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Droit des moyens et services de paiement

Le nouveau dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Créé le

13.12.2016

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Mis à jour le

04.12.2017

À quelques jours d’intervalle, deux ordonnances sont venues réécrire l’essentiel du titre VI du livre V du Code monétaire et financier. L’impératif de lutte contre le financement du terrorisme accélère très notablement le temps des réformes.

Le temps accéléré. Ce n’est plus de l’actualité, mais une véritable pluie de textes, tantôt de droit dur, tantôt de droit souple ! Ainsi, quitte à en oublier :

  • 23 mars 2015 : décret n° 2015-324 fixant les critères des opérations de versement d’espèces et de retrait d’espèces soumises à l’obligation d’information prévue au II de l’article L. 561-15-1 du CMF ;
  • 20 mai 2015 : 4e directive [1] et 4e règlement Anti-blanchiment [2] ;
  • 24 juin 2015 : décret n° 2015-741 pris pour l’application de l’article L. 112-6 du CMF relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances ;
  • novembre 2015 : lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin ;
  • 22 avril 2016 : décret n° 2016-e499 portant publication de la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme ;
  • 3 juin 2016 : loi « Urvoas » n° 2016-731 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
  • juin 2016 : principes d’application sectoriels de l’ACPR relatifs aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre du droit au compte (principes d’ores et déjà mis à jour par une nouvelle version de décembre 2016) et lignes directrices conjointes de la Direction Générale du Trésor et de l’ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs ;
  • 5 juillet 2016 : proposition de 4e directive Anti-blanchiment bis [3] ;
  • 3 octobre 2016 : instruction n° 2016-I-22 de l’ACPR modifiant l’instruction n° 2012-I-04 du 28 juin 2012 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes [4] ;
  • 10 novembre 2016 : décret n° 2016-1523 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme ;
  • 5 décembre 2016 : décret n° 2016-1663 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d’un montant supérieur à 50 000 euros en application de l’article L. 152-1 du CMF.
  • 15 décembre 2016 : décret n° 2016-1742 relatif au plafonnement des cartes prépayées.
Et puis, fort d’une habilitation particulièrement large donnée par l’article 118 de la loi Urvoas, le Gouvernement a pris les deux ordonnances sous commentaire : l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs et l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français [5] de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Un vent glacial souffle bien sur le droit de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Le temps suspendu. La légistique par voie d’ordonnances est pleine de mystères. Car si la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le gel des avoirs est simple à déterminer : ce sera une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2017, rien de tel n’apparaît dans l’ordonnance du 1er décembre 2016. Si bien qu’il faut regarder du côté du dossier de presse « La lutte contre le financement du terrorisme s’intensifie » qu’a fait paraître le ministère de l’Économie et des Finances le 30 novembre dernier. Où l’on y lit que dans l’attente de la révision de la 4e directive Anti-blanchiment (qui anticiperait son entrée en application au 1er janvier 2017), c’est la version d’origine que la présente ordonnance transpose, étant ajouté que cette transposition ne sera définitive qu’après la promulgation de la loi de ratification, courant 2017…

Mais à consulter les articles L. 561-2 et suivants du CMF sur Légifrance, c’est bien dans leur version issue de l’ordonnance du 1er décembre 2016 qu’ils apparaissent.

Le temps de 2015. 2016 et 2017 seront donc les répliques, au sens sismique du terme, de 2015, cette année noire qu’analyse Tracfin dans ses Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, parus le 8 décembre dernier, et qui a vu « la priorité absolue donnée à la lutte contre le terrorisme et son financement » (p. 15).

Voyons donc comment l’ordonnance du 1er décembre 2016, principalement, renouvelle le droit de la LCB-FT, pour terminer sur quelques remarques concernant le gel des avoirs telle que sa réglementation a été entièrement refondue par l’ordonnance du 24 novembre 2016.

