Nouveaux statuts d’établissement de crédit spécialisé et de société de financement : quelles conséquences pour les banques ? (2/2)

Créé le

12.06.2014

-

Mis à jour le

30.06.2014

Le 9​ avril 2014, l’Adicecei a organisé, en partenariat avec la FBF et avec la collaboration de l'Association française des sociétés financières (ASF), une conférence sur la réforme du statut des établissements de crédit induite par l’entrée en vigueur de la directive​ 2013/36 (CRD) et du règlement​ 575/2013 (CRR), qui transposent en Europe les règles de Bâle​ III. Cette chronique fait suite à celle publiée dans le dernier Revue Banque (n° 773, juin​ 2014) qui traitait du nouveau cadre juridique et prudentiel des nouveaux statuts d'établissement de crédit spécialisé et de société de financement. Elle présente le régime comptable et analyse les avantages et inconvénients du statut de société de financement.

L’ordonnance du 27 juin 2013 créant le statut de société de financement donne à l’ ANC [1] la responsabilité de définir le régime comptable applicable aux établissements bénéficiant de ce nouveau statut (ainsi que celui applicable aux entreprises mères de société de financement cf. L. 517-1 et -5 du CMF), ce qui englobe la définition :

  • des règles d’établissement des comptes individuels et, le cas échéant, des comptes consolidés pour les sociétés qui ne sont pas soumises à l’application des normes IFRS (articles L. 511-35 et L. 511-36 du CMF) ;
  • des règles de publication (article L. 511-37 du CMF) ;
  • du seuil de co-commissariat aux comptes (article L. 511-38 du CMF).
En outre, avec la création de ce nouveau statut, se pose, pour les entreprises soumises au règlement CRB 91-01 [2] pour l’établissement de leurs comptes individuels et, le cas échéant, au CRC 99-07 [3] pour les comptes consolidés, la question du classement comptable des opérations effectuées avec des contreparties sociétés de financement.

les règles d’établissement des comptes des sociétés de financement

Le règlement ANC 2014-02 du 6 février 2014 (en cours d’homologation) prévoit l’assujettissement des sociétés de financement aux règles comptables applicables aux établissements de crédit (et à celles applicables aux compagnies financières pour les entreprises mères de sociétés de financement). Soit, pour les établissements qui opteront pour le statut de société de financement, un maintien des règles existantes.

Ce choix se justifie notamment par le fait que les sociétés de financement auront pour activité principale l’octroi de crédit, avec l’objectif de ne pas créer de distorsions entre des entités exerçant la même activité sous des statuts différents (établissement de crédit vs société de financement) et la volonté de soumettre les sociétés de financement à un régime comparable à celui des établissements de crédit.

Les sociétés de financement entrent dans le champ d’application du CRB 91-01 pour l’établissement de leurs comptes individuels et, de même que les entreprises mères de société de financement, du CRC 99-07 pour leurs comptes consolidés. Leur sont également applicables les règlements comptables spécifiques aux établissements de crédit (dont, notamment, CRC 2002-03 relatif au risque de crédit et CRB 90-01 relatif aux opérations sur titres).

Le classement comptable des sociétés de financement

Le règlement de l’ANC prévoit le classement des opérations effectuées avec les sociétés de financement en « opérations avec les établissements de crédit et assimilées » (cf. article 3.7 du CRB 91-01) ; soit, pour les établissements contrepartie des sociétés de financement (y compris ceux qui opteront pour le nouveau statut), un maintien du classement actuel.

Ce qui permet d’assurer une cohérence de traitement entre les différents reportings financiers et réglementaires, qui comprennent les comptes annuels :

  • SURFI [4] , où les sociétés de financement seront assimilées aux établissements de crédit pour des besoins de statistiques monétaires notamment (les sociétés de financement sont considérées comme des IFM) ;
  • et COREP [5] , où les sociétés de financement seront traitées comme des « établissements ».

Quels reportings financiers pour les sociétés de financement ?

Les sociétés de financement dont l’activité principale est l’octroi de crédit – soumises à la surveillance de l’ACPR et, dans ce cadre, à un régime proche de celui des établissements de crédit et considérées comme des institutions financières monétaires – devront être soumises à un reporting inspiré des mêmes principes que celui appliqué aux établissements de crédit et conforme à l’objectif de continuité qui a présidé à la définition du régime des sociétés de financement.

Le reporting demandé aux entreprises mères de sociétés de financement sera calé sur celui attendu des compagnies financières soumises exclusivement à une surveillance sur base consolidée.

