Nouveau régime prudentiel des entreprises d’investissement, une simplification restant à parachever

Créé le

12.12.2017

-

Mis à jour le

22.12.2017

Le projet d’adaptation des règles prudentielles applicables aux entreprises d’investissement est porteur de simplifications bienvenues, même si plusieurs zones d’incertitude subsistent.

En effet, le règlement européen dit « CRR » concernant le régime prudentiel des établissements de crédit et des EI [1] prévoyait, en ses articles 493, 498 et 508, que la Commission européenne soumette au Parlement européen et au Conseil un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des EI dont l’activité principale consiste à fournir des services d’investissement (au sens de MiFID 2).

De fait, le choix initial de l’Europe, qui consistait à appliquer, à l’ensemble des acteurs, les règles conçues dans le cadre du comité de Bâle pour les seules grandes banques actives à l’international, soulevait des interrogations légitimes. Il apparaissait alors utile de réfléchir à un régime adapté aux entreprises d’investissement, entités généralement caractérisées par une taille modeste, une faible diversité des activités menées et, au final, une quasi-absence d’impact en termes de stabilité financière.

Début 2015, la Commission européenne avait donc donné mandat à l’Autorité bancaire européenne (ABE) et à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour déterminer si le régime CRR était adapté aux EI. Un premier rapport publié en décembre 2015 avait conclu à la nécessité, d’une part, de simplifier la catégorisation actuelle des EI et, d’autre part, de définir un nouveau régime prudentiel assis sur une logique prenant en compte les activités particulières exercées par ces acteurs.

Sur la base de ce rapport initial, l’ABE a mené une démarche en plusieurs étapes en concertation avec les acteurs concernés. Ainsi, à l’été 2016 puis à l’été 2017, deux études d’impact quantitatives ont permis de collecter les données nécessaires au calibrage du futur régime. En outre, un document de discussion, publié en novembre 2016, puis un projet de rapport, diffusé en juillet 2017, ont permis à l’industrie dans son ensemble de réagir et d’émettre des commentaires et des suggestions d’amélioration de ce projet.

La proposition finale de l’ABE a été remise à la Commission européenne fin septembre 2017 [2] . Celle-ci a servi de base aux textes proposés par la Commission fin décembre.

Une nouvelle catégorisation des EI

Reprenant les orientations dégagées par l’EBA, la Commission européenne définit trois catégories d’EI aux régimes prudentiels différenciés (cf. Illustration n° 1 ; la formulation originale en langue anglaise a été conservée).

Cette classification assure, d’une part, l’application du nouveau régime à l’ensemble des EI de l’Union européenne et, d’autre part, le renforcement du principe de proportionnalité [3] , puisque les règles applicables vont du maintien des règles CRD4/CRR pour les EI systémiques (classe 1) à un régime très simple pour les petites EI non interconnectées (classe 3).

Une EI dont l’activité, mesurée par le niveau de certains indicateurs, serait en dessous des seuils réglementaires se verra identifiée comme entreprise de classe 3 ; elle se verra ppliquer une exigence de fonds propres assise sur le quart du montant de ses frais généraux annuels, avec un plancher égal aux exigences minimale de capital initial. Les indicateurs en question incluent certains « k-facteurs » (cf. Illustration n° 2), mais aussi un total de bilan inférieur à 100 M€ ou bien encore un montant total de revenus inférieur à 30 M€.

Ce régime simplifie donc de façon substantielle les calculs réglementaires pour ces entités.

Si les propositions de distinction entre les EI de classe 2 et les EI de classe 3 paraissent adaptées, plus controversée en revanche a été la question de la frontière entre les EI de classe 1 et celles de classe 2. L’enjeu central était de définir les éléments caractéristiques d’une EI systémique. Initialement, le document de discussion de novembre 2016 définissait la notion de « systemic and bank-like » en faisant explicitement référence aux cinq critères d’identification des institutions systémiques mondiales (G-SIIs) et autres institutions systémiques (O-SIIs) établis par le Conseil de stabilité financière (CSF). En pratique, seules quelques entités, toutes basées au Royaume-Uni, se voyaient alors concernées. C’est sans doute pourquoi le rapport final de l’EBA abandonnait ces critères et renvoyait à de futures mesures de « niveau 2 » la définition des EI systémiques (de classe 1).

