Droit des moyens et services de paiement

La mise à disposition de cartes de carburant est un service (de paiement) d’octroi de crédit

Créé le

21.05.2019

-

Mis à jour le

28.05.2019

Tel est l’enseignement que l’on peut dégager, voire inférer, d’un tout récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

 

 

L’affaire étant jugée sans conclusions, c’est a priori qu’elle ne devrait soulever aucune question de droit nouvelle, bien qu'une publication au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice soit prévue. Il n’en demeure pas moins que c’est manifestement la première fois que la Cour de justice dit – certes en matière fiscale, mais peu importe – que « la mise à disposition de cartes de carburant par une société mère à ses filiales, permettant à ces dernières le ravitaillement en carburant des véhicules dont elles assurent le transport, peut être qualifiée de service d’octroi de crédit » (en conséquence exonérée de TVA au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [1] ).

En l’espèce, une société autrichienne de transport de véhicules utilitaires assure cette activité au travers de plusieurs filiales européennes, pour lesquelles elle organise et gère leur approvisionnement en cartes de carburant, émises par différents fournisseurs pétroliers. Concernant sa filiale polonaise, les autorités fiscales dudit pays ont refusé de rembourser à la mère la TVA relative aux opérations d’achat de carburant au moyen de ces cartes, d’où le litige ayant donné lieu à la présente question préjudicielle. Service financier (octroi de crédit) ou opération complexe de livraison d’un bien particulier (carburant) ? Telle était la question posée aux juges européens.

La qualification de livraison d’un bien est assez facilement écartée : la société mère, à l’évidence, n’achète pas le carburant pour le revendre à ses filles, qui l’acquièrent directement elles-mêmes, mais « se limite à mettre à la disposition de sa filiale polonaise, au moyen de cartes de carburant, un simple instrument lui permettant d’acheter ce carburant, ne jouant ainsi qu’un rôle d’intermédiaire dans le cadre de l’opération d’acquisition de ce bien » (point 38) [2] . Voilà l’intermédiation de paiement caractérisée, sachant que, en vertu de la directive 2006/112/CE, toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens doit être caractérisée comme une prestation de services.

Prestation de services, soit, mais peut-elle être qualifiée de service d’octroi de crédit, exonéré de TVA, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de ladite directive ? La Cour, c’est intéressant, est d’avis que la portée de ce texte, dans la lignée d’arrêts antérieurs, « ne saurait être limitée aux seuls prêts et crédits octroyés par des organismes bancaires et financiers » (point 44) [3] ; par suite, « l’interprétation selon laquelle l’octroi du financement d’un achat par une banque serait exonéré de TVA, alors que le financement du même achat par un opérateur économique, n’ayant pas le statut particulier d’entité du secteur financier ou bancaire, serait soumis à la TVA, violerait l’un des principes fondamentaux du système commun de TVA, à savoir l’égalité de traitement des assujettis » (point 46). Cela fait indéniablement penser à ce passage de l’arrêt Hedqvist (ce bel arrêt sur le bitcoin), aux termes duquel « les opérations exonérées de la TVA en vertu de ces dispositions [article 135, paragraphe 1, sous d) à f) de la directive TVA] sont, par leur nature, des opérations financières, bien qu’elles ne doivent pas nécessairement être effectuées par les banques ou par les établissements financiers » [4] .

La progression dans l’argumentation suppose de s’arrêter rapidement sur le schéma (schéma de flux) mis en œuvre par notre transporteur : toutes les opérations effectuées au moyen des cartes de carburant sont centralisées par la société mère, qui reçoit de la part des sociétés pétrolières les factures établissant, notamment, l’achat de carburant avec TVA. Puis, à la fin de chaque mois, la mère refacture à ses filles le carburant mis à disposition aux fins de la fourniture du service de transport des véhicules avec une majoration de 2 %. Or, en appliquant cette majoration de 2 % à ces filiales, la société mère perçoit une « rétribution » pour la prestation de son service, caractérisant ainsi la fourniture d’un « service financier », celui de financer à l’avance l’achat du carburant, si bien qu’elle agit, « à cet effet, à l’instar d’une institution financière ou de crédit ordinaire » (point 48).

