Comment l'EBA intervient-elle sur la mise en œuvre de la directive BRRD ?
Dès le 1er janvier 2015, certains éléments de la BRRD devront être mis en œuvre (les plans de rétablissement et de résolution), d'autres le seront un an plus tard (notamment le bail-in). Le rôle de l'EBA est de développer des normes techniques et des orientations qui précisent comment doivent être appliquées les directives. Concernant l'élaboration des plans de rétablissement et de résolution, nous pouvons également être médiateurs entre les différentes autorités de résolution de l'UE. Les standards de l'EBA et cette capacité de médiation s'appliqueront à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement de l'Union européenne (UE). Nous veillons aussi à maintenir une cohérence entre les pratiques adoptées par l'UE et celles des pays tiers (en particulier celles des États-Unis et de l'Asie). Cette vision internationale est essentielle car, les établissements étant souvent d'envergure mondiale, les différentes zones géographiques doivent appliquer les mêmes principes pour que les différents textes soient opérationnels. Nous veillons à cette cohérence sous l'égide du FSB (Financial stability Board – Conseil de stabilité financière). En 2011, cet organisme a publié des grands principes et depuis les différentes régulations, notamment européenne et américaine, font en sorte de ne pas s'en éloigner. Avec la BRRD, l'Europe est certainement la zone qui a produit le plus de détails et cette avance va s'amplifier avec les standards qui seront bientôt publiés par l'EBA.
Pour favoriser une cohérence entre les règles, les pays ne devraient-ils pas avancer au même rythme?
L'Europe doit tenir compte de la demande, de la part de l'industrie bancaire, de précisions sur l'application de ces nouvelles normes. Cette demande s'est notamment manifestée dès que le principe de l'inclusion du bail-in a été acté. Il fallait apporter de la visibilité et éviter une trop grande incertitude. En apportant ces précisions, l'Europe nourrit également la réflexion internationale et peut ainsi donner le « la ».
Au chapitre des plans de rétablissement, les banques n'apprécient guère la volonté de l'EBA de leur demander de définir à l'avance les scénarios de rétablissement…
Il existe en effet un débat sur la nécessité de prédéterminer des scénarios de crise qui seront utilisés dans l'élaboration des plans de rétablissement. Les banques affirment qu'elles ne peuvent pas savoir à l'avance quel scénario va se produire. Nous comprenons cet argument, mais nous voulons que les établissements réfléchissent à différents types de scénarios pour tester leur capacité de résistance.
L'EBA infléchit-elle parfois sa position à l'issue d'une consultation ?
C'est arrivé au sujet du principe de proportionnalité qui est affiché dans la directive. Lors des consultations sur les normes techniques relatives aux plans de rétablissement, certaines banques ont affirmé qu'en fonction de la taille de l'établissement ou des risques qu'il présente, les exigences devraient pouvoir être simplifiées. Bien que ce principe soit déjà présent dans la directive, nous l'avons affirmé de manière plus claire dans nos normes techniques relatives à l'établissement de ces plans de rétablissement.
L'exigence de résolvabilité peut-elle mener à la séparation des activités ?
Il faut tout d'abord noter que suite aux conclusions du rapport Liikanen, la Commission a fait une proposition de règlement sur des mesures structurelles en janvier 2014, mais cette proposition n'a pas encore été adoptée par le législateur européen. Donc à l'heure actuelle, seule la BRRD permet de prendre des mesures structurelles, au travers des plans de résolution. Ceux-ci sont rédigés par les autorités de résolution, après un dialogue avec chaque établissement. Sur la base de son analyse de l'organisation d'une banque, l'Autorité de résolution pourra éventuellement demander un changement de structure pour améliorer sa résolvabilité.
Ce changement de structure pourrait-il aller jusqu'à une séparation des activités de tenue de marché ?
L'objectif d'un plan de résolution est bien spécifique : il s'agit de rendre l'établissement plus « résolvable », c'est-à-dire permettre son démantèlement de manière ordonnée. Dans cette perspective, les changements de structure demandés peuvent concerner les activités de marché, mais également le déploiement géographique du groupe, ou l'organisation de son pôle trésorerie par exemple.
Quel est le calendrier des publications de l'EBA ?
Les premières consultations, en juillet, porteront sur le contenu des plans de résolution et l'évaluation de la résolvabilité. Même s'ils sont déterminés par les autorités, les plans de résolution s'appuient sur des informations données par les banques. Lors de cette consultation, nous cherchons notamment à savoir si les banques sont d'accord avec les différentes étapes qui conduisent à l'établissement d'une stratégie de résolution et d'un plan de résolution.
La seconde vague, à la rentrée de septembre, portera sur les possibilités d'intervention précoce du superviseur et le déclenchement de la résolution. Sur ce dernier point, la principale difficulté est de définir le bon moment et les bons critères pour intervenir. Cette intervention doit être justifiée et elle doit permettre d'aboutir à un résultat positif. Nous allons lire attentivement les commentaires des banques sur la pertinence des critères proposés pour le déclenchement de la résolution. Lors de cette consultation, nous mettrons également en évidence la continuité entre la supervision et la résolution.
Viendront enfin les derniers standards, fin 2014, sur la mise en œuvre de la résolution : ils porteront notamment sur l'évaluation, le bail-in et les exigences minimales en passif éligible (MREL).
Sur le premier thème, notre objectif est de clarifier les trois séquences de l'évaluation dans la résolution :
- en premier lieu, celle qui justifie la nécessité de déclencher la résolution ;
- la seconde évaluation est celle qui permettra de déterminer la quantité de capital nécessaire pour rétablir la banque à l'issue de la résolution ;
- la troisième permettra de s'assurer que le résultat de la résolution aboutit à une situation au moins aussi favorable, du point de vue des créanciers, qu'une liquidation. En effet, la liquidation de droit commun reste un principe de base, la résolution étant une exception qui devra être justifiée, par des impératifs de stabilité financière notamment.
Sur les exigences minimales en passif éligible (MREL), une norme technique est prévue. L'EBA n'est pas mandatée pour fixer le niveau minimum d'exigence en passif pour chaque banque. Ce travail sera effectué par les autorités nationales. Mais l'EBA va préciser la méthodologie qui sera appliquée par chaque autorité de résolution de l'UE, afin de s'assurer notamment que les niveaux d'exigence sont les mêmes pour des établissements comparables. Ce sujet débordant le cadre de l'UE, nous suivons les échanges avec le FSB et nous attendons qu'une position soit prise au niveau international avant de publier notre texte.
Pouvez-vous nous donner des éléments sur le financement du fonds de résolution ?
Il y aura un fonds de résolution unique pour la zone euro et un fonds dans chaque État pour les autres pays de l'UE. Les principaux indicateurs qui permettront de fixer le niveau de contribution d'une banque au fonds seront sa taille, son niveau de capital et le montant de ses dépôts garantis. A priori, les banques qui ont un capital élevé ou qui contribuent de manière significative au fonds de garantie des dépôts contribueront moins au fonds de résolution. C'est avant tout la Commission qui travaille sur ce domaine. L'EBA n'a pas de mandat spécifique sur ce sujet, même si elle pourra donner des avis techniques.
Avez-vous commencé à travailler sur le fonds unique de garantie des dépôts ?
Nous n'avons pas de mandat spécifique sur ce sujet, donc nous n'y travaillons pas. La Commission doit préparer un rapport sur la coordination des fonds nationaux d'ici 2019. L'EBA sera peut-être amenée à donner un avis technique sur l'architecture d'un tel fonds unique de garantie des dépôts.