Le devoir de conseil

Obligations et bonnes pratiques en matière d’assurances collectives

Créé le

20.10.2010

-

Mis à jour le

04.02.2011

Les évolutions législatives et réglementaires récentes donnent au devoir de conseil en assurances collectives une nouvelle dimension, celle du devoir de service. Cette tendance à accentuer et formaliser le devoir de conseil est le reflet d’enjeux plus profonds, inhérents au dialogue social.

Dans le marché spécifique des assurances collectives, destinées à couvrir salariés et anciens salariés en assurances de personnes au sein des entreprises, le devoir de Conseil a considérablement évolué depuis 2006. Les conséquences de la directive européenne sur l’intermédiation en assurances, transposée fin 2005 en droit français, sont en passe de reformater lentement, mais sûrement, le rôle de l’intermédiaire et sa perception par l’entreprise souscriptrice.

Un univers à part dans l’assurance

L’article L. 911-1 du Code la Sécurité Sociale fixe les conditions de mise en place d’un régime de protection sociale (par accord collectif, référendum ou décision unilatérale). Quand bien même les organisations syndicales ne seraient pas signataires d’un accord collectif, elles représentent les salariés qui sont co-financeurs des cotisations et, à ce titre, disposent d’un droit d’accès à l’information régulière, et donc un droit d’accès au conseil.

Dans l’articulation successive « régime de protection sociale » puis « contrat d’assurance », l’intermédiaire a naturellement un devoir de conseil qui se matérialise par une obligation de clarté, de rigueur et de dialogue ; il s’inscrit dans l’organisation tripartite du contrat d’assurances, au service de toutes les parties prenantes de celui-ci : employeur-souscripteur, salariés via leurs représentants, et organisme assureur.

Au-delà de la recherche d’un organisme assureur, l’intermédiaire a vocation à organiser le pilotage du régime, c'est-à-dire jouer le rôle du garant technique (mathématique et juridique) au service du dialogue social.

Des garanties très disparates

Sous la même expression d’« assurances collectives », coexistent des combinaisons de garanties tantôt annuelles (« résiliables annuellement ») tantôt viagères. Coexistent des risques de type santé ou prévoyance qui apparaissent courts et dont l’analyse des comptes se déboucle rapidement à la fin de l’exercice, et des risques longs comme la retraite. Il convient de noter que les problématiques de provisionnements et de revalorisations futures au titre des rentes de conjoints et d’éducation (risques prévoyance), s’apparentent davantage à des techniques de retraite.

S’ajouteront à ces dispositifs désormais classiques, des garanties de dépendance collective à venir qui, « ravissement suprême », combineront risques de survenance (qu’on retrouve en santé et en prévoyance) et risques de survie (qui rejoignent la complexité des rentes viagères).

Les problématiques de protection sociale nécessiteront donc, en raison de l’allongement de la durée de la vie humaine, de disposer « sous le même toit », de toujours davantage de connaissances, non seulement des risques courts, mais également des risques longs. Ces derniers imposent de disposer des bons réflexes de nature à assurer, au travers des conseils adaptés, la protection du souscripteur et des adhérents (les salariés et retraités).

En d’autres termes, le devoir de conseil se matérialise par un devoir de protection à long terme tant de l’entreprise souscriptrice (qui ne doit pas être surprise par des compléments de primes inattendus ou des indemnités de résiliation) que des participants au régime. Les rentes (qu’elles soient de prévoyance ou de retraite) se doivent de garder en toutes circonstances, même en cas de résiliation, des espérances de revalorisation soit correctes, soit tout simplement en rapport avec les promesses du régime.

Le décret du 30 août 2006 sur l’intermédiation

Le décret parachève la transposition en droit français de la directive européenne puis complète la loi sur l’intermédiation (décembre 2005). En matière de devoir de conseil en assurances collectives, le décret affirme clairement l’obligation de l’écrit au titre du devoir d’information.

Le devoir de conseil incombe à l’assureur (qui risque son image et ses fonds propres) mais également à l’intermédiaire. Depuis 2006, ce dernier (articles L. 520-1 et R. 520-1 du Code des assurances) est soumis à l’obligation de l’écrit pour tout conseil tant pour les nouveaux clients que les clients en portefeuille. Le décret va donc dans le sens de l’histoire (celui de l’« evidence on the work done ») ; il s’inscrit clairement davantage dans la culture des consultants (culture de l’écrit) que celle des courtiers traditionnels. Parallèlement, les consultants ont entrepris de s’inscrire auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (Orias) en tant qu’intermédiaires d’assurance (soit directement, soit au travers de filiales dédiées à 100 %) et d’une RC ad hoc.

