Les faits – la procédure
Le client d’un établissement financier, détenteur d’un compte titres et d’un compte PEA et adhérant au service d’opérations à distance par Internet, a acquis par ce biais 13 750 droits préférentiels de souscription émis par une société d’assurance. Ces droits, détachables des actions, peuvent être vendus à un nouvel investisseur souhaitant acquérir des actions et permettent au porteur de souscrire de nouvelles actions lors d'une augmentation de capital.
Le client a tenté à deux reprises et sans succès après fermeture de la Bourse, soit immédiatement après la clôture de l’opération d’augmentation de capital, de revendre les droits de souscription, qui ont alors été radiés de la cote. Ayant perdu son investissement initial, l’investisseur a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil relativement à la nature et aux conséquences de l'opération contestée.
Les
La
À cet égard, la banque avait « parfaitement satisfait » à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information par la délivrance de questionnaires spécifiques et de documents utiles, parmi lesquels les conditions générales de la convention de tenue de compte d'instruments financiers, et par une mise en garde à plusieurs reprises sur la spécificité de l'opération, celle-ci ayant été validée par le client, connaissance prise des messages d'alerte qui lui permettaient de solliciter, le cas échéant, des renseignements complémentaires.
L’investisseur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil sur la responsabilité contractuelle et de l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier (CMF) dans sa rédaction alors applicable. Il est rappelé que l’article L. 533-4 fixait les règles de bonne conduite applicables aux prestataires de services d'investissement, destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
L’investisseur reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé, lors de l'ouverture du compte, à une évaluation de ses compétences au regard d'opérations complexes telles que l'achat de droits préférentiels de souscription d'actions, ni fourni une information adaptée aux résultats de cette évaluation comme elle y était tenue en tant que prestataire de services d'investissement, hormis le cas où le client est un opérateur averti. Il considérait en outre que sa propre compétence devait être appréciée lors de l'ouverture du compte titres pour déterminer les obligations du banquier à son égard. Il soutenait également qu’il avait été qualifié de client averti pour avoir réalisé un certain nombre d'opérations d'achat en Bourse alors qu’il n’avait jamais procédé à l'achat de droits préférentiels de souscription d'actions. Il estimait ne pas avoir été informé préalablement à cette opération inhabituelle, des caractéristiques et des risques particuliers qu'elle présentait.
Son pourvoi a été rejeté par la
Bien que le cadre législatif en vigueur au moment des faits ait évolué, puisque est intervenue entre-temps l’ordonnance 2007-544 du 12 avril 2007 transposant la Directive MIF du 21 avril 2004, la décision rendue n’en reste pas moins d’actualité au regard des nouveaux textes et est l’occasion de rappeler l’ensemble des obligations à la charge du prestataire de services d’investissement.
Les obligations de recueil et de fourniture d’informations
Lors de l’entrée en relation, le prestataire de services d’investissement est tenu à certaines obligations.
L’évaluation des compétences
Dans le contexte de l’affaire
L’article L. 533-4 du CMF, dans sa rédaction alors applicable, imposait aux PSI « de s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés » (art. L. 533-4 al. 4), obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la
En l’espèce, les juges du fond avaient constaté que la banque avait remis un questionnaire auquel le client n’avait volontairement pas répondu, en cochant une case indiquant expressément qu’il ne souhaitait pas y répondre, ce qui le plaçait de fait dans la catégorie des opérateurs habilités à effectuer des transactions sur les instruments financiers à capital non garanti.
La situation actuelle : suitability test, appropriateness test et « catégorisation » des clients
L’obligation d’évaluation des compétences ressort aujourd’hui notamment de l’article L. 533-13 du CMF qui met à la charge des PSI des obligations différentes suivant qu’il s’agisse pour eux de fournir le service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (art. L. 533-13 I) ou d’autres services d’investissement (à l’exception néanmoins de la simple exécution d’ordre, sous certaines conditions), et sauf si le client est classé en « professionnel » (art. L. 533-13 II).
