L’assureur vie est un gestionnaire d’actifs au bénéfice de ses assurés qui investit les primes et cotisations perçues sur les marchés financiers en représentation de ses engagements. Il est pour cela nécessaire qu’il estime leur charge probable. Dans le cas de l’assurance retraite, les engagements de l’assureur sont multiples. D’une part, il s’engage à verser à l’assuré une retraite complémentaire des régimes publics sous la forme d’une rente viagère. Il se trouve donc devant un engagement de long terme dont la durée peut même s’allonger dans le cas d’une option de réversion au conjoint survivant. D’autre part, certains contrats octroient à l’assuré des droits sur l’épargne accumulée pendant la phase de cotisation. En cas de décès de l’assuré avant le départ à la retraite, ou de transfert vers un autre contrat, l’assureur doit être capable de reverser la provision mathématique aux héritiers ou à un autre assureur.
Pour le risque retraite, la durée de la phase de cotisation est également longue. Cela signifie que l’assureur a à sa disposition un volume de primes grandissant à investir sur une longue période. Or les marchés financiers sont volatils. La valeur des actifs fluctue plus ou moins fortement dans le temps, ce qui peut représenter un risque. De même, certains actifs ne permettent pas de récupérer de liquidité avant un certain nombre d’années. Le gestionnaire actif-passif doit donc tenir compte de l’horizon de temps dont il dispose pour prendre ses décisions d’investissement et d’allocation d’actifs.
Enfin, le but de l’assuré n’est pas uniquement d’épargner en vue de la retraite, mais bien de faire fructifier son épargne. L’assureur doit donc définir une politique d’investissement qui permet de maximiser les rendements tout en réduisant les risques de perte en capital. C’est d’autant plus le cas lorsque le contrat souscrit garantit à l’assuré un rendement minimum fixe. Pour assurer au mieux un investissement suffisamment rémunérateur et sûr, les cotisations perçues peuvent théoriquement être investies dans des classes d’actifs très différentes. Toutefois, force est de constater que la typologie des actifs sur lesquels les cotisations sont investies est très similaire chez les différents acteurs du marché. La part des obligations et autres actifs à revenu fixe (donc à très faible risque) dans le portefeuille d’actifs inscrits aux bilans des organismes de capitalisation est nettement majoritaire à près de 70 %. Suivent les actions et l’immobilier pour une part marginale.
Cette prédominance des produits à revenu fixe s’explique par la relative sécurité qu’ils apportent : une rentabilité connue d’avance, des débiteurs financièrement solides et une rémunération jadis élevée. Mais, depuis 2008 et la « crise des subprime », les taux d’intérêt directeurs définis par la BCE n’ont cessé de baisser et atteignent aujourd’hui des niveaux bas, historiquement sans précédent. En effet, la BCE a pratiqué une politique de soutien de la croissance de la zone euro en baissant les taux d’intérêt de manière à favoriser le refinancement des banques, à les inciter à octroyer des prêts aux ménages et à financer les entreprises. Plusieurs facteurs cumulés peuvent expliquer le maintien du niveau bas des taux d’intérêt.
D’abord, le bas niveau de l’inflation explique que la BCE ait dû prendre des mesures pour rétablir un taux durable de 2 % en abaissant toujours plus les taux d’intérêt et en favorisant la création de monnaie. Pourtant, malgré la baisse du taux directeur, l’inflation reste faible. Ensuite, le ralentissement de la croissance économique avec un taux de croissance du PIB qui peine à dépasser 1,5 %. Enfin, les marchés font face à un excès de la demande de produits de taux d’intérêt, principalement à des fins d’épargne. En France, les épargnants tendent à faire leurs dépôts sur des produits d’épargne à court terme. Les produits réglementés tels que le Livret A ou encore le Livret de développement durable ont leur préférence, car ils leur permettent de disposer de l’épargne accumulée à tout moment et la fiscalité nulle de ces produits les rend d’autant plus attrayants.
