Comptabilité

La nouvelle taxe professionnelle en normes IFRS : une option à étudier... et à maîtriser

Créé le

20.09.2010

-

Mis à jour le

20.01.2011

En référentiel IFRS, la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) incluse dans la contribution économique territoriale (CET), qui remplace désormais la taxe professionnelle, peut être comptabilisée en impôt sur les sociétés. Toutefois, les établissements ne doivent pas sous-estimer les difficultés opératoires de ce choix et assurer son auditabilité.

Jusqu’en 2009, la charge de taxe professionnelle (TP) était encadrée par une cotisation minimale fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée (VA) des établissements, et un plafond fixé à 3,5 % de cette même VA. La Loi de finances 2010 a supprimé la TP pour créer la contribution économique territoriale (CET), qui a deux composantes :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE), identique à l’ancienne TP (avant plafond ou plancher)​, mais restreinte aux actifs soumis à taxe foncière ;

- la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), d’un montant de 1,5 % de la VA.

Si dans le référentiel français, le mode de comptabilisation des deux composantes de la nouvelle TP reste inchangé, il peut en aller différemment en référentiel IFRS, spécifiquement pour la partie CVAE qui pourrait, dans certaines circonstances, être analysée comme un impôt sur les résultats au sens d’IAS 12.

La position de l’ANC

L’ANC a indiqué, dans son communiqué du 14 janvier 2010 « qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE ». En effet l’ANC, bien que retenant la possibilité d’une comptabilisation en impôt sur résultat de la CVAE, considère que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’Ifric ne permet pas une qualification sui generis de la CVAE. Pour décider d’une telle qualification en impôt sur résultat, peuvent notamment être considérés le degré de corrélation entre ces deux agrégats, qui justifierait d’agréger la CVAE, et l’impôt sur le résultat. Jusqu’ici, et à la différence de plusieurs groupes industriels, les principaux groupes bancaires français qui ont communiqué au 30 juin 2010 n’ont pas modifié le traitement comptable en frais généraux, qu’ils appliquaient précédemment à leur cotisation minimale de VA.

Les circonstances pouvant être spécifiques à chaque établissement compte tenu de ses activités, nous développons ici les différents aspects comptables d’une qualification de la CVAE en impôt sur le résultat. Par rapport à un enregistrement direct de la CVAE en frais généraux, l’option de comptabilisation selon IAS 12 emporte deux conséquences majeures : la comptabilisation de la charge en impôts sur le résultat et la comptabilisation d’impôts différés

Un effet direct sur le montant des frais généraux

La Fédération bancaire française (FBF), dans son communiqué du 12 janvier 2010, a fait état d’une hausse de charge fiscale de 150 millions d’euros pour les banques. Ce chiffrage est uniquement lié à l’aspect mécanique du cumul des deux composantes de la CET, alors que la VA encadrait antérieurement l’ancienne taxe assimilable à la CFE (il y a aujourd’hui cumul des deux).

Toutes choses égales par ailleurs, un positionnement de la charge de CVAE en impôts minore les frais généraux, et favorise le coefficient d’exploitation des établissements. Il convient également de mesurer l’impact de la CVAE différée, qui selon les circonstances propres aux établissements, peut se révéler positif ou négatif.

Les modalités de calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit

Le mode de calcul de la valeur ajoutée a été très utilement précisé dans l’instruction du 25 mai 2010, reprenant les orientations de la loi de finances publiée le 30 décembre 2009. Dans les grandes lignes, l’ancienne construction jurisprudentielle de calcul de la VA des banques est reprise et fait implicitement référence à l’ancien état de la Commission Bancaire Mod 4080 (devenu État Surfi Cpte-resu depuis juin 2010).

Il est à noter que le texte devrait évoluer favorablement avant la fin de l’année, notamment pour entériner définitivement la déductibilité des pertes sur créances des banques [1] .

Le calcul de la CVAE différée dans les établissements de crédit…

Compte tenu du mode de calcul de la VA des établissements de crédit, les bases différées de CVAE intégreront mécaniquement les retraitements de consolidation IFRS les plus usuels du produit net bancaire (PNB) :

- les compléments de juste valeur sur tous les dérivés ;

- les compléments de juste valeur de tous encours couverts en fair value hedge, de tous actifs ou passifs financiers (à l’exception des réévaluations sur les titres de l’actif immobilisé jugés comme tels en comptabilité sociale) ;

- les compléments de juste valeur sur immeubles de placements (IAS40) ;

- la réserve latente des opérations locatives ;

- …etc.

En dehors du PNB, signalons également les bases différées suivantes : les dépréciations des actifs financiers, et notamment celles des créances douteuses, ainsi que toute provision d’élément déductible de CVAE (litiges déductibles).

Au surplus, des sujets contre-intuitifs apparaissent, ils sont liés aux subtilités d’IAS12, au moins au titre des deux points suivants.

… Et ses aspects contre intuitifs

Le traitement des immobilisations

Ce point a été précisé dans le communiqué de l’ANC de janvier 2010 : les actifs amortissables représentant des produits futurs imposables à la CVAE entrent dans le champ d’IAS12 et constituent autant de bases de CVAE passive. Ce point reste néanmoins à traiter uniquement lors de la première application de la méthode car ne sont susceptibles de faire l’objet d’un calcul d’impôts différés que les immobilisations figurant dans les comptes au 31 décembre 2009 ou celles acquises via des regroupements d’entreprises ultérieurs. IAS 12 comporte en effet une exception concernant la reconnaissance des impôts différés générés par la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif qui au moment de la transaction n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable (IAS 12.12 et 24). Cette exception ne s’applique pas dans le cadre d’un regroupement d’entreprises.