Les personnes

Individuellement

Les personnes assujetties. L’article L. 561-2 du CMF (qui est somme toute le texte le plus important) n’est pas seulement amendé mais remplacé par un texte nouveau, d’où il ressort que sont nouvellement assujettis au dispositif « français » de LCB-FT (pour ce qui nous intéresse) :

  • les succursales d’établissements européens de crédit, de paiement ou de monnaie électronique opérant en France ;
  • ces mêmes établissements en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire français en ayant recours aux services d’agents de services de paiement ou de distributeurs de monnaie électronique [6] ;
  • les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) dès lors qu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confiés des fonds en tant que mandataire des parties [7] ;
  • grande nouveauté, devançant même la proposition de 4e directive Anti-blanchiment bis : les plates-formes de conversion de monnaies virtuelles, i. e. « toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur » [8] ;
  • les commerçants de certains biens précieux acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil qui sera fixé par décret.
À quoi s’ajoute, par renvoi, une nouvelle catégorie d’intermédiaires en financement participatif (IFP), car le II de l’article L. 548-2 du CMF s’écrit désormais ainsi : «  Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également intermédiaires en financement participatif ». La faculté qui leur était octroyée devient donc une obligation [9] .

Des assujettis volontaires ? Curieuse explication de texte que nous trouvons dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 1er décembre 2016 : « L'article 14 prévoit la possibilité de définir par voie réglementaire un seuil spécifique concernant les paiements en espèces effectués par les non-résidents au profit des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (dont les commerçants du secteur du luxe qui souhaiteront s'assujettir). Il est ainsi prévu de préciser par voie réglementaire que ces personnes pourront continuer à recevoir des paiements en espèces de non-résidents jusqu'à 15 000 euros tandis que les autres personnes ne pourront recevoir des paiements en espèces de non-résidents que jusqu'à 10 000 euros ». Or il ne nous semble pas que ledit article 14, qui se contente de modifier à la marge le I de l’alinéa 1er de l’article L. 112-6 du CMF, dise cela…

De la relation d’affaires et du bénéficiaire effectif. Deux définitions, plus ou moins originales, méritent d’être relevées :

  • celle de la relation d’affaires d’abord : « Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif […] » (CMF, art. L. 561-2-1, al. 1er nouv., l’ancien alinéa 1er, devenu le second, demeurant pour l’essentiel) ;
  • celle du bénéficiaire effectif, ensuite : « Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée » (CMF, art. L. 561-2-2 nouv., sachant qu’un décret précisera la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif).
Le registre des bénéficiaires effectifs (des personnes morales et des trusts). C’est là une innovation majeure commandée par l’article 30 de la 4e directive Anti-blanchiment. Est ainsi créée une nouvelle section 9 intitulée «  Le registre des bénéficiaires effectifs », dont l’article L. 561-46, lui-même nouveau, dispose, pour l’essentiel, en ses deux premiers alinéas : «  Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du Code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2./ Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce » [10] .

On ajoute que peuvent notamment avoir accès au document relatif au bénéficiaire effectif les personnes assujetties à la LCB-FT dans le cadre d’une au moins des mesures de vigilance à mettre en œuvre (CMF, art. L. 561-46, al. 3, 3° nouv.) [11] .

Sera également accessible à ces mêmes personnes, le registre central des bénéficiaires effectifs des trusts créé par suite de la modification de l’article 1649 AB du Code général des impôts (ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016, art. 10).

Collectivement

Un droit LCB-FT du groupe. Un embryon de « droit collectif » de LCB-FT est né avec l’ordonnance du 1er décembre 2016, à sans doute envisager en parallèle avec celui du contrôle interne, tel qu’issu de l’arrêté du 3 novembre 2014.

On en trouve la manifestation en plusieurs endroits, à commencer par l’alinéa 3 de l’article L. 561-4-1 nouveau du CMF, qui impose aux sociétés d’un même groupe, dont l’entreprise mère a son siège social en France, de mettre en place un dispositif, et une politique adaptée, d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe. Cette exigence se retrouve en matière de procédures internes aux articles L. 561-32 et L. 561-33 nouveaux, ce dernier prévoyant que l’organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l’entreprise mère dès lors qu’elle a son siège social en France ; et que les procédures règlent le partage des informations au sein du groupe (y compris pour l’information et la formation du personnel), la protection des données personnelles [12] ainsi que les mesures de contrôle interne.

Le recours à un tiers introducteur appartenant au même groupe est également pris en compte (CMF, art. L. 561-7, I, 2°, et II, 1° nouv.), et l’échange d’information sur l’existence et le contenu d’une déclaration de soupçon au sein d’un groupe est régi par un nouvel, et fort, article L. 561-20.

