L’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen « Capital Requirement Regulation », transposant le nouveau cadre prudentiel du Comité de Bâle (Bâle III) a souligné la nécessité d’une harmonisation au niveau européen des différents statuts d’établissement de crédit. En effet, la notion d’établissement de crédit au niveau européen repose sur le cumul de deux critères principaux :
- l’octroi de crédit ;
- la réception de fonds remboursables au public.
Les conséquences au niveau national
La qualification juridique en tant qu’établissement de crédit au sens européen aura trois conséquences essentielles pour les assujettis au niveau national :
- la conformité complète à CRD 4/CRR, en particulier concernant la liquidité (ratios LCR et NSFR) ;
- la capacité à utiliser le passeport européen pour intervenir par le biais de succursales ou en libre prestation de services dans d’autres pays de l’Espace économique européen ;
- l’accès à la Banque Centrale Européenne (BCE) pour le refinancement.
- d’une part, assurer la transposition des nouvelles dispositions européennes en tenant compte de leur caractère contraignant (du fait de l’application directe du règlement CRR) ;
- d’autre part, assurer une continuité juridique pour les sociétés financières agréées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions européennes.
L’exercice de l’opt out
Un dispositif de transition a toutefois été prévu afin de faciliter la mise en œuvre du principe de « same business, same rules ». Ainsi, les dispositions inscrites au projet d’ordonnance, prévoient qu’à sa date d’entrée en vigueur, au 1er janvier 2014, les sociétés financières actuelles deviendront de plein droit des établissements de crédit au sens européen.
Cependant, le projet d’ordonnance prévoit qu’elles disposeront, à compter du 1er octobre 2013, d’une période d’un an pour opter pour le nouveau statut de société de financement (opt out). Durant cette période de transition, les dispositions actuelles continueront de s’appliquer sans assujettissement aux contraintes de liquidité ou de solvabilité.
Par simplicité, l’exercice de l’opt out s’exercera par une notification adressée à l’Autorité de contrôle prudentiel qui disposera d’un délai de 3 mois pour s’y opposer. À l’expiration de ce délai, le silence de l’Autorité vaudra acceptation et retrait concomitant de l’agrément en tant qu’établissement de crédit.
Les conséquences économiques et prudentielles du nouveau statut
En premier lieu, le statut de société de financement sera un statut national et par conséquent constituera un régime ad hoc visant principalement à garantir la robustesse du contrôle exercé et à permettre les adaptations nécessaires aux particularités que peuvent présenter les sociétés financières. Le statut de société de financement sera donc distinct du statut d’établissement de crédit au sens européen, ce qui aura des conséquences importantes tant en termes de refinancement, de passeport européen qu’au regard du régime prudentiel qui sera applicable.
Refinancement. Les nouvelles sociétés de financement – qui ne pourront pas, de par leur statut, recevoir de dépôts ou émettre de manière continue des titres de créance – pourront avoir recours aux financements intragroupes, au marché interbancaire, à la titrisation, ainsi qu’au placement privé de titres de créances auprès d’investisseurs qualifiés. Un décret devrait préciser et confirmer ce dernier point. Par contre, les sociétés de financement n’auront pas d’accès direct au refinancement de la Banque Centrale Européenne car celui-ci est réservé aux établissements de crédit. Il convient toutefois de noter que les sociétés financières appartenant à un groupe bancaire y auront toujours accès via leur groupe d’appartenance.
Passeport européen. Relevant d’un statut purement national, les sociétés de financement perdront le droit au passeport européen d’établissement de crédit. Elles pourront cependant bénéficier d’un passeport d’établissement financier, à condition qu’elles soient filiales à 90 % d’un établissement de crédit, qu’elles entrent dans le périmètre de surveillance sur base consolidée de leur maison mère et bénéficient d’une garantie inconditionnelle de sa part.
Lorsqu’elles ne pourront pas bénéficier du passeport d’établissement financier, les sociétés de financement pourront cependant faire usage de la liberté d’établissement et de la liberté de prestations transfrontière prévues par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tout en se conformant le cas échéant aux dispositions locales existantes et donc au risque d’être astreint à une nouvelle exigence en fonds propres refinancés en titres locaux.
Régime prudentiel. La mise en place d’un nouveau statut applicable aux sociétés de financement implique de définir une réglementation ad hoc. L’élaboration de cette nouvelle réglementation a principalement suivi deux orientations : mettre en place un dispositif présentant une robustesse comparable à celle de la CRD 4, et assurer la continuité avec les règles françaises, afin de tenir compte des spécificités des activités des sociétés financières. En ce qui concerne les fonds propres, les sociétés de financement seront soumises aux règles de solvabilité prévues par la CRD 4 et le CRR, avec des ajustements limités, en particulier l’exemption des exigences de liquidité et de levier prévues au plan européen. S’agissant de la réglementation relative aux grands risques, le nouveau statut devrait être aligné avec le régime applicable aux établissements de crédit.
Les impacts potentiels du choix de statut juridique
Le nouveau statut de société de financement a été présenté à La Commission européenne, sans que celle-ci se positionne sur le sujet, et comportera des impacts importants pour les sociétés financières actuelles. Ainsi, les associations professionnelles s'inquiètent d'autant plus que Bâle III vient d’être entériné par le Comité de Bâle dans sa version définitive et que la CRD 4 a été effectivement votée au Parlement européen. « Nous faisons valoir aux autorités le risque de distorsion de concurrence des sociétés financières françaises avec leurs concurrentes européennes, dont les activités ont un statut commercial et qui, de ce fait, ne sont pas réglementées. Nous serons également attentifs à ce que le changement de statut n'ait pas d'effet sur le financement de l'économie, notamment des entreprises », souligne Françoise Palle-Guillabert, déléguée générale de l'
- la structure de son financement ;
- ses implantations géographiques ;
- sa capacité à mettre en œuvre les travaux de conformité dès diffusion du régime prudentiel correspondant, notamment en termes de capacité à satisfaire toutes les nouvelles exigences en fonds propres.