Le risque des taux bas pour l’assureur retraite réside dans les anciens contrats souscrits au moment où les taux d’intérêt étaient plus élevés et qui proposaient un taux minimum garanti conséquent. À cette époque, les assureurs escomptaient pouvoir tirer parti des fortes rémunérations des produits obligataires afin d’alimenter annuellement les provisions mathématiques à hauteur du taux minimum garanti contractuellement. Or, les anciennes obligations arrivent peu à peu à maturité, et les nouvelles obligations sur le marché primaire ne servent pas un coupon aussi favorable. Cet écart, couplé au fait que la majorité du portefeuille des assureurs est investie sur ce type d’actifs, porte le risque que les assureurs ne dégagent pas assez de rendement pour pouvoir honorer leurs engagements.
Cette situation peut les amener à puiser dans leurs provisions. En effet, l’assureur a l’obligation légale de reverser la majeure partie des produits financiers réalisés aux assurés. Il s’agit de la participation aux bénéfices. En contexte de taux bas, la Provision pour participation aux bénéfices (PPB) risque d’être plus utilisée qu’à l’habitude. Plus encore, si la rémunération perçue annuellement sur les obligations détenues en portefeuille (qui ont des rendements décroissants en fonction de leur ancienneté) et la PPB ne sont pas suffisantes, l’assureur peut être contraint de puiser dans ses fonds propres pour assurer le versement du taux garanti. Cette dernière solution est l’aveu d’une gestion actif-passif inefficace et la solvabilité de l’assureur s’en trouvera affectée.
Cependant, les organismes assureurs sont soumis à la réglementation européenne visant à les obliger à disposer d’un niveau minimum de fonds propres qui a pour objet de garantir leur solvabilité. Depuis le 1er janvier 2016, la nouvelle directive européenne dite « Solvabilité 2
Le MCR correspond au niveau de fonds propres minimum requis. En dessous de ce niveau, l’ACPR intervient de manière automatique. En effet, le MCR détermine le montant de capital pour lequel la poursuite de l’activité est considérée comme trop risquée. Son plancher est représenté par un pourcentage du SCR.
Le SCR correspond au niveau de fonds propres qui couvre les risques de souscription et de marché en fonction d’une probabilité de ruine inférieure à 0,5 % à un horizon d’un an. La probabilité de ruine est la probabilité que la charge des sinistres ou l’effondrement des marchés financiers fasse que l’assureur ne puisse honorer ses engagements et se retrouverait en situation d’insolvabilité. Afin d’évaluer le SCR, les organismes assureurs peuvent utiliser deux modes de calcul : la formule standard proposée par le régulateur ou un modèle interne développé par leurs soins qui doit être validé par l’ACPR.
Le niveau des fonds propres dont les assureurs doivent disposer est calculé en fonction de la prise de risque sur les marchés. La directive définit cinq modules de risques à considérer : le risque de souscription en vie, en non-vie et en santé, le risque de marché et le risque de défaut. Selon la branche, certains risques sont plus présents et ont donc un poids plus important dans le calcul du SCR. En assurance retraite, le risque de marché est très significatif par exemple, car on y retrouve les risques de taux d’intérêt, de volatilité des actions, de concentration des investissements, de spread ou de liquidité.
Ainsi, avoir recours à des actifs plus risqués en termes de liquidité et de spread implique une immobilisation élevée de fonds propres. De ce fait, les assureurs retraite ne sont pas enclins à investir dans des actifs risqués, alors même que la duration du risque est justement propice à l’optimisation des portefeuilles via l’investissement sur ces actifs (les actions) qui présentent l’avantage d’être plus rémunérateurs sur le long terme. En ce sens, Solvabilité 2 est contre-productive et va à l’encontre des intérêts des assurés qu’elle cherche à protéger dans le cas de l’assurance retraite. Compte tenu des règles imposées par le régulateur européen, les organismes d’assurance vie se sont adaptés : ils se désengagent des fonds en euros qui présentent le désavantage d’avoir souvent des taux garantis et ils réduisent leurs engagements (suppression des taux garantis).