Dans le premier cas, les PSI doivent s'enquérir auprès de leurs clients de leurs connaissances, de leur expérience en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille en tenant compte de leur situation (suitability test). Dans le second cas, les PSI doivent leur demander des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service/produit proposé ou demandé convient à ces clients (appropriateness test).
Si le contentieux ayant donné lieu à l’arrêt commenté était né sous l’empire des nouveaux textes, c’est l’appropriateness test qui aurait été en cause en l’espèce.
Une nouvelle obligation de « catégoriser » les clients : depuis la transposition de la Directive MIF, les PSI sont tenus de classer leurs clients dans l’une des catégories prévues par la réglementation (client non professionnel, client professionnel et contrepartie éligible), de les informer de cette catégorisation et d'un éventuel changement de catégorie. Ils doivent également les informer de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.
L’information sur le produit
Dans le contexte de l’affaire
Tout professionnel a à l’égard de ses clients une obligation générale d’information de nature contractuelle, dont le manquement est sanctionné sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. À ce titre, le professionnel a le devoir d’informer objectivement, sans appréciation subjective ni ingérence dans l’opération envisagée par son client.
Pour les PSI, l’obligation d’information ressortait en outre de l’article L. 533-4 du Comofi, dans sa rédaction alors applicable, qui imposait de « communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients » (al. 5) et, de manière plus générale, « de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché » (al. 7). Ce même article précisait que « l’ensemble des règles énoncées dans cet article [devaient] s’appliquer en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d’investissement, de la personne à laquelle le service d’investissement est rendu ».
À travers une jurisprudence aujourd’hui bien établie, la Cour de cassation a sanctionné des PSI pour n’avoir pas suffisamment ou correctement informé en fonction de l’évaluation faite par eux de leur client, estimant qu’ils devaient « répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de leurs obligations ». Alors que la jurisprudence initiale se fondait exclusivement sur l’article 1147 du
En l’espèce, alors que l’investisseur invoquait la violation à la fois des articles 1147 du Code civil et L. 533-4 du Comofi, la Cour de cassation a considéré, au vu des énonciations de l’arrêt d’appel, que l’obligation d’information avait été dûment remplie par la banque qui avait remis et porté à la connaissance de son client, à deux reprises lors de l’ouverture des comptes titres et PEA, les conditions générales de la convention de tenue de compte conservation d'instruments financiers, lesquelles contenaient notamment « des annexes comportant la définition des divers instruments financiers et types d'ordres, les dispositions spécifiques concernant le PEA, les informations sur les principaux marchés et les instruments financiers ainsi que la définition des marchés et des titres ».
La situation actuelle
L’obligation d’information ressort aujourd’hui notamment de l’article L. 533-12 I du Comofi qui impose que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Plusieurs dispositions du règlement général de l’AMF précisent le contenu et la nature de l’information spécifiquement sur le
Obligations de vigilance
La mise en garde
Dans le contexte de l’affaire
L’information générale se double d’une obligation supplémentaire de mise en garde à l’égard des investisseurs profanes qui n’ont pas nécessairement conscience des risques encourus, pour toute opération inhabituelle, soit par son montant, soit par sa nature.
Ce principe a été posé en matière d’opération présentant un caractère spéculatif (opération sur les marchés à terme), par une décision de la Cour de cassation du 5 novembre 1991, et régulièrement réaffirmée
Elle n’a lieu d’être qu’à la double condition que, d'une part, l’opération soit inhabituelle, notamment du fait de son caractère spéculatif, et expose de ce fait l’investisseur à un risque particulier et que, d'autre part, la personne en cause ne puisse pas être considérée comme un investisseur averti.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’opérateur ne peut être tenu à une quelconque
En l’espèce, la Cour de cassation a considéré, au vu des énonciations de l’arrêt d’appel, que la banque avait alerté son client lors de l'achat litigieux sur l'insuffisance de la couverture ainsi que sur les risques présentés par l'opération au regard de la valeur choisie et par rapport aux opérations habituellement passées par lui, par l'affichage à l'écran d'une mise en garde illustrée par le message « Attention, vous avez saisi un montant d'opérations inhabituel, la valeur sélectionnée présente des risques importants par rapport à vos ordres habituels ». La Cour a constaté qu’à la suite de ce message d'alerte, le client avait procédé à une modification de son ordre à sept reprises en quelques minutes, avant validation en cliquant la case « je certifie avoir pris connaissance du caractère inhabituel de mon ordre », sans chercher à obtenir des explications complémentaires sur ladite mise en garde, comme l'invitait pourtant à le faire le système d'information de la banque. La Cour de cassation a déduit de ces éléments que la banque avait fourni à son client, lors de l'opération contestée, une information adaptée sur les caractéristiques du produit proposé.