Les principes

Quand l’approche fondée sur les risques intègre le CMF… Un nouvel article L. 561-4-1 voit le jour dont il faut au moins citer les deux premiers alinéas : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme./ À cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds. »

Cela est tout à fait remarquable, mais conforme au principe général de l’approche fondée sur les risques prônée par le GAFI (Recommandations de février 2012) et inscrit dans le marbre de la 4e directive Anti-blanchiment qui, dans ses articles 6, 7 et 8, soumet tant la Commission européenne, que les États et les entités assujetties à un processus d’évaluation des risques.

…et qu’une véritable disposition sur le contrôle interne la conforte… Il suffit de comparer le pauvre article L. 561-32 ancien : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme […] » avec le nouveau, autrement plus riche : « I. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6./ Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect./ Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° et les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15./ Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33./ II. Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne./ Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme […]. »

…et que le dispositif relatif au gel des avoirs s’enrichit de définitions bienvenues. Le nouvel article L. 562-1 du CMF (voir infra les développements propres au gel des avoirs), introductif, pose en effet les définitions de l’acte de terrorisme, des fonds (et de leur gel), des ressources économiques (et de leur gel) et de la détention et du contrôle. On retient, très grossièrement, que les fonds sont des « actifs financiers » et des « avantages économiques » de toute nature, cependant que les ressources économiques sont les « avoirs » de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services.

Droit au compte et LCB-FT. On se souvient des principes sectoriels de l’ACPR relatifs aux obligations de LCB-FT dans le cadre du droit au compte [13] . Et bien voilà que le sujet intègre le dispositif anti-blanchiment du CMF, où un nouvel article L. 561-8 dispose d’abord : « I. Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article ». Lequel I est ensuite relayé par un II ainsi rédigé : « Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 ».

Notons que le nouveau dispositif de gel des avoirs, qui sera évoqué ci-après rapidement, impose aux établissements de crédit désignés en application du droit au compte de recueillir l’autorisation préalable du ministre chargé de l’Economie (CMF, art. L. 562-14 nouv.).

Les mesures

Mesures de vigilance. Les choses ne sont plus figées, dans la mesure où – nous l’avons vu plus haut – dorénavant, « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » (CMF, art. L. 561-4-1, al. 1er nouv.).

Si bien qu’une gradation est désormais établie entre quatre niveaux de vigilance étalonnés sur les mesures de vigilance standard des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 nouveaux du CMF (articles certes nouveaux mais qui, en substance, reprennent les dispositions anciennes).

Une remarque cependant : nous avions cru comprendre du texte de la 4e directive Anti-blanchiment que l’identification, au titre des mesures standards de vigilance, du bénéficiaire effectif n’était plus une option mais devait se faire systématiquement [14] . Or le nouvel article L. 561-5 du CMF conserve le fameux « le cas échéant » : identification du client et, « le cas échéant », du bénéficiaire effectif.

Mesures de vigilance simplifiées. L’article L. 561-9 du CMF prévoit, à ce jour, un double régime de vigilance en cas de faible risque de BC-FT : une intensité réduite de la connaissance de l’objet et de la relation d’affaires (KYB et non KYC [15] ) si le risque paraît faible à l’assujetti ; exonération de toute vigilance (KYC comme KYB) dans certaines hypothèses particulières, notamment lorsque les clients ou les produits présentent un faible risque, selon les hypothèses précisées aux articles R. 561-15 et suivants. Mais il n’existera bientôt plus de situations dispensées de toute vigilance, un régime unique de mesures de vigilances simplifiées étant privilégié par le nouvel article L. 551-9 : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :/ 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;/ 2° Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme » [16] .

Mesures de vigilance complémentaires. Un sixième alinéa, intéressant, est ajouté à l’article L. 561-10 du CMF, qui subit par ailleurs quelques retouches. Les mesures de vigilance complémentaires prévues par ce texte peuvent en effet ne pas s’appliquer aux clients à distance ou aux personnes politiquement exposées (PPE) lorsque la relation d’affaires est nouée avec une personne ou pour des produits présentant un faible risque de BC-FT.

