Droit des moyens et services de paiement

Miscellanées de rentrée

Créé le

21.07.2015

-

Mis à jour le

01.09.2015

Rapport annuel de l’ACPR, projet de loi Macron et abaissement du plafond des paiements en espèces : telles sont les actualités à retenir en marge des grands textes commentés dans cette revue (règlement CMI et 4e paquet antiblanchiment).

1. Rapport annuel 2014 de l’ACPR

Nous avons glané les quelques éclairages suivants. Celui-ci d’abord, concernant la croissance continue des demandes d’exemption au statut d’établissement de paiement (EP) ou d’établissement de monnaie électronique (EME), en vertu de l’exception de réseau ou d’éventail limité. Les demandes, précise l’ACPR, concernent notamment les « activités exercées sur Internet par des plates-formes de mise en relation et d’encaissement pour compte de tiers intervenant sur des biens ou services limités, par exemple dans le domaine du covoiturage, mais aussi dans des domaines plus classiquement marchands, comme la parapharmacie ou la fourniture de prestations de restauration ». Quant aux places de marché qui fournissent des services de paiement, « l’ACPR a engagé une démarche afin de régulariser la situation de ces acteurs » (p. 49) [1] .

S’agissant des EME, ensuite, on note l’attention portée par le superviseur au « dispositif de protection des fonds reçus en contrepartie de la monnaie électronique, ainsi que l’inclusion, par l’établissement, dans son dispositif de contrôle interne et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de l’activité exercée par ses distributeurs » (p. 71). En ce qui concerne les EME européens exerçant en France sous passeport européen, par recours à des distributeurs, il est observé que leur activité « serait principalement effectuée dans le cadre de la dérogation de mise en œuvre des obligations de vigilance prévue par le Code monétaire et financier en matière de monnaie électronique » (p. 101), c’est-à-dire en dessous des plafonds de 250, 2 500 et 1 000 euros fixés par l’article R. 561-16, 5°, du CMF.

Nous avons enfin noté qu’au titre des principales thématiques des contrôles sur place en 2014 figure celle du crédit renouvelable, où a été relevé que « certains établissements commercialisaient une carte de paiement offrant à la fois des services de paiement au comptant et à crédit associés à une ouverture d’un crédit, sans offrir à leur clientèle la possibilité de bénéficier de chacun de ces services individuellement » (p. 88).

2. Rapport annuel 2014 de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement

« Le taux de fraude sur les opérations réalisées en France baisse pour la première fois depuis 2003 », a-t-il été annoncé dans le communiqué de presse du 9 juillet 2015 accompagnant la publication du douzième rapport annuel d’activité de l’OSCP [2] . De fait, le taux de fraude sur les opérations réalisées en France, par des porteurs de cartes également émises en France, a été de 0,043 % en 2014 contre 0,046 % l’année précédente. Autre chiffre significatif, celui de la fraude sur les paiements sans contact, mesurée pour la première fois et établie à 0,015 % (et dont le vol ou la perte de la carte sont quasi exclusivement à l’origine), soit un niveau proche de la fraude affectant les paiements de proximité.

Par-delà les chiffres, l’Observatoire consacre cette année sa veille technologique à l’utilisation des techniques biométriques lors des opérations avec des cartes de paiement, d’où il ressort un manque de maturité de l’évaluation sécuritaire de ces dispositifs (p. 36).

3. Droit des paiements et principales mesures du projet de loi Macron

Le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique a publié un fort pédagogique dossier de présentation des principales mesures du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques à l’issue de son adoption définitive par l’Assemblée nationale, le 9 juillet 2015 [3] . Nous nous arrêterons sur trois dispositions qui intéressent le droit des moyens et services de paiement.

La première mesure – qui entrerait en vigueur 18 mois après la promulgation de la loi – est relative à la mobilité bancaire, sous le slogan (dans le dossier de présentation) « Changer de banque gratuitement et plus facilement ». Son siège serait l’article L. 312-1-7 recomposé, qui mettrait en place un service entièrement automatisé, sans que les clients aient à se préoccuper du changement de domiciliation de leurs prélèvements et virements récurrents. Nous sommes bien dans un registre de consumérisme bancaire. Bien que le texte parle d’« établissements de crédit », un alinéa prévoit que « le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ».

Places de marché et plates-formes collaboratives sont au cœur de l’économie contemporaine et de l’actualité du paiement. Serait créé dans le Code de la consommation un article L. 111-5-1 [4] , visant à faire peser sur ces intermédiaires une obligation de délivrer « une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne ». Obligation qui se doublerait, lorsque seuls des consommateurs sont mis en relation, de celle d’informer sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale. Lorsque les consommateurs sont mis en relation avec des vendeurs ou prestataires professionnels, devrait être mis à la disposition des seconds un espace leur permettant de communiquer aux premiers les informations précontractuelles prévues par l’article L. 121-17 du Code de la consommation.

Voici que l’expression de « désintermédiation bancaire » apparaît en toutes lettres dans le dossier du ministère de l’économie [5] . Outre l’emblématique ouverture du crédit inter-entreprises, il est prévu d’améliorer le cadre légal du financement participatif, en permettant notamment l’intermédiation des bons de caisse ou en facilitant l’intermédiation des titres de créance. Les mesures seraient prises par voie d’ordonnance au premier semestre  2016 [6] .

