SGAM (Sociétés de groupe d’assurance mutuelle)

Mutualiser les solutions de transfert de risques climatiques

Créé le

29.10.2014

-

Mis à jour le

07.11.2014

Les mutuelles peuvent se regrouper au sein de sociétés de groupe d’assurance mutuelle (SGAM), dont le degré d'intégration est défini par les membres. Le transfert des risques fait généralement partie des champs de coopération identifiés.

Nous assistons, depuis le milieu des années 1990, à une concentration importante du marché de l'assurance français, lié essentiellement au fait que les organismes d'assurance évoluent dans un environnement de plus en plus concurrentiel dans lequel la notion de taille critique joue toujours un rôle stratégique majeur. Si cette concentration s'est principalement opérée dans l'univers des sociétés anonymes d'assurances, le législateur a souhaité donner au monde mutualiste un outil spécifique lui permettant de faire face aux futurs enjeux de l'assurance. C'est ainsi qu'est apparu un concept nouveau de concentration, celui de sociétés de groupe d'assurance mutuelle (SGAM).

Cette notion a été introduite en droit français par l'article 4 de l'ordonnance du 29 août 2001 [1] . Le décret d'application paraît en juin 2002 [2] et le Code des assurances, dans son article L. 322-1-3, reconnaît et définit depuis cette date la structure juridique des SGAM. Cet article définit une SGAM comme une société de groupe d'assurance (SGA) pouvant fonctionner sans capital social, dont un membre au moins est une société d'assurance mutuelle (SAM), et dont les autres affiliés ne peuvent être que des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des sociétés d'assurance mutuelle (SAM) [3] .

Une structure flexible…

L'objet et l'activité principale de ces sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont, selon l'article L. 322-1-2 du Code des assurances, de « prendre et gérer des participations » ainsi que de « nouer et gérer des liens de solidarité financière importants et durables » entre des affiliés ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne, sachant qu'au moins un d'entre eux doit avoir son siège social en
France. À la lecture de ces textes, la SGAM apparaît comme une structure flexible :

  • elle permet aux mutuelles ou SAM de s'unir tout en préservant leur personnalité juridique et leur identité ;
  • elle laisse à l'appréciation des membres de la SGAM l'étendue et les modalités relatives à la solidarité financière qui doit exister entre les affiliés ;
  • elle n'oblige pas à détenir un montant de capital minimum et le nombre d'adhérents n'est pas limité.
Enfin, le degré d'intégration et le système de gouvernance de la SGAM sont décidés par les mutuelles constitutives. Ainsi, on peut imaginer qu'une SGAM «  puisse intervenir comme une véritable holding en cas de forte intégration ou simplement comme une union technique dont le but est la mise en commun de différents moyens dans le cas de mutuelles plus autonomes [4] ».

…qui connaît un fort développement

C'est sûrement grâce à la souplesse du dispositif que cette structure juridique s'est largement développée sur le marché français, entre 2003 et 2010.
Il s'agit en effet d'un outil peu contraignant et évolutif dont l'objectif, principal et affiché, est de rechercher l'efficacité économique en rationalisant les coûts et en réalisant des économies d'échelle apportées par l'effet de taille de la structure.

Les synergies entre les membres de la SGAM sont donc recherchées et mises en œuvre, touchant aussi bien aux moyens financiers et humains qu'aux compétences, ou encore aux produits.

La réassurance, et plus largement le transfert des risques, fait généralement partie de ces champs de coopération identifiés au sein d'une SGAM. Les affiliés de telles structures n'ont en effet pas les mêmes possibilités que les groupes capitalistiques de lever du capital et le transfert des risques constitue alors un élément stratégique de leur pilotage aussi bien économique que réglementaire.

Dans les sociétés de groupe d'assurance regroupant des assureurs non-vie, le poids de la réassurance catastrophe, qui intervient essentiellement en couverture des risques climatiques, représente la part la plus importante des cessions, tant en termes de capacité achetée qu'en termes de budget alloué, et engendre des impacts économiques et réglementaires en termes de charge en capital liée à ces risques (effet de la Directive Solvency 2).
C'est donc sur cette matière spécifique que les effets de la mutualisation potentiellement générés par la SGAM sont à rechercher en priorité.