Sur ce point toutefois, la Commission européenne tranche le débat. Elle prévoit de définir les EI systémiques comme étant celles dont la taille de bilan est supérieure à 30 milliards d’euros ou celles appartenant à un groupe dont la taille totale de bilan excède ce même montant. Elle prévoit également que ces EI systémiques entrent dans la définition (amendée par ailleurs) des établissements de crédit afin de les assujettir à la réglementation CRD4/CRR. Le cadre prudentiel européen comporterait ainsi deux volets distincts : un premier pour les établissements de crédit et les EI systémiques, un second pour les autres EI.

Une nouvelle logique de calcul des fonds propres

Alors que les EI systémiques resteront soumises à la réglementation CRD4/CRR (et demain CRD5/CRR2), les EI non-systémiques de classe 2 seront soumises à un régime fondé sur les « k-facteurs » définis par le texte (cf. Illustration n° 2). La proposition de la Commission repose ainsi sur une logique hybride entre le dispositif CRR existant (exigences de fonds propres calculées par nature de risque) et un calcul fondé sur la nature des activités exercées.

Certains k-facteurs se rattachent ainsi à la première logique, notamment k-NPR (qui représente le risque de marché), k-TCD (qui représente le risque de contrepartie lié aux positions de marché) et k-CON (dont le calcul reproduit le calcul de fonds propres additionnels liés aux grands risques). Les régimes sont néanmoins simplifiés par rapport aux règles de CRD/CRR. Les autres k-facteurs cherchent à capter un risque inhérent à l’activité exercée et à sa taille : il en est ainsi de k-AUM pour les actifs sous gestion, k-COH pour l’intermédiation et k-DTF pour les activités de marché exercées en nom propre (market making ou autre). La nouvelle logique adoptée ici est donc celle d’une charge forfaitaire proportionnelle au volume d’activité.

S’agissant des exigences réglementaires en matière de liquidité, la proposition exempte les EI de classes 2 et 3 des ratios LCR et NSFR, mal adaptés à la nature des activités des EI. Elle impose à la place la constitution d’une réserve d’actifs liquides d’un montant équivalent à un mois de frais généraux, étant entendu que le cash disponible sur des comptes bancaires ouverts au nom de l’établissement est éligible. Ainsi le principe d’une réserve réglementaire de liquidité est maintenu tout en étant mieux adapté à la taille et aux activités des EI.

Enfin, les exigences de capital initial se trouvent légèrement relevées, et le nouveau régime s’applique uniformément à toutes les EI de l’Union européenne, alors que certaines d’entre elles échappaient jusqu’ici à toute supervision prudentielle.

Une proposition innovante qui promet d’être âprement discutée

En première analyse, l’intention de la Commission européenne répond au besoin de l’industrie : simplifier les règles prudentielles pour les établissements ne menaçant pas la stabilité financière, conformément au principe de proportionnalité, tout en garantissant un level-playing field entre les différentes juridictions de l’Union européenne.

Pour autant, cette proposition, dont certains aspects sont innovants – notamment en matière de classification des EI –, risque de susciter de vifs débats en Europe, rendus encore plus compliqués dans le contexte actuel de du Brexit. Le trilogue entre la Commission et les co-législateurs européens sera certainement animé.

 

1 Capital Requirements Regulation : règlement (UE) n°575/2013 du 26 juin 2013.
2 EBA/Op/2017/11, Opinion of the European Banking Authority in response to the European Commission’s Call for Advice on Investment Firms, 29 septembre 2017.
3 Voir notre dossier consacré au principe de proportionnalité dans le numéro de Revue Banque 814, daté de novembre 2017.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº815
Notes :
1 Capital Requirements Regulation : règlement (UE) n°575/2013 du 26 juin 2013.
2 EBA/Op/2017/11, Opinion of the European Banking Authority in response to the European Commission’s Call for Advice on Investment Firms, 29 septembre 2017.
3 Voir notre dossier consacré au principe de proportionnalité dans le numéro de Revue Banque 814, daté de novembre 2017.