Régulièrement,
L’ORPS : le levier de croissance idéal pour l’assurance
Dans ce cadre de règles de solvabilité allant à l’encontre des besoins de diversification des assureurs retraite, l’ORPS présente une véritable opportunité. Contrairement à Solvabilité 2, les règles de solvabilité de l’ORPS se bornent à une appréciation comptable. Il ne s’agit pas d’évaluer les risques mais de définir une marge de solvabilité forfaitaire. Là où Solvabilité 2 oblige les assureurs à tenir compte de la nature des actifs et de leur valeur de marché, justement influencée par l’état des marchés, pour déterminer le SCR, la marge de solvabilité exigée par le régime prudentiel de l’ORPS ne tient compte que du montant estimé des provisions mathématiques. Avec ces règles, il est plus aisé pour les assureurs de diversifier leur portefeuille.
De plus, le régime de l’ORPS offre la possibilité d’utiliser des tables de mortalité autres que les tables imposées par la législation. Dans ce cadre, les organismes assureurs peuvent établir leurs propres tables selon un modèle interne. Ce modèle doit, d’une part, avoir été certifié par un actuaire, et d’autre part, avoir reçu l’approbation du régulateur. L’intérêt est évident puisque le montant de la rente est fixé, entre autres facteurs, en fonction de la table de mortalité. En substance, plus l’espérance de vie est importante, plus le montant de la rente sera réduit.
Ensuite, la réglementation ORPS autorise les assureurs à reverser la PPB sous 15 ans, là où les assureurs Vie disposent de seulement 8 ans. Il s’agit d’un avantage qui peut être utile en cas de fluctuation des taux puisque l’ORPS pourra continuer à faire capitaliser ces sommes et y puiser au besoin pendant une durée plus longue. Surtout, la voie ouverte par l’ORPS permet aux assureurs de recommencer à proposer des contrats avec des taux garantis plus intéressants et de retrouver de l’attractivité sur le marché de la retraite professionnelle supplémentaire.
Enfin, la mise en place d’un ORPS représente une opportunité pour les assureurs qui ont choisi de gérer leurs contrats de retraite professionnelle dans des cantons spécifiques dans leur bilan, comme le prévoyait la première directive IORP
Encore faut-il que les acteurs misent sur l’ORPS
Le choix des compagnies d’assurance d’opter pour la création d’un ORPS sera essentiellement motivé par l’évaluation du couple rendement/risque d’une telle opération. D’abord, la compagnie va devoir segmenter son portefeuille d’actifs. Il est primordial pour elle de ne pas léser les assurés dans leurs attentes de solvabilité et de rémunération des contrats, tant pour ceux qui verront leur contrat transféré que pour ceux qui resteront au sein du portefeuille de la compagnie. En effet, les assureurs mutualisent des contrats ne présentant pas tous les mêmes risques et/ou avec un horizon de risque différent. En transférant les engagements de long terme des contrats d’assurance retraite professionnelle vers un ORPS, la compagnie d’assurance risque de perdre en qualité de mutualisation de son portefeuille de risque et en diversification. Elle doit donc déterminer les actifs qui seront transférés afin de garder une certaine homogénéité entre les rendements et les durations des différents portefeuilles. De plus, pour l’assureur, le but est de ne pas se retrouver dans une situation où le SCR ne serait plus convenablement couvert.
Ensuite, le coût de la fiscalité appliquée aux plus-values latentes du portefeuille est un élément majeur de la décision. Les portefeuilles qui vont être transférés vers un ORPS sont des portefeuilles d’assurance retraite dont la majorité des actifs sont des titres obligataires. Ce sont des portefeuilles dans lesquelles existent des contrats anciens. Ces contrats ont été investis sur des obligations dont le taux d’intérêt était plus élevé que ne le sont les taux d’intérêt actuels. En conséquence, leur valeur sur les marchés est supérieure. Ils portent donc une plus-value latente. Au moment d’un transfert, cette plus-value latente doit être déplacée du bilan de la compagnie vers le bilan de l’ORPS. Cette opération s’apparente alors à une cession. En pratique, deux cas de figure se présentent : si le contrat est assorti d’une clause de participation aux bénéfices, le montant des plus-values latentes peut être doté à la PPB pendant une durée de 15 ans, puisqu’il s’agit d’un ORPS ; si ce n’est pas le cas, ce montant doit être servi aux assurés. Dans les deux cas, la question de la fiscalité se pose puisque les plus-values latentes sont soumises à imposition pour la compagnie lors de la cession d’un portefeuille.
