Les sociétés de gestion doivent faire face à un environnement réglementaire plus exigeant. La crise est passée par là et le régulateur leur impose des obligations plus strictes en matière de contrôle. Qu’il s’agisse de la jurisprudence de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF), ou de l’AMF elle-même avec la publication de nouvelles instructions, le cadre réglementaire des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) a fortement évolué au cours des derniers mois. Le message est clair : les SGP doivent se doter de fonctions de contrôle indépendantes et expérimentées. Par fonctions de contrôle, il faut entendre en premier lieu, le contrôle des risques, mais aussi la conformité.
Si le message est clair, comment les SGP vont-elles s’adapter ? Car si les plus importantes d’entre elles peuvent avoir les ressources financières de mettre en place des « moyens humains et techniques » nécessaires et indispensables au bon accomplissement de ces missions, la situation sera sans doute plus complexe à gérer pour les plus petites d’entre elles – on note d’ailleurs un nombre important de liquidation de petites SGP depuis plusieurs mois.
L’évolution de la jurisprudence de l’AMF
La fonction de contrôle des risques constitue un dispositif clé dans l’organisation d’une SGP. Au point que la démission du contrôleur des risques doit immédiatement être portée à la connaissance de l’AMF, dans la mesure où il s’agit d’une condition de l’agrément. En l’absence d’une telle information, la SGP peut être
Avec la crise financière, l’AMF a procédé à de nombreuses missions de contrôle auprès des SGP. Un certain nombre d’entre elles se sont traduites par des notifications de griefs et parfois par des sanctions. À la lecture de ces décisions, trois grands thèmes reviennent de manière systématique : les insuffisances en matière de contrôle interne, les lacunes dans la gestion et la prévention des conflits d’intérêts, et les conditions de publicité et de commercialisation.
Les insuffisances du contrôle interne…
S’agissant du contrôle interne, la crise de liquidité des OPCVM survenue pendant l’été 2007 a donné lieu a déjà plusieurs sanctions de la part de la Commission des sanctions. D’autres affaires sont toujours en cours. Presque toutes impliquent un transfert d’actifs illiquides (affectés par la crise des subprime) d’un fonds à un autre, ce qui pose la question de la « juste » valorisation de ces actifs au moment de leur transfert. Le reproche adressé à certaines sociétés de gestion consistait à considérer que celles-ci n’avaient pas disposé d’une fonction de contrôle des risques autonome et indépendante leur permettant d’« être une force de proposition et de coordination opérationnelle ». Ainsi, dans une affaire assez emblématique, la Commission des sanctions a prononcé une sanction d'un million d’euros à l’encontre d’une SGP d’un groupe bancaire pour manque d’indépendance de sa fonction gestion des risques : il était reproché à cette fonction risques d’intervenir directement dans le processus décisionnel de gestion et de valorisation des actifs illiquides. La Commission estime qu’en adoptant une telle attitude, la fonction risque « s’est éloignée de son rôle essentiel de contrôle pour s’impliquer, aux côtés des équipes opérationnelles, dans la prise de décision de gestion concernant des activités à haut
Dans la même affaire, la Commission reproche à la SGP le manque d’indépendance de la fonction conformité :
- d’une part, pour « manque de moyens humains et des outils informatiques indispensables à l’exercice de sa mission, ce qui a nécessairement eu un impact qualitatif et quantitatif important sur les contrôles exercés » ;
- d’autre part pour avoir « été totalement mise à l’écart et [n’avoir] pu exercer son contrôle sur les mesures de gestion de crise ni remplir son rôle de contre-pouvoir ».