La conclusion est en conséquence celle-ci : « Dans ces conditions, il convient de constater que la mise à disposition, par Vega International, de cartes de carburant au profit de Vega Poland constitue une véritable opération financière qui s’apparente, plus précisément, à l’octroi d’un crédit, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 » (point 49) [5] . Octroi de crédit, directement accordé ou lié à un service de paiement, voilà donc une opération financière qui devrait demeurer « hors statut », pas seulement eu égard au traitement fiscal, mais aussi à raison de l’exclusion pour « réseau limité », telle qu’on la retrouve aux considérants 5 de la DME 2 au 14 de la DSP 2, qui visent expressément les cartes d’essence ou de carburant.

Achevé de rédiger le 19 mai 2019.

 

 

1 « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […] l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ». Voir encore le d) relatif aux « opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ».
2 Comp., à propos d’un contrat de leasing, CJUE, 6 févr. 2003, aff. C-185/01, Auto Lease Holland BV c/ Bundesamt für Finanzen, point 36 : « Ainsi, l'accord relatif à la gestion de carburant n'est pas un contrat de livraison de carburant, mais il constitue plutôt un contrat de financement de l'achat de celui-ci. Auto Lease n'achète pas le carburant pour le revendre par la suite au preneur de véhicule en leasing, mais ce dernier achète le carburant, en choisissant librement sa qualité et sa quantité, ainsi que le moment de l'achat. Auto Lease exerce, en réalité, des fonctions de fournisseur de crédit à l’égard du preneur de véhicule en leasing. »
3 Comp. CJUE, 18 oct. 2018, aff. C-153-17, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, point 35 : « […] l’expression “octroi et négociation de crédits”, au sens du paragraphe 1, sous b), de cet article, ne saurait viser les seuls prêts et crédits octroyés par des organismes bancaires et financiers ».
4 CJUE 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist.Cf. P. Storrer, « Le bitcoin est un (pur) moyen de paiement (contractuel) », Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, p. 55.
5 Comp. CJUE 18 oct. 2018, précit., point 36, ayant déjà jugé que « le paiement différé du prix d’achat d’un bien, moyennant le versement d’intérêts, peut être considéré comme un octroi de crédit, qui constitue une opération exonérée en vertu de cette disposition, pour autant que le paiement des intérêts constitue non pas un élément de la contrepartie obtenue pour la livraison des biens ou les prestations de services, mais la rémunération de ce crédit ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº833
Notes :
1 « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […] l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ». Voir encore le d) relatif aux « opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ».
2 Comp., à propos d’un contrat de leasing, CJUE, 6 févr. 2003, aff. C-185/01, Auto Lease Holland BV c/ Bundesamt für Finanzen, point 36 : « Ainsi, l'accord relatif à la gestion de carburant n'est pas un contrat de livraison de carburant, mais il constitue plutôt un contrat de financement de l'achat de celui-ci. Auto Lease n'achète pas le carburant pour le revendre par la suite au preneur de véhicule en leasing, mais ce dernier achète le carburant, en choisissant librement sa qualité et sa quantité, ainsi que le moment de l'achat. Auto Lease exerce, en réalité, des fonctions de fournisseur de crédit à l’égard du preneur de véhicule en leasing. »
3 Comp. CJUE, 18 oct. 2018, aff. C-153-17, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, point 35 : « […] l’expression “octroi et négociation de crédits”, au sens du paragraphe 1, sous b), de cet article, ne saurait viser les seuls prêts et crédits octroyés par des organismes bancaires et financiers ».
4 CJUE 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist.Cf. P. Storrer, « Le bitcoin est un (pur) moyen de paiement (contractuel) », Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, p. 55.
5 Comp. CJUE 18 oct. 2018, précit., point 36, ayant déjà jugé que « le paiement différé du prix d’achat d’un bien, moyennant le versement d’intérêts, peut être considéré comme un octroi de crédit, qui constitue une opération exonérée en vertu de cette disposition, pour autant que le paiement des intérêts constitue non pas un élément de la contrepartie obtenue pour la livraison des biens ou les prestations de services, mais la rémunération de ce crédit ».