Plus encore, cette imposition porte le risque d’une double fiscalisation : la première, lors du transfert qui s’apparente à une cession par la compagnie, et la seconde, lors de la cession ultérieure effective de ces mêmes actifs par l’ORPS. Pour l’éviter, les assureurs peuvent effectuer une demande d’agrément aux services fiscaux afin d’autoriser le transfert de portefeuille en valeur comptable et non en valeur de marché ; le bilan de l’ORPS étant établi en coût historique, ceci aurait pour effet de ne pas évaluer de plus-value latente au moment du transfert.
Enfin, la création d’un ORPS est soumise à des coûts cachés non négligeables. Des agréments de l’ACPR sont indispensables pour la création et le transfert de portefeuille. La création d’un nouvel organisme couplé au transfert des contrats oblige l’assureur à effectuer une migration des données vers cette nouvelle entité sur son système informatique et à des démarches juridiques complexes. C’est un projet qui demandera la mise à disposition d’une équipe dédiée sur une longue période, rendant la phase de transition compliquée à la fois pour les équipes en interne mais aussi pour la relation client. Enfin, il sera nécessaire de recréer toutes les pièces contractuelles. Par ailleurs, les ORPS doivent réaliser chaque année des stress-tests afin d’évaluer leur capacité à honorer leurs engagements dans des conditions détériorées de marché. Dans le cas de résultats non satisfaisants, l’ACPR peut demander un plan de convergence et/ou une marge de solvabilité renforcée.
Le fonds de pension : une réponse adoptée par les autres pays
Au-delà des préoccupations de solvabilité et de diversification des assureurs, c’est tout le système français de retraite qui gagnerait à disposer d’un « pilier » en capitalisation plus efficace. Le modèle de la répartition, né en 1945, se voit menacé par les évolutions démographiques que connaissent l’ensemble des pays européens : l’allongement de la durée de la vie humaine, le nombre croissant de citoyens arrivant en âge de partir à la retraite, la diminution du nombre de cotisants… La pension des caisses publiques de répartition ne suffit plus à servir des taux de remplacement satisfaisants et les retraités font face à une réduction de leur niveau de vie au moment de la retraite. Ce manque de revenu ne touche pas l’ensemble de la population de la même manière : la baisse du taux de remplacement s’accroît avec le revenu. De même, les besoins et les capacités ne sont pas identiques pour tous. L’effort d’épargne doit donc tenir compte de ces disparités et permettre à chacun de prendre les mesures adaptées à sa situation particulière.
En parallèle, l’économie française souffre d’une faible croissance et les entreprises ont besoin d’un apport plus important de capitaux propres et d’investissements. Pour se développer, elles cherchent à trouver des financements en faisant appel aux investisseurs via les marchés financiers. Depuis les récentes crises, les pays font face à une croissance économique atone, voire négative. Le manque de confiance dans la croissance à venir fait que les ménages sont plus enclins à épargner qu’à consommer. Or, en France, l’épargne des ménages se concentre sur des contrats d’assurance ou des livrets d’épargne qui sont majoritairement investis sur des actifs obligataires d’État qui ne bénéficient pas directement aux entreprises.