Pour l’intermédiation en matière d’assurances collectives, on retiendra que l’intermédiaire se situe habituellement dans la catégorie « C », au sens où celui-ci doit analyser un nombre suffisant de produits du marché et au sens où il doit indiquer à la demande du souscripteur le montant des commissions directement versées par l’assureur (R. 511-3).

L’arrêté précise enfin la nécessaire indépendance de l’intermédiaire d’un point de vue capitalistique ou en matière de chiffres d’affaires (en rappelant l’obligation d’information du souscripteur, respectivement sur les limites de 10 % de détention du capital par un organisme assureur et de 33 % du chiffre d’affaires réalisés avec un même assureur).

L’arrêté du 30 août 2006 inscrit le devoir de conseil dans un cadre d’indépendance vis-à-vis des organismes assureurs afin d’établir la confiance conjointe de l’employeur et des salariés via leurs représentants.

Ces derniers disposent d’autant plus d’une communauté d’intérêts que le régime a été bâti par eux, que les primes sont payées par eux ainsi que toutes rémunérations versées à l’intermédiaire (ce n’est pas à proprement parler l’assureur qui verse une rémunération, mais le contrat, c'est-à-dire l’employeur et les employés qui sont les co-financeurs).

Le cahier des charges puis les conventions de service

Le contrat collectif est trop souvent assimilé à une prise de risque avec des prestations accessoires qui seraient l’apanage, de droit, de l’organisme assureur et exclusivement de lui. Il ne s’agit pas de minimiser l’importance de la prise du risque, des nécessaires fonds propres qu’il convient de mobiliser et donc de rémunérer, fonds propres appelés à augmenter dans le cadre de Solvabilité 2. Une fois rappelé ce postulat essentiel, se pose la question de la somme des services connexes dont, pour le bien de tous, il s’agit de statuer lors de la mise en place du dispositif d’assurance.

Dès la rédaction du cahier des charges, il importe au titre de son devoir de conseil, à l’intermédiaire dûment mandaté, de concevoir le dispositif d’assurance, mais également les services connexes, dont il conviendra de s’assurer qu’ils peuvent être, autant que faire se peut, interchangeables sans modifier le régime (ainsi un changement de gestionnaire administratif ne devrait pas modifier l’accord collectif).

Le devoir de conseil de l’intermédiaire se doit de se matérialiser par un mandat dûment donné par l’entreprise, doublé d’une convention de services (voir à ce titre les bonnes pratiques accessibles sur le site du Syndicat des actuaires conseil et actuaires experts indépendants – www.sacei.org).

Dès la conception de la couverture d’assurance, le devoir de conseil devra se matérialiser par écrit par une recherche de prestataires s’engageant sur des services :

  • l’information du souscripteur et des adhérents-assurés, la mise en place d’un échange de données informatisées (EDI…) ;
  • le pilotage du régime ;
  • la gestion administrative confiée ou non à un tiers indépendant de l’organisme assureur, et dans tous les cas (interne ou délégué), soumis à des engagements de qualité ;
  • des actions de prévention, de contrôle (en santé par exemple…).
Le devoir se matérialise par une convention de services annexée au mandat formalisant l’intermédiation. Il se concrétise également par des contrats de prestations de services, connexes au contrat d’assurance ; les descriptions écrites, imaginées ou produites par le conseil sont au service de l’efficacité et la pérennité du contrat, de sa bonne compréhension par les parties prenantes et donc de la liberté des co-financeurs, employeur et salariés.

Dans l'intérêt de tous

Les évolutions législatives et réglementaires récentes donnent au devoir de conseil en assurances collectives une nouvelle dimension, celle du devoir de service, tout au long de la vie des régimes et des contrats d’assurances. Ce devoir de conseil intervient tout au long de la vie du contrat, mais aussi dès la conception, au travers d’un devoir d’alerte et d’un devoir d’éclairage :

  • sur les rôles à jouer par tous les prestataires parties prenantes au nouveau dispositif ;
  • sur la préservation de toutes les garanties de long terme et la protection des adhérents même après une résiliation.
Le décret d’août 2006 en quelque sorte ne fait que formaliser et accélérer le développement, en assurances collectives, de l’importance du devoir de conseil, celui-ci s’inscrit :

  • au service du dialogue social entre employeur et représentants des salariés, à leur service commun ;
  • dans l’intérêt de l’organisme assureur.
Le conseil, actuaire ou consultant expert en protection sociale, a vocation à jouer naturellement le rôle de pilote à long terme des régimes pour protéger ses mandants (l’entreprise et le cas échéant les organisations syndicales) et les financeurs (employeurs et salariés) grâce à une culture de l’écrit et à une clarté des mandats (et ce, dès la rédaction du cahier des charges).

À l’heure de Solvabilité 2, le devoir de conseil apparaît dans l’intérêt de tous les intervenants au contrat, tant pour disposer de régimes bien pilotés, que de risques justement rémunérés.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº729