Il y avait quelques mois que la Commission des sanctions de l’ACP, devenue ACPR, n’avait pas rendu de
En l’espèce, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) était poursuivie devant la Commission des sanctions de l’ACPR en raison de multiples manquements. Ceux-ci concernaient notamment le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), mais aussi le respect de l’obligation de déclarer à Tracfin certaines sommes et opérations suspectes et, à tout le moins, d’effectuer un examen renforcé, ou encore le dispositif de contrôle permanent en matière de LCB-FT. Or, la gravité des manquements constatés justifie, pour la Commission des sanctions, l’engagement de la responsabilité disciplinaire de l’établissement et le prononcé d’un blâme et d’une sanction pécuniaire d’un million d’euros. En outre, le préjudice résultant d’une publication nominative de la décision ne lui paraissant pas disproportionné par rapport aux manquements réprimés, la Commission des sanctions refuse de faire droit à la demande d’anonymisation de la décision.
Toutefois, les principaux apports de cette dernière ne concernent pas les manquements relevés, mais plutôt la nature de la Commission des sanctions au sens du droit de l’Union européenne et les garanties reconnues au contrôlé à l’occasion d’un contrôle sur place, mais également postérieurement à celui-ci.
La nature de la Commission des sanctions de l’ACPR au sens du droit de l’UE
La Commission des sanctions était amenée, pour la première fois, à se prononcer sur une demande de renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice de l’Union européenne. Le mécanisme du renvoi préjudiciel, prévu à l’article 267
La notion de juridiction au sens de l’article 267 TFUE, qui est une notion autonome propre au droit de l’
Mais la qualification de juridiction au sens de l’article 267 TFUE ne signifie pas que la Commission des sanctions a l’obligation de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice toute question préjudicielle en interprétation soulevée devant elle. Seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ont l’obligation de saisir la Cour d’une telle demande, les autres juridictions en ayant simplement la faculté. La Commission des sanctions, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil
Garanties reconnues au contrôlé à l’occasion d’un contrôle sur place
À l’appui de sa demande de renvoi préjudiciel en interprétation, la CELR soutenait que les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatifs respectivement au respect de la vie privée et familiale et au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal, lus à la lumière des articles 6 § 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
Mais la Commission des sanctions, qui refuse de transmettre à la Cour de justice la question préjudicielle soulevée par la CELR au motif qu’il n’y a pas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union, estime que les contrôles sur place effectués par les services de l’ACPR ne sont pas soumis aux exigences du procès équitable. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle le fait d’assujettir aux garanties du procès équitable énoncées à l’article 6 de la Convention, une enquête administrative préparatoire, visant seulement à établir et consigner les faits susceptibles de servir de base à une action répressive ultérieure devant d’autres autorités compétentes, gênerait indûment en pratique la réglementation efficace, dans l’intérêt public, d’activités financières et commerciales
Respect du contradictoire postérieurement au contrôle sur place
La CELR soutenait en outre que ses droits fondamentaux, notamment les droits de la défense et le droit à un procès équitable, avaient été méconnus au cours de la phase de contrôle ayant débouché sur l’ouverture de la procédure disciplinaire en question. Elle invoquait plus particulièrement le non-respect sur plusieurs points de la Charte de l’ACP d’avril 2010 publiée le 22 juillet 2010 relative à la conduite d’une mission de contrôle sur place dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement. Était ainsi critiquée par la banque, la non-transmission au secrétariat général et au collège de sa réponse à la « vue d’ensemble » du rapport d’inspection.
Rappelons l’état du droit en la matière. Aux termes de l’article L. 612-27, alinéa 1, du Code monétaire et financier : « En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. » Mais qu’advient-il si cette manifestation du contradictoire, que l’on rencontre également avec
La Commission rappelle à nouveau, pour répondre à cette interrogation, qu’il lui appartient seulement de s’assurer que le contrôle préalable à sa saisine « a été réalisé dans des conditions garantissant qu’il n’ait pas été porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense » des intéressés. À défaut d’une telle atteinte, les exceptions de procédure soulevées par la CELR « ne peuvent qu’être écartées ».
Or, après avoir logiquement souligné que la Charte de conduite en question n’est qu’un document à vocation purement informative dont la méconnaissance n’est pas de nature à entacher le contrôle d’irrégularité, la Commission des sanctions déclare que la non-transmission de la réponse à la vue d’ensemble ne peut constituer une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, « dès lors que les griefs ne reposent pas sur cette synthèse introductive au rapport et que l’établissement a été mis, au cours de l’instruction contradictoire devant la Commission, à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ». Ce respect du contradictoire a posteriori est donc de nature à « purger » les manquements antérieurs sur ce point. En revanche, la Commission estime qu’il ne lui appartient pas de s’interroger sur ce qu’aurait pu être la décision du secrétariat général puis de la formation du collège de l’ACP s’ils avaient disposé d’informations différentes de celles qui leur ont été communiquées, mais seulement de statuer sur les griefs dont elle est saisie.
Pour conclure, nous voici en présence d’une décision complétant utilement le droit positif applicable en la matière. Elle témoigne, entre autres, du fait que les évolutions jurisprudentielles concernant l’AMF présentent également un certain intérêt pour l’ACPR. Il est vrai que ces deux régulateurs font l’objet d’un encadrement juridique volontairement assez