Droit des moyens et services de paiement

À partir de quand, ou de quoi, un compte de paiement est-il réputé utilisé ?

Créé le

23.08.2021

La question et (une partie de) sa réponse sont suscitées par la lecture d’un récent, autant qu’original, arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 1er juill. 2021, 19-14.313, FS-B *).

* On rappelle que, selon la nouvelle classification des arrêts de la Cour de cassation, mise en place depuis le 15 juin 2021, le « B » vise les arrêts publiés au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et correspond à l’ancien « P ».

1. Le dispositif de droit au compte de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier (CMF) s’accompagne, en son point IV, d’une impossibilité, pour l’établissement de crédit désigné par la Banque de France, de résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt. Parmi les six exceptions prévues à cette interdiction, figure celle-ci : « L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales […] » [1] .

C’est au visa de l’article L. 312-1, IV, 1°, du CMF que la Cour de cassation vient de juger que « constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d’en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu’il effectue un paiement par virement sur ce compte ».

Ce que l’on appelait, jadis, un considérant de principe, peut se prêter à deux lectures au moins.

2. La première présente l’attrait d’un certain folklore, celui d’une entreprise française qui avait communiqué son relevé d’identité bancaire à son cocontractant iranien, afin que celui-ci lui adresse un virement, par l’intermédiaire d’une société chinoise, en paiement de matériels livrés dans le cadre d’un projet « Bushehr », du nom d’une ville du golfe persique également donné à la centrale nucléaire voisine…

L’arrêt rapporté serait ainsi le premier à statuer sur l’exception de résiliation unilatérale d’une convention de compte de dépôt ouverte en vertu du droit au compte [2] . Il est déjà remarquable en cela, même si l’espèce illustre un contexte géopolitique particulièrement marqué.

Mais faut-il encore se demander pourquoi une ordonnance de référé, confirmée en appel, a estimé que la clôture du compte de notre entrepreneur français aventureux constituait un trouble manifestement illicite et, par suite, ordonné le maintien du compte. Une deuxième lecture de la décision peut alors être faite, centrée sur la notion d’« utilisation » d’un compte de paiement.

3. La Cour d’appel de Grenoble, dont l’arrêt est censuré par la présente décision, avait en effet retenu que « le virement annoncé le 21 décembre 2017, qui constitue l’opération atypique invoquée par la banque, n’est parvenu à cette dernière que le 2 mars 2018, soit postérieurement à la décision de clôture du compte, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’à la date de cette décision, la société Knappe avait déjà délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la banque avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales » [3] .

À la considération de la date de l’exécution de l’opération de paiement atypique, la Cour de cassation oppose une vision juridique de l’utilisation du compte de paiement ; ce compte qui, justement, est « utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement » [4] . Elle fait alors remonter l’utilisation du compte à la « communication » des données de compte (le fameux IBAN ou « identifiant unique » de l’article L. 133-21 du CMF) au payeur (le débiteur iranien ici), comme « mis en état » pour payer. Ce qui est évidemment très intéressant et assez inédit.

Cela l’est d’autant plus qu’avec les DSP 1 et 2, on est devenu familier de l’expression d’« utilisateur de services de paiement » [5] , que l’on pourrait désormais raccrocher à l’« utilisation du compte de paiement », partant à la directive Comptes de paiement d’où est issu l’article L. 312-1 précité [6] . Sans compter que les conventions de comptes et les contrats-cadres de services de paiement sont le plus souvent en forme de conditions générales d’« utilisation » (CGU).

Achevé de rédiger le 19 août 2021.

 

1 CMF, art. L. 312-1, IV, 1°.
2 Cf. X. Delpech, « Clôture d’un compte bancaire sans préavis pour violation par son titulaire d’un embargo », Dalloz actualité, 19 juill. 2021.
3 Si l’on se réfère à l’arrêt au fond, voici la motivation entière : « Qu'au demeurant en l'espèce le virement de la somme de 320.431, 70 euros, qui constitue l'opération atypique invoquée dans l'instance par la BNP PARIBAS , car celle-ci avait précédemment écrit le 13 novembre 2017 que les activités de sa cliente ne présentaient pas pour l'instant les risques initialement exposés et lui permettaient de réduire l'intensité de certaines vérifications et d'envisager un allégement de certaines formalités dans le respect de ses obligations légales, et caractérise selon elle le fonctionnement anormal du compte, n'est parvenu à la banque que le 2 mars 2018 soit postérieurement à la décision de clôture du compte de sorte qu'à la date de la clôture il ne peut être soutenu que le client avait déjà délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; qu'en effet les questions posées par la banque concernait la société chinoise et force est de constater que ce virement était finalement susceptible d'émaner d'une autre entité ; / Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a constaté que la notification de la résiliation du compte n'était pas régulière et en conséquence ordonné le maintien de ce compte » (CA Grenoble, ch. com., 6 déc. 2018, n° 18/0216).
4 CMF , art. L. 314-1, I, à compléter par CMF, art. L. 522-4, I, al. 1er : « Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. »
5 Cf. DSP 2, art. 4, 10) : « Utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux », et 12) : « Compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. »
6 Cf. Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, art. 19, 2.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº859
Notes :
1 CMF, art. L. 312-1, IV, 1°.
2 Cf. X. Delpech, « Clôture d’un compte bancaire sans préavis pour violation par son titulaire d’un embargo », Dalloz actualité, 19 juill. 2021.
3 Si l’on se réfère à l’arrêt au fond, voici la motivation entière : « Qu'au demeurant en l'espèce le virement de la somme de 320.431, 70 euros, qui constitue l'opération atypique invoquée dans l'instance par la BNP PARIBAS , car celle-ci avait précédemment écrit le 13 novembre 2017 que les activités de sa cliente ne présentaient pas pour l'instant les risques initialement exposés et lui permettaient de réduire l'intensité de certaines vérifications et d'envisager un allégement de certaines formalités dans le respect de ses obligations légales, et caractérise selon elle le fonctionnement anormal du compte, n'est parvenu à la banque que le 2 mars 2018 soit postérieurement à la décision de clôture du compte de sorte qu'à la date de la clôture il ne peut être soutenu que le client avait déjà délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; qu'en effet les questions posées par la banque concernait la société chinoise et force est de constater que ce virement était finalement susceptible d'émaner d'une autre entité ; /
4 CMF , art. L. 314-1, I, à compléter par CMF, art. L. 522-4, I, al. 1er : « Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. »
5 Cf. DSP 2, art. 4, 10) : « Utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux », et 12) : « Compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. »
6 Cf. Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, art. 19, 2.