L’affaire étant jugée sans conclusions, c’est a priori qu’elle ne devrait soulever aucune question de droit nouvelle, bien qu'une publication au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice soit prévue. Il n’en demeure pas moins que c’est manifestement la première fois que la Cour de justice dit – certes en matière fiscale, mais peu importe – que « la mise à disposition de cartes de carburant par une société mère à ses filiales, permettant à ces dernières le ravitaillement en carburant des véhicules dont elles assurent le transport, peut être qualifiée de service d’octroi de crédit » (en conséquence exonérée de TVA au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
En l’espèce, une société autrichienne de transport de véhicules utilitaires assure cette activité au travers de plusieurs filiales européennes, pour lesquelles elle organise et gère leur approvisionnement en cartes de carburant, émises par différents fournisseurs pétroliers. Concernant sa filiale polonaise, les autorités fiscales dudit pays ont refusé de rembourser à la mère la TVA relative aux opérations d’achat de carburant au moyen de ces cartes, d’où le litige ayant donné lieu à la présente question préjudicielle. Service financier (octroi de crédit) ou opération complexe de livraison d’un bien particulier (carburant) ? Telle était la question posée aux juges européens.
La qualification de livraison d’un bien est assez facilement écartée : la société mère, à l’évidence, n’achète pas le carburant pour le revendre à ses filles, qui l’acquièrent directement elles-mêmes, mais « se limite à mettre à la disposition de sa filiale polonaise, au moyen de cartes de carburant, un simple instrument lui permettant d’acheter ce carburant, ne jouant ainsi qu’un rôle d’intermédiaire dans le cadre de l’opération d’acquisition de ce bien » (point
Prestation de services, soit, mais peut-elle être qualifiée de service d’octroi de crédit, exonéré de TVA, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de ladite directive ? La Cour, c’est intéressant, est d’avis que la portée de ce texte, dans la lignée d’arrêts antérieurs, « ne saurait être limitée aux seuls prêts et crédits octroyés par des organismes bancaires et financiers » (point
La progression dans l’argumentation suppose de s’arrêter rapidement sur le schéma (schéma de flux) mis en œuvre par notre transporteur : toutes les opérations effectuées au moyen des cartes de carburant sont centralisées par la société mère, qui reçoit de la part des sociétés pétrolières les factures établissant, notamment, l’achat de carburant avec TVA. Puis, à la fin de chaque mois, la mère refacture à ses filles le carburant mis à disposition aux fins de la fourniture du service de transport des véhicules avec une majoration de 2 %. Or, en appliquant cette majoration de 2 % à ces filiales, la société mère perçoit une « rétribution » pour la prestation de son service, caractérisant ainsi la fourniture d’un « service financier », celui de financer à l’avance l’achat du carburant, si bien qu’elle agit, « à cet effet, à l’instar d’une institution financière ou de crédit ordinaire » (point 48).
La conclusion est en conséquence celle-ci : « Dans ces conditions, il convient de constater que la mise à disposition, par Vega International, de cartes de carburant au profit de Vega Poland constitue une véritable opération financière qui s’apparente, plus précisément, à l’octroi d’un crédit, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 » (point
Achevé de rédiger le 19 mai 2019.