1. Avec la DSP 1 et les règlements (UE) end date n° 260/2012
2. Le règlement (CE) n° 924/2009 n’est donc plus
3. « Paiement transfrontalier », la définition est simple : « une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents »
4. Moins simple, mais tout aussi importante, est la définition donnée au terme de « frais » : « toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes »
International et national au même prix
5. Partant, le règlement concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union poursuit les deux principaux objectifs suivants : assurer, d’une part, l’égalité des frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants et, d’autre part, promouvoir la transparence des frais de conversion monétaire lorsque des monnaies différentes sont utilisées dans l’État membre du payeur et celui du bénéficiaire.
6. Un principe d’égalité est ainsi posé : « Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant effectués dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement »
7. Cela promet une mise en œuvre pratique délicate, dans la mesure où les PSP doivent identifier, pour chaque catégorie d’opérations de paiement transfrontalière, un paiement national ayant des caractéristiques identiques ou très similaires. Sans que celle liste ne soit exhaustive, les critères suivants sont proposés : « le canal utilisé pour initier, exécuter et achever le paiement, le degré d’automatisation, toute garantie éventuelle de paiement, le statut du client et sa relation avec le prestataire des services de paiement, ou encore l’instrument de paiement utilisé, tel qu’il est défini à l’article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil »
Transparence des frais de conversion monétaire
8. Le second axe majeur de notre règlement codifié est la promotion de la comparabilité des frais de conversion monétaire lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé à un distributeur de billets ou au point de vente, tel que prévu à l’article 59, paragraphe 2, de la DSP 2. Sont donc ici concernées les opérations liées à une carte, pour lesquelles les PSP et les fournisseurs des services de conversion monétaire doivent exprimer « le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Cette marge est communiquée au payeur avant l’initiation de l’opération de paiement »
9. La transparence des frais de conversion monétaire s’applique également aux virements initiés directement en ligne au moyen du site internet ou de l’application mobile de la banque à distance du PSP. Par application des articles 45, paragraphe 1, et 52, point 3), de la DSP 2, le PSP « informe le payeur, avant d’initier l’opération de paiement, de manière claire, neutre et compréhensible, des frais estimés de conversion monétaire applicables au virement »