Tous les pays développés font face à ces mêmes défis démographiques et économiques. Certains misent en grande partie sur un système de retraite par répartition administré par l’État, d’autres s’en remettent quasi exclusivement à des fonds de pension, qu’ils soient privés ou non. Ces fonds de pension présentent le double intérêt d’être particulièrement rémunérateurs et d’investir principalement dans l’économie réelle. En 2016, les fonds de pension mondiaux géraient 36 435 milliards de dollars. Ils sont présents sur tous les continents et particulièrement dans les pays fortement développés. Ainsi, l’Amérique du Nord, l’Australie, l’Europe et l’Asie, notamment le Japon, représentent la grande majorité des actifs gérés par des fonds de pension. Ces pays ont souvent un système de retraite étatique faible, voire inexistant. Les fonds de pension de ces pays sont enclins à investir sur les marchés plus volatils, plus risqués et donc potentiellement plus rémunérateurs, que sont les marchés des actions. La plupart des grandes sociétés françaises cotées ont d’ailleurs des fonds de pension étrangers (par ex. Calpers) parmi les détenteurs importants de leur capital.
En France, il existe trois fonds de pension seulement, qui sont publics ou proches du secteur public : le
L’ORPS : un fonds de pension… à la française
L’ORPS a la forme juridique et le mécanisme d’un fonds de pension. Le fait qu’il soit une entité spécialisée dans la gestion de la retraite professionnelle supplémentaire lui donne l’avantage de pouvoir être entièrement dédié à une seule entreprise dont les salariés cotiseraient au fonds de pension. De plus, le législateur permet à un ORPS de se réassurer en quote-part auprès d’un autre ORPS. Cette possibilité de réassurance est une opportunité pour les ORPS souhaitant par exemple être entièrement dédié à une grande entreprise. L’avantage pour l’entreprise est d’avoir un réel fonds de pension qui lui soit propre et dont elle aurait seule la responsabilité du pilotage, tout en profitant de la mutualisation des risques grâce à la réassurance.
Pourtant, malgré des avantages financiers, sociaux et économiques, son développement rencontre des obstacles idéologiques forts. L’histoire des fonds de pension est émaillée de scandales qui ont laissé une empreinte négative dans l’esprit des Français. Bien que ces scandales soient intervenus dans d’autres pays, ils ont laissé entrevoir les limites et les risques de ce système. Lors de la faillite d’ENRON, en 2001, les salariés, privés de leur fonds de pension, ont accusé les dirigeants de l’entreprise d’être au courant de sa mauvaise santé financière et d’avoir sciemment gardé le silence. L’escroquerie de Bernard Madoff mise en évidence par la « crise des subprime » de 2007 a fait perdre aux fonds de pension et à leurs affiliés des milliards de dollars.
Face à ces craintes légitimes, le cadre européen de l’ORPS se veut rassurant. La directive IORP II fixe des principes de gouvernance identiques à ceux de Solvabilité 2, visant à garantir une gestion saine de l’activité. Ainsi, l’ORPS doit avoir une structure organisationnelle claire reposant sur la séparation entre les quatre fonctions clés (gestion des risques, actuariat, audit interne et conformité) pour éviter aussi bien les conflits d’intérêts que les erreurs éventuelles. Chaque fonction est indépendante l’une de l’autre et elles se contrôlent entre elles. De plus, l’ORPS répond à des obligations d’information régulières concernant sa situation financière et prudentielle auprès de l’ACPR et du public, notamment des assurés.
L’ORPS peut-il trouver sa place dans le système actuel ?
La migration vers un modèle hybride basé sur la complémentarité entre la répartition et la capitalisation peut apporter l’oxygène nécessaire au niveau global des retraites. La capitalisation reste encore trop peu utilisée par les épargnants/salariés, futurs retraités.
Premier frein : des régimes de base et complémentaires hétéroclites et peu clairs
Bien qu’obligatoire, la retraite par répartition n’est pas homogène. Selon le secteur privé ou public, et selon le secteur d’activité des salariés, les règles concernant les prélèvements, la durée de cotisation et le calcul des prestations servies sont différentes. Cette disparité, au-delà de présenter dans l’esprit des Français l’image d’une certaine injustice, pose un problème de transparence. Ainsi, lors d’un changement d’employeur, de statut ou de secteur, il n’est pas aisé de faire un état des lieux précis des droits acquis. Or, ne pas pouvoir déterminer les droits acquis pour la retraite de base, ne permet pas de choisir à bon escient le troisième pilier de retraite supplémentaire par capitalisation.