Mesures de vigilance renforcées. Sans préjudice de l’application de mesures complémentaires, la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcées est prescrite lorsque le risque de BC-FT présenté par une relation d’affaires, un produit ou une opération paraît élevé (CMF, art. L. 561-10-1 nouv.).

Mesures de vigilance spécifiques. Elles sont prévues à l’alinéa 1er nouveau de l’article L. 561-10-3 du CMF en matière de correspondance bancaire transfrontalière ou de distribution d’instruments financiers.

Les organes

Le représentant permanent. Le droit du représentant permanent (à la LCB-FT) est très sensiblement réécrit aux termes d’un VI nouveau de l’article L. 561-3 du CMF.

On note ainsi :

  • que ne sont plus seulement concernés les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique européens, mais aussi les établissements de crédit recourant à des agents de services de paiement ou à des distributeurs de monnaie électronique ;
  • que le représentant permanent, qui doit résider sur le territoire national et s’incarner dans une personne physique responsable, est vu comme un « point de contact central », expression toute européenne [17] ;
  • qu’est désormais obligatoire la désignation d’une personne spécialement désignée à cet effet, là où les établissements avaient la faculté de choisir un de leurs agents ou distributeurs.
À quoi l’on ajoute que la responsabilité directe et personnelle du représentant permanent pourra être engagée en vertu de l’article L. 561-36-1, IV nouveau et par application de la norme technique de réglementation qui sera prise en application de la 4e directive Anti-blanchiment. Sachant que l’entrée en vigueur de cette norme conditionnera l’application du nouveau droit du représentant permanent (ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016, art. 22).

Communications systématiques d’information (COSI). Est-ce la disparition des COSI « Transmission de fonds » et « Versements et retraits d’espèces » ? Sans doute dès lors que les I et II de l’article L. 561-15-1 sont supprimés au profit de la disposition suivante, inscrite dans une section 4 désormais intitulée « Obligation de déclaration et information » : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations » (CMF, art. L. 561-15-1, I nouv.). On attendra le décret qui fixera les conditions de ces nouvelles COSI.

Tracfin. Les dispositions relatives à Tracfin (qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017) sont désormais distribuées en deux sous-sections, l’une intitulée « Organisation et mission », l’autre « Pouvoirs et prérogatives ». Elles sont l’objet d’une profonde refonte dont on rendra compte à grands traits. Première évolution majeure, celle de la mission de Tracfin, qui n’est plus seulement de « recevoir » les déclarations (CMF, art. L. 561-23, II anc.), mais qui, dorénavant, « recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration […] ou d’une information […] » (CMF, art. L. 561-23, III).

On passera la redéfinition du pouvoir d’opposition (CMF, art. L. 561-24 nouv.) ou du droit de communication de Tracfin (CMF, art. L. 561-25 nouv.) pour s’arrêter, un peu, sur ce bel exemple de législation éphémère (ou de cacophonie législative, au choix) : on se souvient que la loi Urvoas avait inscrit au CMF un nouvel article L. 561-29-1, qui n’existe déjà plus car remplacé par l’article L. 561-26 nouveau, octroyant à Tracfin le droit de désigner aux personnes assujetties, pour une durée maximale de six mois, telles opérations ou personnes à risque particulier. Et il faut aller rechercher à l’article L. 561-25 nouveau (son II ter exactement), la disposition qui fut un temps ajoutée à l’article L. 561-26 et autorise Tracfin à « demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait » [18] .

Notons enfin un enrichissement substantiel des dispositions relatives aux échanges d’information entre Tracfin et les cellules de renseignement financier européennes, par application des règles de coopération imposées par la 4e directive Anti-blanchiment (CMF, art. L. 561-29 et s. nouv.).

Contrôle et sanctions

Contrôle et sanctions administratives

Un dispositif à part entière. L’actuelle section 7 « Les autorités de contrôle et les sanctions administratives », relativement légère, laisse place à un fort dispositif de supervision et de sanctions, introduit par deux « énormes » dispositions : les articles L. 561-36 et L. 561-36-1 nouveaux du CMF.

