Droit des moyens et services de paiement

Paiements transfrontaliers : le règlement (CE) n° 924/2009 devient le règlement (UE) 2021/1230

Créé le

22.10.2021

Le règlement (CE) n° 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté, plusieurs fois modifié, est abrogé et codifié dans un nouveau texte : le règlement (UE) 2021/1230 du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union, d’ores et déjà en vigueur.

1. Avec la DSP 1 et les règlements (UE) end date n° 260/2012 [1] et (UE) CMI 2015/751 [2] , le règlement (CE) n° 924/2009 formait l’un des piliers du « droit SEPA » et dessinait une Europe du prix des paiements qui, complétant celle des instruments de paiement, venait s’asseoir sur le socle du projet SEPA : l’Europe des services de paiement [3] .

2. Le règlement (CE) n° 924/2009 n’est donc plus [4] et laisse la place à un texte codifié : le règlement (UE) 2021/1230 du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union, dont la ligne directrice est celle-ci : « Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers au sein de l’Union, il est essentiel que les mêmes frais soient appliqués aux paiements transfrontaliers en euros et aux paiements correspondants effectués à l’intérieur d’un État membre » [5] .

3. « Paiement transfrontalier », la définition est simple : « une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents » [6] .

4. Moins simple, mais tout aussi importante, est la définition donnée au terme de « frais » : « toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes » [7] .

International et national au même prix

5. Partant, le règlement concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union poursuit les deux principaux objectifs suivants : assurer, d’une part, l’égalité des frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants et, d’autre part, promouvoir la transparence des frais de conversion monétaire lorsque des monnaies différentes sont utilisées dans l’État membre du payeur et celui du bénéficiaire.

6. Un principe d’égalité est ainsi posé : « Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant effectués dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement » [8] . Cela est bien beau, mais encore faudra-t-il que le prestataire de services de paiement (PSP) considéré identifie « le paiement national correspondant », en étant aidé, le cas échéant, par des lignes directrices élaborées par « les autorités compétentes » [9] .

7. Cela promet une mise en œuvre pratique délicate, dans la mesure où les PSP doivent identifier, pour chaque catégorie d’opérations de paiement transfrontalière, un paiement national ayant des caractéristiques identiques ou très similaires. Sans que celle liste ne soit exhaustive, les critères suivants sont proposés : « le canal utilisé pour initier, exécuter et achever le paiement, le degré d’automatisation, toute garantie éventuelle de paiement, le statut du client et sa relation avec le prestataire des services de paiement, ou encore l’instrument de paiement utilisé, tel qu’il est défini à l’article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil » [10] .

Transparence des frais de conversion monétaire

8. Le second axe majeur de notre règlement codifié est la promotion de la comparabilité des frais de conversion monétaire lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé à un distributeur de billets ou au point de vente, tel que prévu à l’article 59, paragraphe 2, de la DSP 2. Sont donc ici concernées les opérations liées à une carte, pour lesquelles les PSP et les fournisseurs des services de conversion monétaire doivent exprimer « le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Cette marge est communiquée au payeur avant l’initiation de l’opération de paiement » [11] .

9. La transparence des frais de conversion monétaire s’applique également aux virements initiés directement en ligne au moyen du site internet ou de l’application mobile de la banque à distance du PSP. Par application des articles 45, paragraphe 1, et 52, point 3), de la DSP 2, le PSP « informe le payeur, avant d’initier l’opération de paiement, de manière claire, neutre et compréhensible, des frais estimés de conversion monétaire applicables au virement » [12] . Par ailleurs, et toujours « avant d’initier une opération de paiement, le prestataire de services de paiement communique au payeur, de manière claire, neutre et compréhensible, le montant total estimé du virement dans la devise du compte du payeur, y compris les frais des opérations et les frais de conversion monétaire éventuels. Le prestataire de services de paiement communique également le montant estimé à transférer au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire ».

 

1 Règl. (UE) n° 260/2012, 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements.
2 Règl. (UE) 2015/751, 29 avr. 2015, relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
3 Cf. P. Storrer, « Le SEPA ou le défi de l’Europe des paiements », Droit & Patrimoine n° 235, avr. 2014, p. 48.
4 Cf. P. Storrer, « Vers une révision du règlement (CE) n° 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union », Revue Banque n° 831, avr. 2019, p. 88.
5 Règl. (UE) 2021/1230, cons. 2.
6 Règl. (UE) 2021/1230, art. 2, 1).
7 Règl. (UE) 2021/1230, art. 2, 9).
8 Règl. (UE) 2021/1230, art. 3, 1.
9 Cf. Règl. (UE) 2021/1230, art. 3, 3.
10 Règl. (UE) 2021/1230, cons. 5.
11 Règl. (UE) 2021/1230, art. 4, 1.
12 Règl. (UE) 2021/1230, art. 5, 1.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº861
Notes :
11 Règl. (UE) 2021/1230, art. 4, 1.
1 Règl. (UE) n° 260/2012, 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements.
12 Règl. (UE) 2021/1230, art. 5, 1.
2 Règl. (UE) 2015/751, 29 avr. 2015, relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
3 Cf. P. Storrer, « Le SEPA ou le défi de l’Europe des paiements », Droit & Patrimoine n° 235, avr. 2014, p. 48.
4 Cf. P. Storrer, « Vers une révision du règlement (CE) n° 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union », Revue Banque n° 831, avr. 2019, p. 88.
5 Règl. (UE) 2021/1230, cons. 2.
6 Règl. (UE) 2021/1230, art. 2, 1).
7 Règl. (UE) 2021/1230, art. 2, 9).
8 Règl. (UE) 2021/1230, art. 3, 1.
9 Cf. Règl. (UE) 2021/1230, art. 3, 3.
10 Règl. (UE) 2021/1230, cons. 5.