants (producteurs, grossistes, négociants, arbitragistes, investisseurs…) constitue sans doute une voie de réflexion. 19 H. de Vauplane et D. Mariot Thoreau, « La réglementation des produits dérivés après le G20 de Pittsburg », Revue Banque n° 718, novembre 2009, p. 81. 20 H. de Vauplane, « La réforme financière aux États-Unis », Revue Banque n° 727, septembre 2010. 21 H. de Vauplane, « Produits dérivés et contreparties centrales : la proposition de règlement européen à la loupe », Revue Banque n° 729, novembre 2010, p. 78 ; et du même auteur, « Gestion des crises bancaires et plans de résolution : la réponse européenne », Revue Banque n° 730-731, Décembre 2010, p. 122. 22 FAO, Perspectives économiques et sociales, juin 2010, synthèse 9.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº290
Notes :
11 « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ».
22 FAO, Perspectives économiques et sociales, juin 2010, synthèse 9.
12 J. Brodeur et ali, Pour une meilleure cohérence des normes internationales – Reconnaître la spécificité agricole et alimentaire pour le respect des droits humains, Y. Blais / Bruylant, 2010.
13 H. de Vauplane et D. Mariot Thoreau, « Limiter les effets de la spéculation sur les biens vitaux de l’humanité », Revue Banque n° 711, mars 2009, p. 84.
14 H. de Vauplane et D. Mariot Thoreau, « Limiter les effets de la spéculation sur les biens vitaux de l’humanité », ibid.
15 L’interprétation par la Cour suprême d’Inde de la Constitution indienne au titre des droits garantis reconnaît le droit à une nourriture suffisante, le droit à l’eau…
16 Rapport d’Étape, Prévenir et gérer l’instabilité des marchés agricoles, 2010.
17 FAO, Perspectives économiques et sociales, juin 2010, synthèse 9.
18 Toute la difficulté réside alors dans la définition à donner à une opération spéculative. Une qualification selon la typologie des intervenants (producteurs, grossistes, négociants, arbitragistes, investisseurs…) constitue sans doute une voie de réflexion.
19 H. de Vauplane et D. Mariot Thoreau, « La réglementation des produits dérivés après le G20 de Pittsburg », Revue Banque n° 718, novembre 2009, p. 81.
1 Bruno Boidin, David Hiez et Sandrine Rousseau, « Biens communs, biens publics mondiaux et propriété. Introduction au dossier. », Développement durable et territoires, Dossier 10 : Biens communs et propriété, mars 2008 : http://developpementdurable.revues.org/5153.
2 M. Delmas Marty, Les forces imaginantes du droit, t.1, Le relatif et l’universel, Seuil, 2004, p. 88.
3 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », Académie de droit internationale de La Haye, Recueil des cours, t. 175 (1982), p. 128.
4 Bruno Boidin, David Hiez et Sandrine Rousseau, op. cit.
5 Kaul, I., Grunberg I., et Stern M.A., Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, Oxford University Press, 1999.
6 Thomy Koh, préface à l’édition française de Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, op. cit.
7 Bruno Boidin, David Hiez et Sandrine Rousseau, op. cit.
8 « Mondialiser la solidarité : pour des contributions du secteur financier », Rapport du groupe d’expert à la Taskforce sur les transactions financières internationales pour le développement, 2010, ministère des Affaires étrangères.
9 Il doit être noté que ce Pacte, dans son article 2, détermine la portée des engagements des États signataires : « chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir […] au maximum de ses ressources disponibles en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés […] ». Plus généralement, trois catégories d’obligations émanent du PIDESC : une obligation négative, celle de s’abstenir de prendre des mesures qui auraient pour effet de priver l’humain de son droit, et deux obligations positives qui commandent à l’État d’intervenir pour protéger la réalisation du droit et lui donner effet.
20 H. de Vauplane, « La réforme financière aux États-Unis », Revue Banque n° 727, septembre 2010.
10 « Les États parties au présent Pacte reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires » pour améliorer les « méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires » et « pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins […] ».
21 H. de Vauplane, « Produits dérivés et contreparties centrales : la proposition de règlement européen à la loupe », Revue Banque n° 729, novembre 2010, p. 78 ; et du même auteur, « Gestion des crises bancaires et plans de résolution : la réponse européenne », Revue Banque n° 730-731, Décembre 2010, p. 122.