L'avis du médiateur auprès de l'ASF

Nouvelle loi, nouveaux litiges

Créé le

09.07.2010

La médiation de l’ASF existe depuis 15 ans et couvre l’activité de 95 établissements. C’est donc avec un œil avisé que le médiateur de l’ASF commente les conséquences futures de la réforme du crédit à la consommation.

Quelle impression générale retirez-vous de ce texte ?

Avant d’aborder le sujet, une précision pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur la portée de mes propos : médiateur nommé conjointement par des professionnels et des associations de consommateurs, je ne parle ni au nom des uns ni au nom des autres. Je n’aurais d’ailleurs aucune légitimité à le faire.

À l’occasion de la transposition d’une directive européenne, on va très au-delà de ce que cette directive prévoit et l’on impose en France aux prêteurs, et aux emprunteurs, des contraintes et formalismes nettement plus lourds que ce qui se profile dans le reste de l’Union européenne. Alors toutes ces mesures supplémentaires sont-elles vraiment utiles au regard de l’objectif de protection du consommateur ? La question mérite d’être posée, car si certains ajouts à la directive me semblent très positifs, d’autres me laissent pour le moins dubitatif.

 

Y a-t-il des points cruciaux à aborder selon vous ?

Sur le fond, la question des sanctions, et plus précisément de l’annulation, totale ou partielle, des intérêts, est essentielle car le régime prévu me paraît de nature à susciter de nouveaux litiges, que je n’hésite pas à qualifier de litiges à but lucratif.

En effet, la sanction infligée au prêteur se traduira par un cadeau fait à l’emprunteur, quand bien même ce dernier n’aurait subi aucun préjudice.

Or, en raison de la très forte augmentation du plafond des crédits à la consommation, les montants d’intérêts pourront être très élevés, avoisiner par exemple 10 000 euros pour une grosse voiture et dépasser 20 000 euros pour un prêt travaux de 70 000 euros remboursable en 10 ans, un enjeu largement suffisant pour tenter de provoquer cette sanction à la moindre faille entraperçue ou supposée. Et des failles, il sera d’autant plus facile et tentant d’en invoquer que les sanctions sont souvent suspendues à une appréciation totalement subjective.

 

À quoi pensez-vous particulièrement ?

Dans certains cas, la loi sanctionne sur des critères parfaitement objectifs et précisément définis. Mais prenons les articles 311-8 et 311-9, articles dont le non-respect peut entraîner jusqu’à la gratuité totale du crédit pour l’emprunteur.

Par exemple, qu’est-ce qu’une vérification de solvabilité sur la base « d’un nombre suffisant d’informations » ? La loi se garde bien de le préciser. Ainsi, ce qui sera jugé suffisant à Périgueux ou Carcassonne sera considéré comme insuffisant, et sanctionné, à Brive ou à Perpignan.

Autre exemple, pour les crédits renouvelables : quel quantum de sanction pour les cas où l’encours serait constitué pour partie de tirages parfaitement réguliers et pour partie de tirages effectués dans des conditions contestables ?

Ce sont deux exemples, et je pourrais en citer d’autres, où l’on voit quelle place est laissée à la subjectivité pour prononcer des sanctions et accorder de grosses remises de dettes, y compris à des emprunteurs nullement lésés.

À rester ainsi dans l’imprécision et le subjectif, on entre dans une période d’incertitude juridique. Or toute incertitude est génératrice de conflits. J’espère qu’une jurisprudence équilibrée se dégagera assez rapidement.

Par équilibrée, j’entends une jurisprudence ferme face aux manquements des professionnels, mais qui dissuade également ces chasseurs d’aubaines que j’ai dénoncés dans mon rapport 2008. C’est du moins comme cela que je comprends la possibilité de modulation donnée au juge : lui permettre de bien prendre en compte l’exigence de proportionnalité des sanctions telle qu’indiquée dans la directive.

 

Quels sont les points les plus positifs du texte ?

Le texte officialise l’échange informatique y compris pour la contractualisation. Certes d’autres textes le permettaient déjà. Mais celui-ci lèvera les derniers blocages.

L’instauration d’un minimum de capital à rembourser chaque mois en crédit renouvelable est certainement l’une des avancées les plus importantes en matière de prévention et de protection. Elle va modifier les mentalités, aussi bien des emprunteurs que des prêteurs.

Avancée également, en matière de regroupement de crédits, cette idée de créer un régime spécifique conservant au client le bénéfice du Code de la consommation lorsque l’opération conduit à un prêt supérieur au plafond légal. Mais ceci n’est pour l’instant qu’un principe à concrétiser.