Une première étape vers un système plus clair a été franchie avec l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 qui a institué un nouveau régime complémentaire unique à compter du 1er janvier 2019 : l’Agirc-Arrco. Cette caisse matérialise la fusion des deux caisses de retraite avec de nouvelles règles de calcul des cotisations mais aussi de calcul des prestations visant à inciter les salariés à différer leur départ à la retraite afin d’augmenter la durée des cotisations.
Une seconde étape est en préparation avec la réforme de la retraite à venir et l’harmonisation des règles. Les premières étapes ont été déjà franchies. Le droit à l’information, grâce auquel des relevés de situation sont envoyés aux individus tous les cinq ans à partir de 35 ans, et la dissolution du
Un régime unique aura sans doute des modalités différentes, tout en restant fondé sur le principe de la répartition. Ainsi, en lieu et place d’une pension calculée sur des trimestres d’activités cotisés, on pourrait décider de calculer une retraite par points ou sur la base de comptes notionnels. L’âge légal de la retraite pourrait également être le même pour tous, ou prévoir une flexibilité. En effet, un salarié pourrait décider de prendre sa retraite plus tôt s’il estime que la pension qui lui sera servie est suffisante. Ou le contraire. Ou bien encore, des dispositions pourraient permettre le cumul emploi-retraite, comme c’est le cas aujourd’hui.
Deuxième frein : les produits d’assurance retraite existants sont peu adaptés à notre ère
Un certain type de contrats peuvent entrer dans un ORPS. Il s’agit de contrats de groupe : contrat à cotisations définies obligatoire dit « article 83 », contrat à cotisations définies facultatif dit « article 82 », contrat à prestations définies dit « article 39 » ou « retraites chapeau » ou encore contrat Madelin destiné exclusivement aux travailleurs non-salariés. Tous ont en commun de rendre indisponible l’épargne accumulée jusqu’au moment de la retraite, et de verser les prestations sous la forme d’une rente viagère. Mais d’autres dispositifs permettent à un assuré de se constituer un complément de revenu pour la retraite. Il s’agit du
En effet, bien que non spécifiquement dédié à la retraite, le contrat d’assurance vie est utilisé en majeure partie dans ce but. 27 % des souscripteurs font appel à un contrat d’assurance vie dans l’objectif de se constituer un capital ou une rente en vue de la retraite. Ils sont également 16 % à considérer le contrat d’assurance vie comme un contrat à long terme destiné à transmettre un capital au moment de leur décès avec une fiscalité favorable. Ce choix est d’autant plus compréhensible que les sommes détenues dans un contrat d’assurance vie n’entrent pas dans le patrimoine successoral du défunt, et dérogent aux règles de la dévolution successorale. Les modalités de sortie sont plus flexibles que celles des produits de retraite : en capital, et pas obligatoirement en rente. De plus, sa fiscalité privilégiée lui donne un avantage significatif, renforcé depuis la loi de finances pour 2018 qui a instauré une « flat tax » de 12,8 % pour un rachat avant comme après 8 ans. Dans ce contexte, l’assouplissement des modalités de sortie apparaît comme une nécessité. Les individus cherchent à pouvoir disposer d’un capital, et ce à tout moment. La rente reste perçue comme une trop forte probabilité de perte du capital investi. En effet, l’assuré craint qui s’il ne décède rapidement après le déclenchement du contrat, il n’en perçoive qu’une faible partie, lui donnant le sentiment d’être lésé.
Le dernier handicap des contrats de retraite est le manque de transférabilité des droits acquis. Il n’est plus rare que les assurés quittent le salariat et s’établissent en tant que travailleur non salarié. De même, nombreux sont ceux qui passent de la fonction publique au secteur privé. À une époque où les salariés ne restent plus toute leur vie dans la même entreprise, il est indispensable que l’épargne constituée dans un contrat puisse les suivre lors de leurs changements successifs de carrière. Aussi, la transférabilité des contrats est un prérequis à une retraite par capitalisation efficace.
