Du point de vue des entreprises, réduire la charge fiscale participe d’une bonne gestion et ce, en particulier, dans un contexte de crise où la réduction des coûts devient un objectif majeur. Du point de vue des États, ces démarches de réduction des charges fiscales ne doivent pas franchir certaines limites, sous peine de rompre l’égalité devant l’impôt.
Comme le rappelle le rapport d’information de la Commission des finances sur « l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte
- la fraude fiscale traduit une violation de la réglementation fiscale ;
- l’évasion fiscale consiste à utiliser des principes pouvant paraître réguliers dans le seul but de contourner les règles fiscales ;
- l’optimisation fiscale consiste à réduire sa charge fiscale dans le respect de la réglementation.
Toutefois, le juge et le législateur
Habilité fiscale légitime ou abus de droit ?
La jurisprudence nous apporte quelques éléments de réponse.
La fraude à la loi suppose que les actes n’ont pu être inspirés que par un but fiscal, mais également que ceci est allé à l’encontre des intentions des auteurs. Ainsi, les opérations d’acquisition et de revente de titres, même dans un bref délai, par un établissement financier dans le but d’utiliser un avoir fiscal que la société cédante n’aurait pu imputer n’est pas considéré comme un abus de droit : la banque a effectivement acquis la qualité d’actionnaire et n’est donc pas allée à l’encontre des objectifs poursuivis par l’article
L’arrêt
- la participation dans la société luxembourgeoise ne relevait d’aucune justification économique ;
- la société luxembourgeoise était dépourvue de toute substance (absence de compétences financière et sous l’entière dépendance d’un établissement financier, absence de participation des actionnaires aux assemblées générales).
Jurisprudence européenne
Cette volonté d’encadrer l’optimisation fiscale n’est pas le seul apanage de la
Les travaux récents au niveau européen, s’ils n’ont aucun caractère opposable, donnent néanmoins un éclairage intéressant sur ce qui peut caractériser un montage artificiel. Dans sa résolution en date du 8 juin 2010, le Conseil de l’Europe dresse une liste de certains indices de l’existence de montages artificiels, lorsque :
« a) l’attribution des bénéfices ne repose pas sur un nombre suffisant de raisons économiques ou commerciales valables et ne reflète donc pas la réalité économique
b) la société constituée ne correspond pas pour l’essentiel à une implantation réelle ayant pour objet l’exercice d’activités économiques effectives (critère explicité dans la jurisprudence Pléiade précitée)
c) il n’existe pas de corrélation proportionnée entre les activités apparemment exercées par la société et la mesure dans laquelle celle-ci existe physiquement sous la forme de locaux, de personnel et d’équipements
d) la société non résidente est surcapitalisée et dispose d’un capital nettement supérieur à celui nécessaire à l’exercice de son activité
e) la société a participé à des accords qui ne correspondent à aucune réalité économique, ne servent que peu, voire aucun objectif commercial, ou qui pourraient être préjudiciables aux intérêts commerciaux dans leur ensemble s’ils n’étaient pas conclus aux fins d’éluder l’impôt. »
De même, la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 plaidant pour la mise en place, au sein des États membres, de dispositifs antiabus, tente de définir la notion de montage artificiel. Pour déterminer s’il y a montage artificiel, la commission invite à examiner l’existence ou non des situations suivantes :
« a) la qualification juridique des différentes étapes […] est incompatible avec la nature juridique du montage pris dans son ensemble ;
b) le montage […] est mis en œuvre d’une manière qui n’aurait généralement pas cours dans le cadre de ce qui devrait être une conduite raisonnable des affaires;
c) le montage […] contient des éléments qui ont pour effet de se compenser ou de s’annuler ;
d) les opérations conclues sont de nature circulaire;
e) le montage […] donne lieu à un avantage fiscal considérable, mais cet avantage ne se reflète pas dans les risques commerciaux pris par le contribuable ni dans les flux de trésorerie de ce dernier ;
f) le bénéfice escompté avant impôt est négligeable par rapport au montant de l'avantage fiscal escompté. »
S’ils ne constituent pas des critères absolus s’imposant aux États membres, ces éléments issus des travaux européens peuvent néanmoins servir de guide d’analyse de l’existence ou non d’une situation abusive. Il semble ressortir, tant de la jurisprudence (française ou communautaire) que des recommandations, que la notion de montage artificiel est intrinsèquement liée à l’absence de substance ou de logique économique aux opérations (à l’exclusion de l’intérêt fiscal), et/ou lorsque les effets autres que fiscaux des opérations sont minimes en comparaison de l’avantage fiscal. Les initiatives récentes au niveau européen ou de l’OCDE afin de mettre un terme à certaines optimisations fiscales jugées agressives et portant trop atteinte aux budgets des États rendent encore plus prégnante cette question du caractère éventuellement artificiel des opérations mises en œuvre en partie pour des raisons fiscales. Elles vont néanmoins largement au-delà de ce seul sujet, en militant, d’une part, pour une plus grande coopération et transparence et, d’autre part, pour la mise en place de règles permettant d’éviter des cas de double non-imposition ou de double déduction résultant d’une utilisation abusive des conventions fiscales ou des distorsions d’interprétation entre les États.
Cet article a été écrit avant la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 censurant l'article 100 du PLF2014 qui élargissait le champ de l'abus de droit fiscal de l'article L. 64 du PLF.