La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la qualification du client, qui remettait en cause sa classification en tant qu’investisseur averti, dés lors que l’information initiale et la mise en garde lors de l’opération contestée ont été jugées
La situation actuelle
L’obligation de vigilance à laquelle les PSI sont tenus peut se décliner soit en un devoir de mise en garde en cas de distribution sans conseil, soit en une obligation d’abstention en cas de distribution assortie de conseil.
La mise en garde ressort aujourd’hui de l’article L. 533-13-II du Comofi tel que modifié par l’ordonnance du 12 avril 2007. Lorsque les PSI qui fournissent des services autres que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers n’obtiennent pas de leurs clients les informations nécessaires (dans le cadre de l’appropriateness test), ou s’ils estiment, sur la base des informations fournies lors du test, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, ils doivent mettre en garde les clients, préalablement à la fourniture du service en question.
Cette obligation de vérifier le caractère approprié du produit en fonction de l’évaluation préalable des clients réalisée par les PSI et celle de mettre en garde, notamment en cas d’inappropriation, se substituent à l’obligation de mise en garde limitée aux opérations spéculatives ou complexes et à la simple obligation d’information dans les autres cas. On peut constater un accroissement de la responsabilité des PSI à travers la nouvelle réglementation.
L’abstention : lorsque les PSI fournissent le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, ils doivent s'enquérir auprès de leurs clients de leurs connaissances, de leur expérience en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, et leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. À défaut d’obtenir ces informations (dans le cadre du suitability test), les prestataires doivent s'abstenir de recommander à ces personnes des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers (article L. 533-13 I).
Ainsi les obligations des PSI sont dorénavant modulées en fonction du service d’investissement fourni et de la compétence de leurs clients.
La vérification de la provision suffisante
Dans le contexte de l’affaire
Les PSI doivent en outre s’assurer que le compte présente une provision suffisante. Alors qu’il était traditionnellement admis par les juges que l’obligation de couverture des opérations spéculatives sur les marchés à terme était édictée en faveur des intermédiaires et de la sécurité des marchés, la Cour de cassation a jugé au visa de l’article L. 533-4 du Comofi alors applicable que cette règle pouvait être invoquée par l’investisseur à son
En cas d’ordre de Bourse en ligne, l’article L. 321-62 du règlement général de l’AMF prévoyait que les PSI devaient « disposer d’un système automatisé de vérification du compte. En cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de
Ce point n’était pas soulevé en l’espèce mais la Cour de cassation a constaté que la banque avait alerté son client lors de l'achat litigieux « sur l'insuffisance de la couverture », ce qui l’a amené à procéder à de multiples modifications avant validation de son ordre.
La situation actuelle
L’article L. 533-4 du Comofi a été remplacé par l’article L. 533-11 du même code selon lequel les PSI doivent agir « d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts du client » et le règlement général de l’AMF, dans son article 314-3, pose désormais le même principe général en renvoyant aux
L’information postérieure à l’investissement
Il faut enfin rappeler que les PSI sont tenus à une obligation régulière d’information portant sur l'évolution des portefeuilles, dont le manquement est sanctionné par la
Pour sécuriser au maximum leurs opérations financières, il appartient donc aux PSI non seulement de procéder avec rigueur à l’ensemble de ces formalités, mais aussi d’en conserver la trace puisqu’en cas de contentieux, la preuve de leur réalisation leur incombera.