Une solution : la généralisation sur le modèle de la complémentaire santé
La retraite professionnelle est présente mais encore trop peu développée et elle ne concerne qu’une partie des salariés. Sur les 1 600 milliards d’euros d’encours gérés par l’ensemble de l’assurance vie, la retraite supplémentaire représente près de 197 milliards d’euros en 2016, dont 78 % au titre de l’assurance retraite professionnelle. Cela s’explique notamment par le fait que les dispositifs de retraite professionnels sont présents dans moins de 20 % des entreprises en France, et en majorité dans les entreprises de plus de 1 000 salariés.
En 2016, la complémentaire santé est devenue une obligation légale pour toutes les entreprises. Sur ce modèle, pourquoi ne pas envisager la généralisation de l’assurance retraite professionnelle ? Pour lui donner une nouvelle dimension, il serait possible d’impliquer la totalité des entreprises dans l’effort que représente la couverture de l’ensemble de la population active en rendant obligatoire la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire. Pour autant, la capitalisation ne peut exclure la responsabilité des assurés dans leur effort d’épargne. Il faudra donc que cette « généralisation de la retraite professionnelle supplémentaire » intègre une dose de flexibilité.
Le contrat privilégié serait le contrat « article 83 ». Il peut s’adresser à l’ensemble du personnel de l’entreprise, les cotisations sont définies à l’avance et prélevées directement sur le salaire et elles sont partagées par l’employeur qui a l’obligation de prendre une part des cotisations à sa charge. Le salarié obtient des droits qui lui sont acquis et il peut transférer la provision mathématique vers un autre contrat « article 83 », s’il change d’entreprise. Il peut même la transférer vers un contrat Madelin, s’il devient indépendant, ou vers un PERP, qui offre des souplesses de sortie avantageuses. De plus, rien n’empêche une entreprise de cumuler ce contrat avec un autre dispositif, tel que le PERCO ou un « article 39 » si elle le souhaite. C’est un contrat qui doit être institué par le biais d’un accord d’entreprise ou de branche, d’un référendum ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Dans les deux premiers cas, cela signifie que ses dispositions seraient soit négociées en amont avec les partenaires sociaux et les représentants du personnel de l’entreprise, soit directement soumises à l’approbation de la majorité des salariés.
En second lieu, le contrat « article 83 » donne un choix au salarié qui peut décider de la gestion de son compte et du type de fonds dans lequel il souhaite que son capital soit investi. Il peut également décider de procéder à des versements facultatifs, libres ou programmés. Ainsi, il garde la maîtrise de son projet et peut l’adapter selon ses besoins. L’obligation aurait donc pour effet de sensibiliser les salariés à la nécessité de prévoir leur avenir, et de leur apporter une information régulière sur leurs perspectives de revenu à la retraite. Aussi, une application flexible de cette obligation qui constituerait à permettre la sortie en capital ou en rente permettrait de donner aux assurés la liberté de choix tant réclamée.
La nécessité d’un « troisième pilier » de retraite par capitalisation sera sans doute plus sensible après la réforme/fusion des divers régimes ou systèmes de retraite paritaires ou publics par répartition existants. Le cadre législatif de l’ORPS est désormais disponible et permet d’éviter les exigences lourdes de Solvabilité 2, inadaptées aux produits d’assurance retraite. Il reste à forger un contrat-cadre, sans doute à partir des contrats « articles 83 », avec le soutien de l’État, qui pourrait s’inspirer de l’obligation crée par l’ANI de 2013 en matière de santé complémentaire. Dans l’hypothèse d’une telle, l’ORPS, par sa capacité à investir sur les marchés de l’économie réelle et potentiellement à dégager des produits plus intéressants que ne le font actuellement les assureurs historiques, apparaîtrait comme le véhicule idéal.