L’ordonnance du 27 juin 2013 créant le statut de société de financement donne à l’
- des règles d’établissement des comptes individuels et, le cas échéant, des comptes consolidés pour les sociétés qui ne sont pas soumises à l’application des normes IFRS (articles L. 511-35 et L. 511-36 du CMF) ;
- des règles de publication (article L. 511-37 du CMF) ;
- du seuil de co-commissariat aux comptes (article L. 511-38 du CMF).
les règles d’établissement des comptes des sociétés de financement
Le règlement ANC 2014-02 du 6 février 2014 (en cours d’homologation) prévoit l’assujettissement des sociétés de financement aux règles comptables applicables aux établissements de crédit (et à celles applicables aux compagnies financières pour les entreprises mères de sociétés de financement). Soit, pour les établissements qui opteront pour le statut de société de financement, un maintien des règles existantes.
Ce choix se justifie notamment par le fait que les sociétés de financement auront pour activité principale l’octroi de crédit, avec l’objectif de ne pas créer de distorsions entre des entités exerçant la même activité sous des statuts différents (établissement de crédit vs société de financement) et la volonté de soumettre les sociétés de financement à un régime comparable à celui des établissements de crédit.
Les sociétés de financement entrent dans le champ d’application du CRB 91-01 pour l’établissement de leurs comptes individuels et, de même que les entreprises mères de société de financement, du CRC 99-07 pour leurs comptes consolidés. Leur sont également applicables les règlements comptables spécifiques aux établissements de crédit (dont, notamment, CRC 2002-03 relatif au risque de crédit et CRB 90-01 relatif aux opérations sur titres).
Le classement comptable des sociétés de financement
Le règlement de l’ANC prévoit le classement des opérations effectuées avec les sociétés de financement en « opérations avec les établissements de crédit et assimilées » (cf. article 3.7 du CRB 91-01) ; soit, pour les établissements contrepartie des sociétés de financement (y compris ceux qui opteront pour le nouveau statut), un maintien du classement actuel.
Ce qui permet d’assurer une cohérence de traitement entre les différents reportings financiers et réglementaires, qui comprennent les comptes annuels :
-
SURFI , où les sociétés de financement seront assimilées aux établissements de crédit pour des besoins de statistiques monétaires notamment (les sociétés de financement sont considérées comme des IFM) ;[4] - et
COREP , où les sociétés de financement seront traitées comme des « établissements ».[5]
Quels reportings financiers pour les sociétés de financement ?
Les sociétés de financement dont l’activité principale est l’octroi de crédit – soumises à la surveillance de l’ACPR et, dans ce cadre, à un régime proche de celui des établissements de crédit et considérées comme des institutions financières monétaires – devront être soumises à un reporting inspiré des mêmes principes que celui appliqué aux établissements de crédit et conforme à l’objectif de continuité qui a présidé à la définition du régime des sociétés de financement.
Le reporting demandé aux entreprises mères de sociétés de financement sera calé sur celui attendu des compagnies financières soumises exclusivement à une surveillance sur base consolidée.
Ainsi, globalement (voir Tableau 1), concernant :
- l'information financière sur base sociale et consolidée en normes françaises : les sociétés de financement seront soumises à la remise du reporting SURFI tel que défini par l’ICB 2009-01 ; les entreprises mères de sociétés de financement remettront uniquement les tableaux BILA_CONS, RESU_CONS, RESU_PUBL, PMV_LATEN, IMPLANTAT, CONGLOMER ;
- l'information financière sur base consolidée aux normes IFRS : c’est le reporting FINREP défini dans l’ITS Reporting EBA (annexes III et IV) qui est à appliquer à compter du 1er juillet 2014
Les avantages et inconvénients du statut de société de financement
La table ronde animée par Karine Rumayor a réuni des responsables de direction financière ou juridique de Natixis (Nelly Desbarrières et Wilfrid Prost), de CNH Financial Services (Pierre-Thomas Joire) et de BNP Leasing Solutions (Jean-Michel Vendassi).
En préambule des échanges, une synthèse des principales dispositions applicables aux établissements de crédit vs société de financement (voir Tableaux 2, 3 et 4) qui venaient d’être évoquées par les précédents intervenants ont été rappelées. Les questions d’ordre juridique, prudentiel, comptable et fiscal ont ainsi été énumérées, sans oublier les aspects refinancement et systèmes de paiement.
Les représentants des établissements, filiale bancaire ou captive, ont pu faire partager leur analyse dans le choix (ou non) du statut de société de financement. Sur ce point, la plupart avaient mis sur place, en interne, une task force dédiée, afin de recenser les avantages et inconvénients qu’offre le nouveau statut de société de financement au regard de celui d’établissement de crédit. Ils ont ainsi pu témoigner chacun leur tour, des atouts du nouveau statut (notamment l’absence de ratio LCR et ratio de levier), mais également des points parfois rédhibitoires au regard des activités et du profil des filiales (passeport européen, intérêts minoritaires).
Les difficultés opérationnelles
En outre, certaines difficultés opérationnelles demeurent. C’est le cas notamment de l’accès aux systèmes de paiement
Le refinancement a, quant à lui, souvent été évoqué comme un frein au choix du nouveau statut. Pour mémoire, la société de financement perdant la qualité d’établissement de crédit n’est plus une contrepartie éligible au guichet de la BCE (accès direct). Elle conserve toutefois un accès indirect, via sa maison mère bancaire. Sur ce point, la cession des créances privées de la filiale mobilisables via la mère bancaire auprès du système
À ce stade, en l’absence de dénouement heureux sur ce point, certaines filiales très impactées par cette position ont fait un choix cornélien : celui de surseoir à opter pour le statut de société de financement, entraînant leur assujettissement au régime prudentiel CRD/CRR4 alors qu’elles ne possèdent pas du tout de fonds remboursables.
Début avril, une soixantaine d’établissements de crédit, anciennement sociétés financières, ont été agréés en qualité de société de financement, et une quarantaine d’autres demandes étaient en cours d’étude par l’ACPR.