Autre point d’attention : les goodwill, assimilés à un « résiduel », doivent pouvoir être exclus de cette assimilation à une base de CVAE différée passive (toutefois, il n’y a pas pour le moment consensus sur la place sur la question de l’inclusion ou exclusion des goodwill et immobilisations à durée de vie indéfinie)..

Au plan pratique, les immobilisations nettes d’amortissement (et nettes de valeurs résiduelles au besoin), figurant dans les états financiers retraités (comprenant celles comptabilisées selon IAS 17, et hors immobilisations elles-mêmes louées), constituent une base de CVAE différée passive imposable à 1,5 %. En dehors du cas spécifique des regroupements d'entreprises, un problème opérationnel peut se poser, pour les exercices ultérieurs, pour isoler le périmètre des immobilisations figé au 31 décembre 2009, dans leur version arrêtée aux exercices suivants, le plan initial d'amortissement pouvant être modifié par des cessions significatives.

Dans les états financiers, le traitement des immobilisations induit une charge initiale de CVAE différée passive, reprise ultérieurement au rythme des amortissements et des cessions.

Comptabilisation initiale de la CVAE différée par résultat et flux ultérieurs par capitaux propres selon les cas

IAS 12 précise qu’en cas de changement de réglementation, l'évaluation initiale des éléments différés actifs ou passifs est à comptabiliser par le compte de résultat, et ce, même en cas de bases différées comptabilisées à l’origine dans les capitaux propres (valorisations AFS ou valeur des dérivés en cash flow hedge – CFH) : seuls les flux ultérieurs à l'évaluation initiale des bases différées seront comptabilisés en capitaux propres.

Des effets différents selon la stratégie de couverture de risque de taux

Ainsi, l’impact en résultat 2010 d’une option pour une comptabilisation de la CVAE selon IAS 12 pourrait induire des effets différents selon la stratégie retenue de couverture de risque de taux :

- en cas de stratégie de couverture de risque de taux en fair value hedge, l’option n’aura aucun impact sur le résultat net, car la comptabilisation de la CVAE différée sur l’ajustement de valeur des éléments couverts est neutralisée par celle des instruments de couverture (à l’inefficacité près) ;

- il en va différemment pour une stratégie de couverture de risque de taux en CFH, où seul l’ajustement de valeur du dérivé est comptabilisé en capitaux propres (la variation de valeur de l’élément futur couvert n’étant pas encore comptabilisée) : à l’occasion de l’exercice d’une option de comptabilisation de la CVAE selon IAS 12, les plus ou moins values latentes sur instruments de couvertures en CFH, capitalisées, constitueront autant de bases différées de CVAE, elles induiront une charge ou un gain comptabilisé pour leur valeur au 1er janvier 2010 (au taux de CVAE de 1,5 %)…

Il serait aussi contre-intuitif de constater en résultat la CVAE différée, active ou passive, sur les résultats latents des titres comptabilisés en AFS (résultats latents également capitalisés). Une position de place sur le sujet permettrait d’éviter ces effets particulièrement inadaptés.

Un process opératoire exigeant

Le mode de détermination des impôts différés reste un exercice opérationnellement difficile pour toutes les directions comptables. Néanmoins, la CVAE différée peut s’avérer plus simple à mettre en œuvre en cas de bonne maîtrise antérieure du passage des situations nettes sociales aux situations retraitées, les chiffres étant à reprendre quasiment à l’identique, à l’exception des éléments exclus de la CVAE différée. D’autres éléments doivent être pris en compte :

- la CVAE étant déductible de l’impôt sur les sociétés, la CVAE différée constituera en elle-même une base différée d’impôt société ;

- en cas de CVAE différée nette active, il conviendra d’être extrêmement vigilant sur la validité de cet impôt actif qui contrairement à l’impôt sur les sociétés, ne bénéficie d’aucun processus de carry back, ni de possibilité de report en avant.

Assurer l’auditabilité

Si l’option est prise d’enregistrer la CVAE selon IAS 12 dans les états financiers en 2010, il conviendra d’en mentionner l’effet, et d’expliquer ce choix qui peut être motivé par des pratiques comparables vis-à-vis de taxes similaires qui existent dans d’autres pays (en Allemagne notamment), mais surtout par l'activité des établissements qui permet d'assimiler la CVAE à un impôt sur le résultat.

Toutefois, les établissements ne doivent pas sous-estimer les difficultés opératoires pour déterminer cet impôt et assurer son auditabilité.

1 Le texte de la loi de finance 2010 sur la CVAE des établissements de crédit a omis d’intégrer les pertes comme élément déductible, en contradiction tant avec les pratiques antérieures que les autres secteurs de l’économie. Cette correction devrait être engagée avant la fin de l’année selon le procédé législatif le plus adapté.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº728
Notes :
1 Le texte de la loi de finance 2010 sur la CVAE des établissements de crédit a omis d’intégrer les pertes comme élément déductible, en contradiction tant avec les pratiques antérieures que les autres secteurs de l’économie. Cette correction devrait être engagée avant la fin de l’année selon le procédé législatif le plus adapté.