Territorialité du droit de la LCB-FT. De l’article L. 561-36 nouveau, qui balaye la bonne quinzaine d’autorités de contrôle (ACPR, AMF, ordres professionnels, etc.), on retient que celles-ci disposent du pouvoir de contrôler le respect des règles de LCB-FT par les établissement ayant leur siège social dans un autre État membre que la France en tant qu’ils exploitent des établissements sur le territoire national ou y exercent leur activité par l’intermédiaire d’agents de services de paiement, de distributeurs de monnaie électronique ou d’agents liés (CMF, art. L. 561-36, III).

Il s’agit là de la répercussion des 1° quater et 6 bis nouveaux de l’article L. 561-2 nouveau du CMF que nous avons vu plus haut.

Pouvoirs de sanction de l’ACPR. Ceux-ci sont détaillés aux termes d’un texte fleuve : l’article L. 561-36-1 nouveau du CMF. Où l’on remarque que l’ACPR peut prononcer, à la place ou en sus de sanctions disciplinaires, une amende dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d’euros et 10 % du chiffre d’affaires total au sens du V de l’article L. 612-40. Étant ajouté que les personnes physiques directement et personnellement responsables des manquements constatés encourent elles aussi des sanctions.

Le gel des avoirs (financement du terrorisme)

Dispositions relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de mise à disposition. C’est sous ce nouvel intitulé que l’ordonnance du 24 novembre 2016 réécrit intégralement le chapitre II du titre VI du livre V du CMF relatif aux obligations relatives au gel des avoirs.

Quinze articles sont désormais consacrés à la matière, sans autre ordonnancement (alors que le CMF distingue à ce jour entre gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et dans le cadre des sanctions financières internationales, après quoi figurent les dispositions communes), mais en introduisant des définitions bienvenues (cf. supra).

Mesures de gel des fonds et des ressources économiques. Deux cas de figure se présentent nettement :

  • décision conjointe du ministre chargé de l’Économie et du ministre de l’Intérieur, pour une durée de six mois, renouvelable, de gel des fonds et ressources économiques (i) qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ou (ii) qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées ci-avant ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci (CMF, art. L. 562-2 nouv.) ;
  • décision du ministre chargé de l’Économie, pour une durée de six mois, renouvelable, de gel des fonds et ressources économiques (i) qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes ou (ii) qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées ci-avant ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci (CMF, art. L. 562-3 nouv.).
Partant, toute personne assujettie à la LCB-FT qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d’un client est tenue d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d’utilisation et d’en informer immédiatement le ministre chargé de l’Économie (CMF, art. L. 562-4, I nouv.).

Nous n’entrerons pas davantage dans le détail du nouveau dispositif de gel des avoirs, et renvoyons à la lecture du rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 24 novembre 2016.

Achevé de rédiger le 13 décembre 2016.

 

