Nouvelle position utile de l'ACPR (2017-P-01, 25 oct. 2017)

Créé le

16.11.2017

-

Mis à jour le

28.11.2017

Signalons brièvement une nouvelle position de l'ACPR ayant pour objet de préciser les notions de « réseau limité d'accepteurs » et d' « éventail limité de biens et services ».

Celle-ci permet alors de clarifier les critères permettant d'apprécier, d'une part, les dérogations d’agrément d’établissement de paiement ou d’établissement de monnaie électronique pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens ou de services [1] , mais aussi, d'autre part, la dérogation à l’interdiction de chargement en espèces d’un support de monnaie électronique [2] lorsque celui-ci est utilisé pour l’acquisition de biens et services dans un réseau limité d’accepteurs ou pour un éventail limité de biens et services, aux fins d’exonération de certaines obligations de vigilance en matière contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Par exemple, pour ce qui est des exemptions accordées par le Collège de supervision de l'ACPR, il est rappelé que le critère de l'éventail limité de biens et services a déjà été apprécié sous l'angle de l'appartenance des biens ou services à une « thématique » suffisamment précise pour ne pas se confondre avec un moyen de paiement « universel », c'est-à-dire de portée générale. L'exemption a alors pu être refusée à une société qui fournissait des moyens de paiement utilisés pour l'acquisition de biens ou services appartenant à une offre thématique trop large, du type « liste de mariage » ou « liste de naissance » qui permettent de couvrir un éventail très varié de biens ou services.

Par ailleurs, concernant la notion de « réseau limité d'accepteurs », plusieurs critères sont rappelés par la position et expliqués : le critère de l'enseigne commune ou du nom commercial ; le périmètre géographique circonscrit ; l'importance des liens capitalistiques entre les membres du réseau ou encore l’étroitesse des relations commerciales.

Les clarifications apportées par cette position sont alors particulièrement importantes pour les acteurs de marché qui souhaitent vérifier si les services qu’ils fournissent peuvent entrer dans le cadre des dérogations précitées.

 

1 C. mon. fin., art. L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6.
2 C. mon. fin., art. R. 561-16, 5°.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº814
Notes :
1 C. mon. fin., art. L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6.
2 C. mon. fin., art. R. 561-16, 5°.