…et les conditions de son externalisation sanctionnées
Dans d’autres affaires, ce sont les conditions de l’externalisation du contrôle interne qui sont sanctionnées. Certes, cette externalisation est possible. Elle est même incontournable pour les petites SGP. Mais ce qui est reproché ici, c’est d’avoir externalisé le contrôle interne sans s’assurer de l’effectivité des contrôles. Or, le cabinet externe retenu « n’assurait pas un contrôle suffisamment exhaustif et régulier de l’activité de
En pratique, c’est aux enquêteurs de l’AMF d’apporter, dans leur rapport sur la mission de contrôle, les éléments permettant de caractériser ce manque de moyens ou d’organisation. Dès lors que le rapport aura caractérisé cette insuffisance, la charge de la preuve est renversée. Et il est alors très difficile pour la SGP de convaincre la Commission des sanctions qu’elle apporte cette preuve, même s’il existe de rares
La valorisation des portefeuilles, autre source de condamnations
La question de la valorisation du portefeuille de la SGP est aussi une source de condamnations par l’AMF. Si celle-ci, jusqu’à l’instruction 2011-15 évoquée ci-après, n’imposait pas de dispositif particulier et spécifique de valorisation, toute SGP doit disposer des « moyens adaptés et suffisants pour satisfaire à l’obligation d’effectuer sa propre valorisation », que ce soit au moment de l’acquisition ou tout au long de la durée de vie de l’instrument, en particulier lorsqu’il s’agit de produits complexes comme des
En cas de conflit d’intérêts
S’agissant des conflits d’intérêts, de nombreuses décisions de sanctions depuis la crise sont venues en préciser le contenu et la portée. Dans toute une série d’affaires, la Commission des sanctions a eu à se prononcer sur la notion de « bénéfice exclusif » du mandant ou souscripteur, ou de « seul intérêt des porteurs ». Ainsi, un directeur général d’une SGP ne doit pas agir à titre personnel dans une opération à partir du compte et avec la trésorerie d’un FCP dont il avait la
L’exemple de la fraude Madoff
Le deuxième cas où l’AMF a eu à se prononcer sur la notion de conflits d’intérêts a concerné, lors de la fraude Madoff, les diligences que doivent exercer, dans la gestion alternative, les SGP dans le choix des fonds nourriciers. Ainsi, la sélection des investissements doit reposer sur l’application d’une série de critères quantitatifs et qualitatifs à des fonds cibles, de façon à établir une liste de fonds éligibles. À partir de cette méthode, la SGP doit être en mesure de suivre de façon permanente les investissements. En investissant dans les fonds Madoff, une SGP n’a pas été à même de mesurer à tout moment les risques associés à ses positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille de l’OPC ou du mandant. Toute SGP doit mettre en place une procédure de sélection et de contrôle reposant sur des critères quantitatifs et qualitatifs. Elle ne peut pas se reposer sur les seules informations fournies par la SGP du fonds nourricier, et moins encore sur celles fournies par le commercialisateur de
L’incohérence des supports marketing et contractuels
Enfin, s’agissant de la commercialisation et de la publicité, l’AMF apporte une attention toute particulière sur le contenu des supports marketing ou contractuels à destination de la clientèle. Ainsi, le contenu des documents commerciaux concernant un fonds ne doit pas différer de celui du prospectus sur les caractéristiques essentielles indispensables à la bonne appréhension par les clients des risques et avantages du
Les instructions de l’AMF
Tirant les conséquences de ces dysfonctionnements et de ces carences, l’AMF a publié deux instructions ces derniers mois, lesquelles apportent des modifications profondes dans l’organisation et le fonctionnement des SGP.
L’une de ces
Externaliser la fonction contrôle des risques
L’instruction précise ensuite le cas où la SGP recourt à un tiers pour l’exercice d’activité de gestion des risques. Or rien n’empêche une SGP qui met en œuvre des stratégies complexes ou qui recourt à des instruments non standards d’externaliser sa fonction risque. Mais ce tiers devra alors lui-même répondre aux exigences d’organisation « adaptée et de moyens humains et techniques nécessaires pour réaliser les tâches » confiées par la SGP. Celle-ci doit d’ailleurs contrôler « de façon adéquate et continue » la manière dont ce tiers exerce sa mission. À ce titre, elle doit effectuer les diligences de contrôle sur l’organisation de ce tiers. Suit toute une série d’indications relatives à la politique et aux procédures de gestion des risques, d’où il ressort en résumé que la SGP doit identifier, mesurer, analyser et gérer à tout moment les risques liés à la stratégie mis en œuvre au sein de l’OPC ou du portefeuille géré, qu’il s’agisse du risque de marché, de liquidité, de contrepartie ou de l’exposition à tout autre risque, y compris celui de concentration des émetteurs. C’est donc une fonction risques à l’image de celle existante dans les activités de marchés des banques qui est désormais exigée par l’AMF, ce qui nécessite effectivement des moyens importants. Toutes les SGP ne pourront pas disposer de telle fonction en interne. Il leur faudra alors sous-traiter celle-ci, avec les limites que l’on a soulignées. C’est d’autant plus vrai qu’une autre instruction de l’
Un signal clair
Ainsi, comme on le voit à travers ces deux textes, l’enjeu des SGP réside dans les moyens alloués à la fonction contrôle des risques et à son indépendance. La crise a mis en lumière aussi bien des manques de moyens que des liens de subordination plus ou moins forts de ces fonctions. Ce n’est désormais plus possible, le signal est clair. Alors que des décisions de la Commission de sanctions de l’AMF avaient déjà donné des pistes instructives, les deux instructions viennent consacrer en droit positif certaines de ces positions. Il va sans dire qu’étant maintenant dûment informées de ces exigences, les SGP doivent maintenant en tirer les conséquences. Au risque de sanctions, sans doute plus sévères que celles décidées jusqu’alors…