 

À votre avis, que manque-t-il ?

La véritable avancée dépendra du décret d’application, et notamment de ce qu’il exigera en matière de « bonne information du consommateur ». Car malheureusement la mauvaise information en matière de rachats de crédits, celle qui conduit à des difficultés, à des conflits parfois très polémiques, j’en ai l’expérience au travers de certains des litiges qui me sont soumis [1] . Ceux-ci apparaissent quand le nouveau prêteur ne se préoccupe pas suffisamment, parfois pas du tout, d’alerter son client sur trois points essentiels.

Premier point, les conditions contractuelles de remboursement anticipé de chacun des crédits rachetés : délais, préavis, indemnité, date d’effet, tous éléments dont le respect est la condition sine qua non de la bonne fin de l’opération. Que la banque racheteuse néglige l’un de ces paramètres et le client se retrouve l’otage d’un conflit dont l’ancien et le nouveau prêteur se rejettent la responsabilité.

Deuxième point, les éventuels coûts induits par cette opération. Un grand classique, par exemple, les frais de main levée des garanties dont bénéficie le premier prêteur.

Troisième point enfin, les éventuelles réductions ou pertes de garanties. On pense bien évidemment à la couverture d’assurance, avec les mauvaises surprises qui apparaissent au premier refus de prise en charge du nouveau prêt.

Mais je pense aussi la perte, jamais évoquée, de protection légale en cas de rachat d’un crédit affecté par un prêt personnel. Cette perte est parfois lourde de conséquences pour le client si ce rachat intervient alors que la prestation objet du crédit racheté n’est pas encore intégralement et correctement exécutée. L’exemple d’un chantier en cours est le plus fréquent.

Pour résumer, le concept deviendra une véritable avancée si le décret oblige le nouveau prêteur à bien informer le client non seulement sur ce qu’il gagne, mais également sur ce qu’il perd, à réaliser cette opération.

 

Y a-t-il des points sur lesquels la législation française aurait pu aller plus loin ?

« Plus loin » n’est pas bon le terme. Je dirais plutôt différemment, car si des avancées sont peut-être possibles, ne sommes-nous pas allés parfois trop loin ? Bien au-delà en tout cas des contours fixés par la directive. Ainsi, parlons un peu du crédit renouvelable.

J’ai déjà évoqué les nouvelles règles d’amortissement, qui constituent une avancée très importante. De même l’obligation d’indiquer, sur chaque relevé mensuel, la durée restant à courir est une information très utile, très pédagogique, et je me réjouis de son instauration. Mais pour le reste ?

Le crédit renouvelable existe partout en Europe sous une forme simple à gérer. Probablement trop simple pour nous, qui avons inventé la procédure de reconduction annuelle formalisée, censée mettre un frein à l’endettement incontrôlé et protéger les emprunteurs contre le surendettement. En place depuis bientôt 20 ans, ce dispositif, unique en Europe, a été « amélioré » à plusieurs reprises. S’il avait une quelconque vertu protectrice contre le surendettement, on n’aurait pas entendu tout ce qu’on a entendu ces derniers mois à propos du crédit renouvelable.Nous avions là une occasion de réfléchir à la pertinence de ce système souvent très mal compris des emprunteurs. Occasion ratée, on en est resté à la technique « du millefeuille » en rajoutant une couche de complexité et de formalisme supplémentaires à un dispositif dont l’efficacité n’a jamais été prouvée.

De même, s’agissant du relevé de compte mensuel, on a raté l’occasion de le rendre enfin compréhensible par ses destinataires. Actuellement les rubriques obligatoires sont si nombreuses qu’elles découragent le lecteur moyen et, circonstance aggravante, si mal définies pour certaines que, d’un établissement à l’autre, on n’y met pas la même chose. Cette loi était l’occasion de les redéfinir et de simplifier pour faire de ce relevé un véritable outil de contrôle pour les emprunteurs.

Un seul exemple, on aurait pu remplacer la double indication du TAEG et du taux période par celle du taux débiteur tel que le définit la nouvelle loi. On aurait ainsi donné aux emprunteurs le moyen simple de contrôler les calculs d’intérêts. On a préféré maintenir un concept ésotérique que seule une minorité est à même d’appréhender.

Si l’on veut que les consommateurs maîtrisent vraiment leurs comptes renouvelables, plutôt que de les enfermer dans des systèmes complexes qui les dépassent, mieux vaudrait, sans rien abandonner de la rigueur, engager un véritable effort de simplification, afin qu’ils puissent vraiment se les approprier. On a fait un premier pas avec l’indication de la durée théorique, dommage qu’on n’ait pas poussé cette logique jusqu’au bout.

