Par une nouvelle décision, rendue le 17 avril 2018, la Commission des sanctions vient sanctionner d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 1,5 million d’euros, un établissement de crédit pour différents manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
À titre d’exemple, son dispositif automatisé de suivi de la relation d’affaires est jugé imparfaitement paramétré, car ne prenant pas en compte les revenus et le patrimoine du client pour détecter les opérations inhabituelles ou atypiques. De même, il est noté qu’une part trop faible des alertes générées était analysée afin de déterminer les opérations devant finalement donner lieu à un examen renforcé ou à l’envoi d’une prédéclaration de soupçon. Une dizaine de griefs sont, au final, jugés fondés.
Notons que deux moyens de défense généraux avaient été invoqués par cette banque. En premier lieu, elle faisait valoir que la mission de contrôle avait examiné environ 500 dossiers pour finalement n’en retenir qu’une trentaine, réutilisés sous différentes qualifications au titre de plusieurs griefs. Cela est-il contestable ? La Commission des sanctions répond par la négative : « l’utilisation, à l’appui de plusieurs reproches, des mêmes dossiers, ne méconnaît aucun texte ni aucun principe » (§ 3). Néanmoins, elle estime que cet élément doit être pris en compte dans l’appréciation globale des défaillances retenues à l’encontre de l’établissement. C’est exactement ce qui est fait en l’espèce au moment de justifier la sanction retenue (§ 3 et § 57). Elle prend soin, néanmoins, de préciser que lorsque l’échantillon examiné est trop faible, « il ne peut être systématiquement déduit de son analyse un manquement général aux obligations auxquelles l’organisme assujetti est soumis ». Cette solution est, selon nous, de bon sens.
En second lieu, l’établissement de crédit mis en cause indiquait que TRACFIN, par la voix de l’un de ses responsables, avait porté une appréciation générale favorable à son activité déclarative, en relevant plus particulièrement la qualité des déclarations de soupçon adressées à ce service mais aussi la détection d’opérations de financement potentiel du terrorisme. N’était-il pas dès lors incohérent que, par la suite, le même établissement soit mis en cause par l’ACPR pour différents manquements, et notamment à propos de certaines déclarations de soupçon ? Ici encore, la Commission des sanctions ne partage pas l’argument invoqué. Elle déclare que « l’appréciation qui aurait ainsi été portée par un responsable de Tracfin n’est pas de nature à remettre en cause les griefs notifiés dans la présence procédure », et donc même ceux qui sont relatifs à des défauts de déclaration de soupçon ou de retard dans l’envoi de certaines de ces déclarations. Cette solution échappe selon nous à la critique. Il ne faudrait pas que quelques propos tenus par un responsable de la cellule de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme soient suffisants pour perturber le pouvoir de contrôle de l’ACPR, et plus particulièrement celui d’évaluer la qualité du dispositif déclaratif de tout organisme assujetti à son contrôle et d’identifier d’éventuels manquements. Dit plus simplement, le superviseur bancaire ne doit pas être soumis aux opinions de TRACFIN et/ou de ses responsables.