Traiter les questions d'exposition au risque

La mise en place de solutions communes de transfert de risques climatiques implique de traiter les questions d'exposition au risque.

Cela suppose avant tout de procéder à une étude approfondie du risque qui pèse sur le nouvel ensemble qu'est la SGAM. Ce processus de connaissance des risques doit passer par le développement d'une approche commune du calcul des valeurs assurées, rendue nécessaire par le fait que sur le marché français, les risques automobiles, les risques résidentiels et certains risques commerciaux ne bénéficient pas d'une valeur d'assurance qui leur est propre.

Cette approche commune, développée au sein de la SGAM doit traduire, de manière la plus exacte possible, les spécificités inhérentes aux portefeuilles développés par chaque affilié, sous peine de disposer d'une couverture :

  • insuffisante ou trop élevée pour le groupement ;
  • sur-tarifée par rapport au risque réel encouru sur le portefeuille ;
  • inadéquatement répartie entre les membres.
La méthodologie préconisée tient compte, dans un premier temps, de la géolocalisation des risques assurés par les affiliés à la SGAM et, dans un second temps, d'une valeur de reconstruction associée à chaque bien en fonction des différents éléments de segmentation.

Ces valeurs assurées sont ensuite intégrées à un modèle catastrophe permettant d'obtenir, pour les portefeuilles des affiliés à la SGAM et pour le nouvel ensemble, les résultats suivants :

  • l'impact resimulé de tempêtes historiques ;
  • l'impact de tempêtes stochastiques ;
  • une fonction de répartition de la sinistralité.
Là encore, une approche commune est développée sur le choix du (ou des) modèle(s) à retenir, de leur éventuel calibrage, du sinistre sur lequel ce calibrage s'opérera et de son influence, qui peut différer selon les portefeuilles modélisés.

Cette étape, censée traduire de manière la plus réaliste possible la sinistralité potentielle pesant sur les portefeuilles de la SGAM, constitue le socle commun de toute solution de transfert de risques climatiques.

Six solutions distinctes

Six solutions principales, évoquées plus loin, peuvent être mises en place de manière conjointe par des affiliés à une SGAM. Elles diffèrent par leur fonctionnement, la nature du marché qu'elles touchent et leur structuration. Afin de les ordonner, l'approche suivante a été retenue :

  • les solutions externes de transfert de risques, parmi lesquelles nous retrouvons l'achat de capacité commune et la mise en place d'une émission conjointe d'obligations catastrophes ;
  • les solutions internes de transfert de risques, qui peuvent nécessiter ou non la création d'une structure juridique commune. Nous retrouvons ici, les notions de sociétés de réassurance mutuelle, de captives de réassurance, de traités de réassurance croisés ou de pool de lissage.
La mise en place de ces solutions, fondées sur des portefeuilles multiples et spécifiques, doit tenir compte, du degré d'intégration des affiliés à la SGAM, de leur niveau de fonds propres, de la situation du marché dans lequel s'intègre l'opération et d'un environnement réglementaire en pleine mutation. C'est la raison pour laquelle il convient, en fonction de la situation particulière de la SGAM, de définir des critères de mesure permettant de retenir la ou les solutions optimales à mettre en place.

À quel niveau mesurer l'impact ?

Avant cela, il est nécessaire de s'interroger sur le niveau de mesure de ces solutions. Doit-on mesurer et privilégier les impacts de ces solutions globalement, au niveau de la SGAM, ou individuellement, au niveau de chaque affilié ?

Si, idéalement, ces mesures doivent être réalisées au niveau du regroupement et au niveau des affiliés, il convient tout de même qu'elles aient un sens économique, réglementaire et fiscal. Or le traitement comptable, réglementaire et fiscal n'est pas unique pour les SGAM et dépendra essentiellement de la convention d'affiliation. S'il ressort de cette convention qu'il existe entre les affiliés « une direction commune, des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, [ou bien] des liens de réassurance importants et durables [5] », alors la SGAM sera soumise à l'établissement de comptes combinés et à la publication d'un ratio de marge ajustée. Dans ce cas, mesurer les impacts des solutions mises en place au niveau le plus élevé a du sens. Il conviendra alors de définir si l'on privilégie une recherche de bénéfice globale, pour la SGAM, ou individuelle, pour chacun des
affiliés. Dans le cadre d'une SGAM moins intégratrice, et donc non soumise à la publication de comptes combinés, retenir un tel niveau de mesure est inutile et l'évaluation du bénéfice apporté par les solutions de transfert de risques devra alors être réalisée au niveau de chacun des affiliés.