Un mot enfin sur les nouvelles conditions de fond et de forme posées pour la non-reconduction ou la suspension du droit d’utilisation par un client défaillant. Je n’irai pas, comme certains, jusqu’à y voir l’ébauche d’un droit à crédit – encore que… –, mais à coup sûr une importante source de nouveaux litiges.

 

Donc en matière de comptes renouvelables vous dites « peut mieux faire »… Voyez-vous d’autres secteurs où ce serait le cas ?

Il y a effectivement un sujet sur lequel je pense qu’on aurait pu mieux faire. Il s’agit des crédits affectés. Dans une perspective de protection du consommateur, à partir d’un certain montant, on oblige le prêteur ou le vendeur à proposer un crédit amortissable en parallèle à une éventuelle proposition de compte renouvelable. C’est une bonne disposition, mais pourquoi ne pas avoir adopté la même logique en imaginant que, quel que soit le circuit de financement, le client se voie offrir le choix entre un crédit affecté et un prêt personnel ? Le premier est en effet le seul à offrir une protection efficace contre les défaillances du fournisseur.

Je pense notamment aux consommateurs qui prennent un crédit total pour financer une opération importante, comme une voiture ou des travaux. Même l’acompte est financé par le crédit souscrit.

Si le fournisseur dépose son bilan avant exécution complète et parfaite, l’acheteur ayant eu recours au prêt personnel doit néanmoins rembourser au prêteur la fraction de prêt déjà utilisée, et ne peut que se tourner vers le liquidateur du fournisseur défaillant pour faire réparer son préjudice. On connaît malheureusement la suite…

Par contre, avec un financement par crédit affecté le consommateur n’est alors tenu à aucune obligation, et c’est au prêteur de faire son affaire, auprès du liquidateur, de la très aléatoire récupération des fonds déjà débloqués.

Mais peut-être cette idée d’offrir ce double choix au client est-elle induite par la phrase de l’article 311-8 qui prévoit que les informations doivent être données sur la base des préférences exprimées par le client ? Auquel cas, il aurait été bon de le préciser. En effet, nous pouvons tous être certains d’une chose. La première préférence de l’emprunteur, tellement évidente pour lui qu’il ne pense même pas à l’exprimer, c’est de ne pas être contraint de rembourser un emprunt utilisé pour régler une prestation dont il n’a pas bénéficié, tout en se retrouvant créancier chirographaire d’un fournisseur en dépôt de bilan.

 

En matière de surendettement, ce texte va-t-il améliorer la situation ?

Dans ma fonction, je n’ai pas à connaître du déroulement de la procédure devant la commission et n’ai donc aucune compétence particulière pour évoquer les évolutions de cette procédure.

Par contre, il est vrai que parmi les médiateurs bancaires, je suis l’un de ceux qui prennent en charge les litiges portant sur la mise en place et la gestion des plans de surendettement.

Alors, quelle est la principale cause de ces litiges ? Les calculs d’intérêts ou les clauses pénales venant alourdir la créance indiquée dans le plan. Aujourd’hui, ils sont autorisés par les conditions générales des plans. Demain, ces ajustements comptables – c’est le terme technique – n’existeront plus : la loi prévoit que désormais les créances seront figées, au montant arrêté par la commission, jusqu’à la mise en place effective du plan, une très bonne mesure de clarification et de simplification et pour le médiateur que je suis, une importante source de litiges en moins.

 

Va-t-on dans le bon sens ?

Pour la direction à suivre, j’ai depuis toujours une conviction : c’est qu’en matière de consommation, la meilleure protection ne se trouve pas dans une réglementation complexe et lourde au point de parfois brider les initiatives, mais dans une éducation solide qui donne à nos concitoyens les clés pour décoder leur environnement puis effectuer leurs choix en toute liberté et responsabilité. Ceci est particulièrement vrai en matière de gestion budgétaire familiale.

La profession bancaire a déjà mis à disposition du public de nombreux outils, par exemple les Clés de la banque ou l’Institut pour l’éducation financière du public. [2] Je sais qu’elle est tout à fait déterminée à poursuivre dans ce sens mais elle est loin d’être la seule concernée par cette démarche, la plus protectrice qui soit sur le long terme.

1 Au total 1736 dossiers en 2009. 2 www.lesclesdelabanque.com et www.lafinancepourtous.com

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº726
Notes :
1 Au total 1736 dossiers en 2009.
2 www.lesclesdelabanque.com et www.lafinancepourtous.com