Ainsi, globalement (voir Tableau 1), concernant :

  • l'information financière sur base sociale et consolidée en normes françaises : les sociétés de financement seront soumises à la remise du reporting SURFI tel que défini par l’ICB 2009-01 ; les entreprises mères de sociétés de financement remettront uniquement les tableaux BILA_CONS, RESU_CONS, RESU_PUBL, PMV_LATEN, IMPLANTAT, CONGLOMER ;
  • l'information financière sur base consolidée aux normes IFRS : c’est le reporting FINREP défini dans l’ITS Reporting EBA (annexes III et IV) qui est à appliquer à compter du 1er juillet 2014

Les avantages et inconvénients du statut de société de financement

La table ronde animée par Karine Rumayor a réuni des responsables de direction financière ou juridique de Natixis (Nelly Desbarrières et Wilfrid Prost), de CNH Financial Services (Pierre-Thomas Joire) et de BNP Leasing Solutions (Jean-Michel Vendassi).

En préambule des échanges, une synthèse des principales dispositions applicables aux établissements de crédit vs société de financement (voir Tableaux 2, 3 et 4) qui venaient d’être évoquées par les précédents intervenants ont été rappelées. Les questions d’ordre juridique, prudentiel, comptable et fiscal ont ainsi été énumérées, sans oublier les aspects refinancement et systèmes de paiement.

Les représentants des établissements, filiale bancaire ou captive, ont pu faire partager leur analyse dans le choix (ou non) du statut de société de financement. Sur ce point, la plupart avaient mis sur place, en interne, une task force dédiée, afin de recenser les avantages et inconvénients qu’offre le nouveau statut de société de financement au regard de celui d’établissement de crédit. Ils ont ainsi pu témoigner chacun leur tour, des atouts du nouveau statut (notamment l’absence de ratio LCR et ratio de levier), mais également des points parfois rédhibitoires au regard des activités et du profil des filiales (passeport européen, intérêts minoritaires).

Les difficultés opérationnelles

En outre, certaines difficultés opérationnelles demeurent. C’est le cas notamment de l’accès aux systèmes de paiement TARGET2, ESES ou CLEARNET [6] qui ne sont pas ouverts aux sociétés de financement. En revanche, l’accès à CORE [7] , réexaminé récemment par la Banque de France à la demande l’ASF, est désormais accessible de façon pragmatique.

Le refinancement a, quant à lui, souvent été évoqué comme un frein au choix du nouveau statut. Pour mémoire, la société de financement perdant la qualité d’établissement de crédit n’est plus une contrepartie éligible au guichet de la BCE (accès direct). Elle conserve toutefois un accès indirect, via sa maison mère bancaire. Sur ce point, la cession des créances privées de la filiale mobilisables via la mère bancaire auprès du système TRICP [8] (géré par la Banque de France) illustre parfaitement la problématique à laquelle de nombreuses filiales bancaires, qui souhaitaient opter, ont été confrontées ces dernières semaines. La Banque de France exigerait désormais une cession de créances déconsolidante (true sale) entre la fille et la mère, et non plus en pleine propriété à titre de garantie. Cette position étant particulièrement lourde de conséquences pour la filiale, l’ASF a sollicité la Banque de France en vue du réexamen du dossier.

À ce stade, en l’absence de dénouement heureux sur ce point, certaines filiales très impactées par cette position ont fait un choix cornélien : celui de surseoir à opter pour le statut de société de financement, entraînant leur assujettissement au régime prudentiel CRD/CRR4 alors qu’elles ne possèdent pas du tout de fonds remboursables.

Début avril, une soixantaine d’établissements de crédit, anciennement sociétés financières, ont été agréés en qualité de société de financement, et une quarantaine d’autres demandes étaient en cours d’étude par l’ACPR.



 

1 Autorité des normes comptables. 2 Règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit. 3 Règlement CRC n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière. 4 Reporting financier. 5 Reporting prudentiel. 6 Target2 : système de paiement à règlement brut en temps réel ; ESES : Euroclear Settlement of Euronext Securities ; Clearnet : chambre de compensation de transactions sur titres. 7 COmpensation REtail, système de paiement de détail. 8 Traitement informatisé des créances privées.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº774
Notes :
1 Autorité des normes comptables.
2 Règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit.
3 Règlement CRC n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
4 Reporting financier.
5 Reporting prudentiel.
6 Target2 : système de paiement à règlement brut en temps réel ; ESES : Euroclear Settlement of Euronext Securities ; Clearnet : chambre de compensation de transactions sur titres.
7 COmpensation REtail, système de paiement de détail.
8 Traitement informatisé des créances privées.