Quel que soit le niveau retenu, chaque solution envisagée peut faire l'objet d'une cotation, à travers les dix critères suivants :

  • évaluation du bénéfice de mutualisation apporté par la SGAM ;
  • évaluation de la rentabilité cédée ;
  • impact sur la volatilité du résultat technique de la branche ;
  • impact sur le besoin en fonds propres économiques ;
  • impact sur le besoin en capital réglementaire ;
  • impact sur le risque de contrepartie ;
  • évaluation du coût de mise en œuvre de la solution ;
  • impact sur le besoin de trésorerie ;
  • impact fiscal ;
  • évaluation de la pérennité de la solution après sinistre.
Ces critères de mesure, retenus pour leur caractère déterminant, doivent ensuite être pondérés, afin de tenir compte notamment de la situation réglementaire de la SGAM et de son degré
d’intégration. Il ressort de cette cotation que les SGAM faiblement intégrées et faiblement capitalisées auront tout intérêt à privilégier des solutions de transferts de risques externes, qui impactent positivement le besoin en capital économique et réglementaire, mais dont le bénéfice de mutualisation apportée par la taille de la structure reste
faible. Au contraire, les SGAM fortement intégrées et bénéficiant d'une forte couverture de marge de solvabilité devront privilégier les solutions internes de transfert de risques, leur permettant notamment d'optimiser leur rentabilité et de maximiser le bénéfice de mutualisation.

Indispensable réassurance

Toutefois, aucune de ces solutions n'est envisageable seule. Il est notamment impensable de se passer de la réassurance traditionnelle, qui doit rester la solution centrale de transfert de risques. Partant de ce postulat, l'objectif devient alors de contraindre au maximum le prix de cette réassurance traditionnelle, aussi bien sur le haut que sur le bas des
programmes. Pour cela, plusieurs solutions de transfert doivent être envisagées concomitamment :

  • afin de contraindre la tarification sur le haut des programmes, la mise en concurrence de la réassurance traditionnelle par l'émission commune de Cat Bonds devient, au regard des conditions de marché actuelles, une alternative crédible. Cette solution, qui a l'avantage de venir diminuer le risque de contrepartie des affiliés ferait, de plus, bénéficier la SGAM d'une incontestable notoriété au regard de la forte communication professionnelle entourant généralement ces projets ;
  • afin de contraindre la tarification de la réassurance traditionnelle sur le bas des programmes, la création d'un réassureur, commun aux affiliés de la SGAM, venant jouer le rôle d'amortisseur en fonction des cycles de marché paraît être une solution appropriée.
Si la création d'une société de réassurance interne au Luxembourg, pour des raisons fiscales notamment, semble être dans ce cas, la solution optimale, le caractère mutualiste d'une société de réassurance mutuelle lui confère un atout
indéniable. Ces deux solutions font néanmoins peser sur les affiliés une contrainte de pilotage de capital supplémentaire attachée à cette nouvelle structure, contrainte que n'ont pas à supporter les solutions du pool de lissage ou de traités de réassurance croisés.
Si ces deux dernières solutions semblent, de prime abord, peu adaptées à la gestion du risque climatique pour des affiliés à une SGAM, elles ne sont cependant pas à évacuer complètement, notamment dans le cadre de Solvabilité 2 qui, en introduisant le principe d'un bénéfice possible de diversification, pourrait inciter à la mise en place de telles solutions, notamment celle consistant à souscrire des traités de réassurance croisés entre les
affiliés. L’objet et l'enjeu de la réassurance croisée sont de céder aux autres affiliés un niveau de risque similaire à celui accepté. Il conviendra donc, comme pour les autres solutions, de s'appuyer sur les mesures d'expositions réalisées en amont et acceptées par l'ensemble des affiliés. De plus, dans un objectif d'optimisation de cette solution, il conviendrait d'élargir le champ des cessions à d'autres branches que la seule branche climatique afin de faire jouer à plein le bénéfice de
diversification. Les mutuelles se céderaient donc de manière croisée, par le biais de traités en quote-part, un certain volume d'affaire sur des produits ou garantie non distribués par l'autre. Cela devrait être réalisé dans le respect de l'article L. 321-1 du Code des assurances relatif aux agréments administratifs des entreprises d'assurance françaises dont une application stricte peut laisser penser qu'il ne vise pas uniquement l'assurance directe, mais également les acceptations en réassurance.