1 Dir. (UE) 2015/849, 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
2 Règl. (UE) 2015/847, 20 mai 2015, sur les informations accompagnant les transferts de fonds.
3 Cf. cette Revue n° 801, nov. 2016, p. 70 et notre chronique « Lutte anti-blanchiment : vers une 4e directive bis ».
4 Cf. cette Revue n° 802, déc. 2016, p. 82 et notre chronique « Sur l’assujettissement des succursales d’établissements de paiement ou de monnaie électronique européens aux obligations (de reporting) LCB-FT françaises ».
5 « Français », la précision est étonnante…
6 Il en va de même des prestataires de services d’investissement agissant par voie d’agents liés.
7 À noter aussi que sont assujettis les intermédiaires d’assurance sauf lorsqu’ils agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance.
8 Comp. la formulation de la proposition de 4e directive Anti-blanchiment bis, qui vise à assujettir «  les prestataires se livrant principalement et à titre professionnel à des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies à cours forcé » et «  les fournisseurs de portefeuilles offrant des services de stockage des identifiants nécessaires pour accéder aux monnaies virtuelles » (art. 2, 1, 3), g) et h)).
9 Comp. Tracfin, Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015, précit., p. 66, appelant à l’assujettissement des plates-formes de dons et des sites de cagnotte en ligne.
10 Les personnes morales déjà immatriculées au RCS procèdent aux dépôts prévus par l’article L. 561-46 nouveau au plus tard le 1 avril 2018.
11 Il est à noter que les articles L. 561-46 à L. 561-49 nouveaux entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard huit mois suivant celle de la publication de l’ordonnance.
12 C’est bien la seule fois, ou peu s’en faut, que celles-ci sont mentionnées dans l’ordonnance.
13 Cf. cette Revue n° 798, juill.-août 2016, p. 88 et notre chronique « Lutte anti-blanchiment : gel des avoirs, droit au compte et loi Urvoas ». On l’a déjà dit, ces principes sectoriels ont été révisés ce mois de décembre, afin de traiter le cas particulier des demandeurs d’asiles et des personnes présumées être en situation irrégulière sur le territoire français ; mais de prise en compte de l’ordonnance du 1er décembre 2016, point.
14 Cf. cette Revue n° 786, juill.-août 2015, p. 72 et notre chronique « Lutte anti-blanchiment : le pas de deux du législateur européen ».
15 Know Your Business ; Know Your Customer.
16 Comp. 4e dir. Anti-blanchiment, art. 15 et s.
17 Cf. 4e directive Anti-blanchiment, art. 45, 9 : « Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services de paiement au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre nomment un point de contact central sur leur territoire afin de veiller, au nom de l'établissement qui l'a nommé, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part des autorités compétentes, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations ».
18 Notons encore ce II quater, étonnant, qui autorise Tracfin à demander «  toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº803
Notes :
11 Il est à noter que les articles L. 561-46 à L. 561-49 nouveaux entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard huit mois suivant celle de la publication de l’ordonnance.
12 C’est bien la seule fois, ou peu s’en faut, que celles-ci sont mentionnées dans l’ordonnance.
13 Cf. cette Revue n° 798, juill.-août 2016, p. 88 et notre chronique « Lutte anti-blanchiment : gel des avoirs, droit au compte et loi Urvoas ». On l’a déjà dit, ces principes sectoriels ont été révisés ce mois de décembre, afin de traiter le cas particulier des demandeurs d’asiles et des personnes présumées être en situation irrégulière sur le territoire français ; mais de prise en compte de l’ordonnance du 1er décembre 2016, point.
14 Cf. cette Revue n° 786, juill.-août 2015, p. 72 et notre chronique « Lutte anti-blanchiment : le pas de deux du législateur européen ».
15 Know Your Business ; Know Your Customer.
16 Comp. 4e dir. Anti-blanchiment, art. 15 et s.
17 Cf. 4e directive Anti-blanchiment, art. 45, 9 : « Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services de paiement au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre nomment un point de contact central sur leur territoire afin de veiller, au nom de l'établissement qui l'a nommé, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part des autorités compétentes, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations ».
18 Notons encore ce II quater, étonnant, qui autorise Tracfin à demander « toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».
1 Dir. (UE) 2015/849, 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
2 Règl. (UE) 2015/847, 20 mai 2015, sur les informations accompagnant les transferts de fonds.
3 Cf. cette Revue n° 801, nov. 2016, p. 70 et notre chronique « Lutte anti-blanchiment : vers une 4e directive bis ».
4 Cf. cette Revue n° 802, déc. 2016, p. 82 et notre chronique « Sur l’assujettissement des succursales d’établissements de paiement ou de monnaie électronique européens aux obligations (de reporting) LCB-FT françaises ».
5 « Français », la précision est étonnante…
6 Il en va de même des prestataires de services d’investissement agissant par voie d’agents liés.
7 À noter aussi que sont assujettis les intermédiaires d’assurance sauf lorsqu’ils agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance.
8 Comp. la formulation de la proposition de 4e directive Anti-blanchiment bis, qui vise à assujettir « les prestataires se livrant principalement et à titre professionnel à des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies à cours forcé » et « les fournisseurs de portefeuilles offrant des services de stockage des identifiants nécessaires pour accéder aux monnaies virtuelles » (art. 2, 1, 3), g) et h)).
9 Comp. Tracfin, Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015, précit., p. 66, appelant à l’assujettissement des plates-formes de dons et des sites de cagnotte en ligne.
10 Les personnes morales déjà immatriculées au RCS procèdent aux dépôts prévus par l’article L. 561-46 nouveau au plus tard le 1 avril 2018.
RB