La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) poursuit ses activités en cette année 2021
La décision intéressant l’établissement de crédit, rendue le 7 mai 2021 et concernant Carrefour Banque SA (CBSA), retiendra ici notre attention
Cette banque se voit en l’occurrence infliger un blâme et une sanction pécuniaire de 1,5 million d’euros pour des manquements relatif à l’organisation et le contrôle interne du dispositif de LCB-FT, ainsi que la mise en œuvre des obligations de vigilance.
L’organisation et le contrôle interne du dispositif de LCB-FT
Des griefs sont relevés par la Commission des sanctions de l’ACPR concernant les moyens humains dédiés au traitement des alertes ; le dispositif d’analyse des alertes déclenchées par l’outil de surveillance LCB-FT ; l’information du conseil d’administration en matière de LCB-FT ; le contrôle permanent de second niveau du dispositif de LCB-FT et enfin les procédures internes. Nous reprendrons ici, à titre d’exemples, deux de ces griefs.
En premier lieu, concernant les moyens humains dédiés au traitement des alertes, la décision rappelle qu’il résulte de l’article 51 de l’arrêté du 3 novembre 2014
Or, selon le grief 1, CBSA ne s’était pas dotée de moyens humains suffisants pour traiter les alertes déclenchées par son dispositif de LCB-FT. En effet, au moment du contrôle, son pôle LCB-FT était simplement composé de 6,8 équivalents temps plein, répartis en trois niveaux d’analyse. Cela avait alors eu des conséquences sur le traitement. Ainsi, au 30 septembre 2019, soit plus d’un an après la mise en œuvre par CBSA d’un premier plan de remédiation, on pouvait relever un stock de 100 000 alertes non traitées, ainsi que 900 dossiers susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon et qui devaient être traités par la seule personne en charge des examens renforcés et des déclarations de soupçon. Cette insuffisance des moyens humains affectés au traitement des alertes est également illustrée par le délai moyen élevé de transmission des déclarations de soupçon à Tracfin
En second lieu, concernant l’information du conseil d’administration en matière de LCB-FT, on rappellera qu’il résulte de l’article R. 561-38-6 du Code monétaire et financier qu’« au moins une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 est informé de l'activité et des résultats des contrôles internes mentionnés à ce même article ainsi que des insuffisances mentionnées au 1° de celui-ci […] ». Cette obligation est précisée par les articles 243 et 246 de l’arrêté du 3 novembre 2014.
Or, pour le grief 3, fondé sur ces dispositions, le conseil d’administration de CBSA n’avait pas été tenu suffisamment informé des carences dans le traitement des alertes LCB-FT. En effet, en 2018, cette instance, qui s’était réunie à 7 reprises, n’avait été informée qu’une seule fois de l’existence d’un stock d’alertes non traitées. De surcroît, l’information qui lui avait été communiquée à ce sujet n’était que partielle ; aucun élément quantitatif sur le stock d’alertes non traitées n’avait ainsi été fourni.
CBSA soutenait, cependant, qu’aucun texte n’impose que des justifications des informations données au conseil d’administration soient formalisées dans les procès-verbaux de ses réunions. La Commission des sanctions considère, pour sa part, qu’il est constant que ces derniers doivent mentionner nécessairement les informations qui sont communiquées au conseil d’administration. Or, en tout état de cause, CBSA n’apporte aucun élément qui permette de penser que, malgré l’absence de mention dans les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, les informations sur les carences du dispositif de traitement des alertes auraient été données à celui-ci selon d’autres modalités. Le grief 3 est donc, à son tour, jugé entièrement fondé.
La mise en œuvre des obligations de vigilance
Un certain nombre de griefs sont caractérisés par la Commission des sanctions concernant l’obligation de connaissance de la clientèle ; le dispositif de détection des personnes politiquement exposées et la mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires ; l’obligation d’examen renforcé ; le respect des obligations de déclaration à Tracfin et enfin le dispositif de gel des avoirs. À nouveau, nous nous envisagerons deux illustrations.
D’abord, concernant l’obligation de connaissance de la clientèle, il est bien connu que l’article L. 561-5-1 du Code monétaire et financier pose un principe essentiel : l’obligation, avant d’entrer en relation d’affaires, de recueillir les informations « relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent ». L’article R. 561-12 précise cette obligation.
Or, en l’occurrence, il apparaissait que les éléments de connaissance des clients en relation d’affaires que recueillait CBSA au moment du contrôle sur place étaient insuffisants. Par exemple, aucun document justificatif des revenus ou du patrimoine n’était exigé lors de l’ouverture d’un compte C-Zam
Ensuite, concernant le respect des obligations de déclarations à Tracfin, plusieurs manquements sont relevés par la Commission des sanctions. Il en va ainsi, d’une part, pour des défauts de déclaration. Par exemple, la Commission relève dans un nombre élevé de dossiers que le compte C-Zam, compte destiné à un usage personnel, était utilisé dans le cadre d’une activité professionnelle susceptible d’avoir été dissimulée. De même, dans plusieurs dossiers, CBSA aurait pu soupçonner des fraudes aux prestations sociales. Or, au final, aucune déclaration de soupçon n’avait été opérée auprès de Tracfin dans les cas précités. D’autre part, la qualité de certaines déclarations de soupçon est critiquée. Ainsi, 13 des 26 déclarations réalisées par l’établissement et analysées par la mission de contrôle comportaient des éléments d’analyse insuffisants. Enfin, la tardiveté de certaines déclarations sont relevées. Le délai moyen de transmission des déclarations de soupçon à Tracfin, calculé par la mission de contrôle, était de 104 jours en 2018 et de 180 jours au premier semestre 2019.
CBSA ne conteste pas le grief. Elle souligne cependant que le nombre de déclaration de soupçon que le collège analyse comme tardives est très supérieur à celui que mentionne le rapport de contrôle qui n’en retenait que six. La Commission rappelle pour sa part que le collège « est seul compétent pour qualifier les faits reprochés à un organisme mis en cause et pour retenir à son encontre des griefs »
Une méconnaissance du principe non bis in idem ?
Tout en reconnaissant la quasi-totalité des manquements qui lui sont reprochés, CBSA soutenait que la Commission des sanctions doit tenir compte du fait que ces manquements résultent, pour l’essentiel, de la commercialisation de son compte C-Zam, qui a entraîné une progression considérable des alertes à laquelle elle n’a pas été immédiatement à même de faire face et qui a pesé, en aval, sur le respect de ses autres obligations de vigilance et sur ses obligations de déclaration à Tracfin. La société considère alors qu’« un organisme assujetti ne peut, sans méconnaissance du principe non bis in idem, être sanctionné pour plusieurs manquements ayant la même origine ».
Cet argument est cependant rejeté par la Commission des sanctions du superviseur. Elle se fonde ici sur la jurisprudence du Conseil d’État. En effet, selon ce dernier
En outre, il est noté que la poursuite ne reprochait pas à CBSA les mêmes faits sous plusieurs qualifications mais les conséquences d’un fait (en l’occurrence le défaut d’anticipation des risques de BC-FT résultant de la commercialisation de C-Zam) sur le traitement des alertes (griefs 1 et 2) et sur le respect des obligations déclaratives (griefs 9 et 11).
Il en résulte alors que rien ne fait obstacle à ce que les manquements qui fondent les griefs concernés soient les uns et les autres sanctionnés.