Lisser dans le temps la sinistralité

La seconde solution, qui consiste à créer un pool de lissage, ne constitue pas à proprement parler une solution de transfert de risque puisque son rôle est de lisser dans le temps et entre les différents participants au pool la sinistralité climatique. L'objet de cette solution est de constituer, à partir des primes versées par les affiliés à la SGAM, un fonds dans lequel les participants viendront piocher en cas de sinistralité dépassant un seuil à définir. Le pool n'est pas une structure juridique puisqu'il pourrait s'agir, dans le cas présent, d'un fonds géré au sein même de la SGAM. Cela ne serait pas contraire au principe qui veut qu'une SGAM ne porte aucun risque : une fois épuisé, la SGAM ne serait pas tenue de le réalimenter.
Ce fonds de solidarité peut même être l'un des moyens financiers propres constitués par une SGAM [6] . Aussi, l'on pourrait imaginer que ce pool de réassurance climatique prenne cette forme. La mise en place d'une telle solution semble peu contraignante, car seule la convention d'affiliation devrait, le cas échéant, être revue afin d'intégrer cette nouvelle solidarité entre les affiliés.
La mise en place du fonds devra s'appuyer sur les mesures d'expositions aux risques des différents affiliés et ses principes de fonctionnement ne seront finalement pas très différents de ceux inhérents à une société de réassurance interne (SRM ou captive).
Ainsi, les questions relatives à son mode d'intervention (seuil, tarification, protection du fonds), son administration et son organisation vont se poser. Et plus, l'intégration des affiliés à la SGAM sera importante, plus le seuil d'intervention du fonds pourra être bas et plus son administration pourra être partagée à parts égales entre les membres.

Quelles que soient les solutions retenues, elles doivent être construites dans le respect de l'appétit aux risques défini par les affiliés ou par la SGAM. Si la recherche de la rentabilité reste un élément prépondérant, notamment parce que cela permet d'appeler auprès de nos sociétaires la cotisation la plus juste, il est nécessaire d'appréhender globalement les différents impacts inhérents au transfert de risques, l'objectif demeurant toujours d'optimiser le couple rentabilité-risque.

1 Ordonnance du 29 août 2001, n° 2001-766. 2 Décret d’application du 26 juin 2002, n° 2002-943. 3 Article L. 322-1-3 du Code des assurances. 4 http://www.assureo.fr/definition/societe-groupe-assurance-mutuelle 5 Article R. 345-1-1 du Code des assurances. 6 « La Sgam fait des émules », La Tribune de l’assurance n° 151, octobre 2010. Les moyens financiers propres de la SGAM sont le fonds d’établissement, la contribution des affiliés aux frais de fonctionnement de la SGAM, l’émission d'emprunts et la création d’un fonds de solidarité.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº330
Notes :
1 Ordonnance du 29 août 2001, n° 2001-766.
2 Décret d’application du 26 juin 2002, n° 2002-943.
3 Article L. 322-1-3 du Code des assurances.
4 http://www.assureo.fr/definition/societe-groupe-assurance-mutuelle
5 Article R. 345-1-1 du Code des assurances.
6 « La Sgam fait des émules », La Tribune de l’assurance n° 151, octobre 2010. Les moyens financiers propres de la SGAM sont le fonds d’établissement, la contribution des affiliés aux frais de fonctionnement de la SGAM, l’émission d'emprunts et la création d’un fonds de solidarité.