1. Le dispositif de droit au compte de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier (CMF) s’accompagne, en son point IV, d’une impossibilité, pour l’établissement de crédit désigné par la Banque de France, de résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt. Parmi les six exceptions prévues à cette interdiction, figure celle-ci : « L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales […] »
C’est au visa de l’article L. 312-1, IV, 1°, du CMF que la Cour de cassation vient de juger que « constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d’en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu’il effectue un paiement par virement sur ce compte ».
Ce que l’on appelait, jadis, un considérant de principe, peut se prêter à deux lectures au moins.
2. La première présente l’attrait d’un certain folklore, celui d’une entreprise française qui avait communiqué son relevé d’identité bancaire à son cocontractant iranien, afin que celui-ci lui adresse un virement, par l’intermédiaire d’une société chinoise, en paiement de matériels livrés dans le cadre d’un projet « Bushehr », du nom d’une ville du golfe persique également donné à la centrale nucléaire voisine…
L’arrêt rapporté serait ainsi le premier à statuer sur l’exception de résiliation unilatérale d’une convention de compte de dépôt ouverte en vertu du droit au compte
Mais faut-il encore se demander pourquoi une ordonnance de référé, confirmée en appel, a estimé que la clôture du compte de notre entrepreneur français aventureux constituait un trouble manifestement illicite et, par suite, ordonné le maintien du compte. Une deuxième lecture de la décision peut alors être faite, centrée sur la notion d’« utilisation » d’un compte de paiement.
3. La Cour d’appel de Grenoble, dont l’arrêt est censuré par la présente décision, avait en effet retenu que « le virement annoncé le 21 décembre 2017, qui constitue l’opération atypique invoquée par la banque, n’est parvenu à cette dernière que le 2 mars 2018, soit postérieurement à la décision de clôture du compte, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’à la date de cette décision, la société Knappe avait déjà délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la banque avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales »
À la considération de la date de l’exécution de l’opération de paiement atypique, la Cour de cassation oppose une vision juridique de l’utilisation du compte de paiement ; ce compte qui, justement, est « utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement »
Cela l’est d’autant plus qu’avec les DSP 1 et 2, on est devenu familier de l’expression d’« utilisateur de services de paiement »
Achevé de rédiger le 19 août 2021.