On ne cesse de constater, vanter et promouvoir l’essor du commerce électronique. Or un tel essor passe par des « paiements électroniques sûrs, efficaces, compétitifs et
Enfin de véritables établissements de monnaie électronique
L’ambition (mal assurée) de la première directive monnaie électronique (DME 1) – promouvoir un marché de la monnaie électronique par la création d’EME soumis à un régime prudentiel allégé par rapport aux établissements de crédit – ne résista pas au monopole bancaire français. Son règlement CRBF du 21 novembre 2002 de transposition en droit français a fait des EME des établissements de crédit « aux petits pieds », mais des établissements de crédit tout de même.
La DME 2 ayant clairement affiché sa volonté de rompre la filiation établissements de crédit-EME, une troisième catégorie de prestataires de services de paiement (PSP) à part entière peut naître : « Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les
Une hiérarchie entre PSP existe même : les établissements de crédit peuvent tout faire (effectuer des opérations de banque, émettre et gérer de la monnaie électronique, offrir des services de paiement) ; les EME, en plus d’émettre, et de gérer, de la monnaie électronique, peuvent fournir « l’intégralité des services des
La fin du monopole bancaire sur la monnaie électronique
Après les services de paiement en 2009 (transposition de la DSP), l’émission et la gestion de monnaie électronique échappent désormais au monopole bancaire, pour acquérir rang d’« opération autonome au sein de la notion faîtière de mise à disposition de la clientèle et de gestion de
La monnaie électronique – comme les services de paiement pour les établissements du même nom – devient l’objet propre (la « profession habituelle ») des EME : « Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales […] qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la
Enfin, et outre la fourniture de « services accessoires » (services de paiement et services connexes à ceux-ci, et services connexes opérationnels ou étroitement liés à l’émission et la gestion de monnaie électronique), les EME « nouvelle génération » peuvent exercer (selon des modalités qui seront définies par arrêté ministériel) « à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l’émission et la gestion de monnaie électronique ou autres que les opérations mentionnées à l’article L. 526-2 », de telles activités commerciales étant qualifiées – sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour les établissements de paiement – de « nature hybride ».
Vers un capital initial réduit des EME
L’exigence d’un capital initial d’1 million d’euros pour les EME « régime DME 1 », certes cohérente avec leur nature d’établissements de crédit, constituait sans doute une «
Il faudra attendre l’adoption d’une disposition réglementaire pour que le montant du capital initial des EME « régime DME 2 » soit connu – de même, faut-il noter, pour déterminer le niveau de fonds propres –, étant observé que le montant de 350 000 euros est un
Ce régime
La monnaie électronique reste ce qu’elle est : de la « petite » et de la « fausse » monnaie…
De la DME 1 à la DME 2, et du « pauvre » règlement CRBF de 2002 aux dispositions nouvelles du CMF, le droit « statutaire » de la monnaie électronique s’affirme très nettement. Il demeure toutefois que la monnaie électronique… n’existe pas «
On est alors tenté d’y voir de la (petite) monnaie fiduciaire, comme semblerait le confirmer le premier texte du CMF où, après transposition, elle apparaît : « Ne peut être effectué en espèces, ou au moyen de monnaie électronique, le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret [3 000 ou 15 000 euros] […] ». Mais voici que le principal de son régime (les modalités de son remboursement) est traité au titre de la monnaie scripturale, « attirance » vers cette dernière que confirme le rapport du sénateur Yung : « Juridiquement, elle est d’ailleurs assimilée à la monnaie scripturale et non à la monnaie fiduciaire : il s’agit d’un moyen de paiement. D’ailleurs, à la différence de la monnaie fiduciaire, elle n’est pas universelle. Elle doit être acceptée par les
Sera-t-on éclairé par la définition, fonctionnelle, que donne de la monnaie électronique l’article L. 315-1, I nouveau du
La remboursabilité de la monnaie électronique au cœur de son régime
Le prépaiement caractéristique de la qualification de monnaie électronique trouve son pendant, s’agissant de son régime, dans sa « remboursabilité » : cela était vrai sous l’empire de la DME 1 et l’est davantage encore sous celui de la DME 2, avec cette évolution notable, de l’une à l’autre, qu’est la suppression de la faculté contractuelle de prévoir l’absence de remboursement en dessous de 10 euros.
Désormais, au sein d’une section dédiée aux « modalités de remboursement de la monnaie électronique », il est prévu que le remboursement est par principe total et sans frais, le détenteur ayant le choix entre un remboursement « en pièces et billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l’émetteur au bénéfice du
Le rapport sénatorial déjà cité relève toutefois un risque de « distorsion de concurrence » entre les entreprises agréées (émetteurs de monnaie électronique) et les entreprises exemptées (au titre de l’exception de réseau limité de prestataires ou d’éventail limité de biens, ou de l’exclusion des titres spéciaux de paiement dématérialisés), dès lors que ces dernières « ne seront pas soumises à l’obligation de remboursement » – parce qu’elles « ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique ». Les exemptions devront par conséquent être strictement accordées, sauf à favoriser « le modèle économique de certaines entreprises spécialisées dans le marché des cartes-cadeaux [qui] repose en partie sur les “perdus/périmés”, c’est-à-dire les cartes achetées et non utilisées avant leur
Les distributeurs de monnaie électronique, nouveaux intermédiaires de paiement
À ce jour, en vertu du monopole bancaire, la distribution de monnaie électronique ne peut être réalisée (hors bien sûr des établissements de crédit agréés eux-mêmes) que par des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), et à la condition supplémentaire (dégagée par l’ACP) que l’instrument de paiement (carte prépayée par exemple) soit inactif au moment de sa délivrance au détenteur, et ne soit finalement activé que par son émetteur.
Entre les IOBSP et les agents (de services de paiement), viendront demain s’intercaler les distributeurs de monnaie
Relevons encore que les émetteurs demeureront responsables à l’égard des détenteurs de la monnaie électronique distribuée par des distributeurs, que les conditions d’application de la distribution de monnaie électronique seront fixées par arrêté ministériel et enfin qu’un EME souhaitant « passeporter » son activité pourra soit établir une succursale, soit recourir à des distributeurs.
L’émission de monnaie électronique : un service de paiement soumis à la DSP
Comme nous l’avions souligné lors de notre précédente
Partant, au titre des obligations contractuelles relatives à l’émission et la gestion de monnaie électronique, il est notablement écrit que les dispositions du chapitre IV sur les services de paiement « s’appliquent aux activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente
En particulier, « avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l’article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique » et « sont communiquées en français sauf convention contraire des
Une réforme de transition ?
Urgente, la transposition de la DME 2 se révélerait-elle finalement « éphémère » ? La « transposition française a anticipé la fusion des deux directives [DSP et DME 2] et s’est calée autant que faire se peut sur la transposition de la directive sur les services de paiement », confie l’étude d’impact jointe au projet de
Ce qui est certain, c’est que nous disposons d’« un texte de transposition plus conséquent que la
Voilà un beau paradoxe de notre « légistique » moderne : un texte de transposition très en retard, mais qui cherche à anticiper un droit non encore avenu…
Achevé de rédiger le 12 octobre 2012.