4. Interdiction du paiement en espèces (et en monnaie électronique)

L’information, qui n’appelle pas de commentaire, mérite seulement d’être exposée. Là où le plafond était de 3 000 euros, sera interdit, à compter du 1er septembre 2015, le paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’une dette supérieure à 1 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle. On remarque que, sauf erreur, le plafond de 15 000 euros applicable aux non-résidents demeure inchangé, alors pourtant que la Plan d’action pour lutter contre le financement du terrorisme, présenté par le ministre Michel Sapin le 18 mars 2015, prévoyait de l’abaisser à 10 000 euros.

Telle est la nouvelle rédaction du 1° de l’article D. 112-3 du CMF, issue du décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article L. 112-6 du CMF relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances [7] .

5. Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2014

Relayant son Rapport d’activité 2014, Tracfin a publié le 29 juin 2015 ses « Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2014 », dont on retient principalement, et rapidement, deux éléments « doctrinaux ».

Le premier porte sur l’approche fondée sur les risques, présentée de la sorte : « Menace, vulnérabilité et conséquence : les trois concepts qui sous-tendent l’évaluation des risques ». D’où il ressort qu’ « un risque résulte de la combinaison de trois facteurs : une menace, une vulnérabilité et des conséquences potentielles » (p. 7).

Le second a trait à l’interprétation donnée à l’article 324-1-1 du Code pénal (texte datant de fin 2013), qui dispose que « pour l'application de l'article 324-1 [8] , les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ». Tracfin y voit l’occasion d’« appréhender les montages juridiques et financiers dénués de toute rationalité économique et dont la complexité n’est manifestement qu’un moyen d’éviter la traçabilité des flux et d’en dissimuler l’origine » (p. 18).

6. Nouvelle définition des monnaies virtuelles

Nous faisions état, dans le numéro d’avril 2015 de Revue Banque (p. 87), de la définition originale donnée par la Banque Centrale Européenne dans son Rapport de février 2015 : Virtual Currency Schemes – A Further Analysis. En une matière où la « raison » est souvent malmenée, il n’est pas inutile de retranscrire cette nouvelle définition, riche, donnée par la Financial Action Task Force (FAFT) aux termes de son étude Guidance for a Risk-based Approach to Virtual Currencies (juin 2015, p. 26) :

« Virtual currency is a digital representation of value that can be digitally traded and functions as (1) a medium of exchange; and/or (2) a unit of account; and/or (3) a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction. It is not issued nor guaranteed by any jurisdiction, and fulfils the above functions only by agreement within the community of users of the virtual currency. Virtual currency is distinguished from fiat currency (a.k.a. “real currency”, “real money”, or “national currency”), which is the coin and paper money of a country that is designated as its legal tender; circulates; and is customarily used and accepted as a medium of exchange in the issuing country. It is distinct from e-money, which is a digital representation of fiat currency used to electronically transfer value denominated in fiat currency. E-money is a digital transfer mechanism for fiat currency – i.e., it electronically transfers value that has legal tender status. »

7. Assises des moyens de paiement

On consultera avec profit, sur le site du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), la synthèse des propositions résultant des travaux préparatoires aux Assises des moyens de paiement, tenues le 2 juin 2015.

Un communiqué de presse de la Fédération bancaire française (FBF) du même jour annonçait les premiers engagements des banques en faveur du « développement de moyens de paiement innovants, efficaces et à moindre coût pour les commerçants ». Deux mesures se détachent :

le renforcement de l’information du commerçant sur les frais liés aux cartes : mensualisation du Relevé annuel des frais d’encaissements cartes (RAFEC) et élargissement des informations déjà délivrées aux frais détaillés liés à l’acceptation des cartes ;

la promotion de l’usage de la carte pour les transactions inférieures à 15 euros : l’engagement est encore flou à ce stade, les banques manifestant leur intention de faire « leurs meilleurs efforts » sur les commissions commerçants, notamment à en diminuer le minimum lorsque celui-ci est contractuellement prévu et perçu quel que soit le montant de la transaction (on note à cet égard que la synthèse du CCSF invite à ce que le niveau minimal contractuel des commissions commerçants ne soit plus supérieur à 5 centimes d’euro, quand il est de 10 centimes d'euro aujourd’hui).

 

Achevé de rédiger le 21 juillet 2015.

 

 

1 Thème des places de marché qui fait l’objet de développements dans le Rapport d’activité 2014/2015 de la Fevad (Fédération e-commerce et vente à distance), sous l’intitulé évocateur : « Places de marché – Dans le viseur de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) » et dont le contenu manifeste une résistance certaine à la position de l’ACPR quant à la fourniture de services de paiement par les marketplaces (p. 16).
2 On se reportera également au Fourth Report on Card Fraud de la Banque Centrale Européenne, de juillet 2015.
3 Qui ne sera promulguée qu’une fois rendue la décision du Conseil constitutionnel, saisi le 15 juillet.
4 Qui devrait s’appliquer avant la fin 2015, lorsque serait publié un décret.
5 Comp., dans la « Cartographie 2015 des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l’épargne » (AMF, Risques et tendances n° 16, juill. 2015, p. 50), les développements consacrés à la « finance parallèle » et à l’« intermédiation non bancaire ».
6 Ndlr : Depuis la rédaction de cette chronique, le projet de loi Macron s’est mué en loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. L’usage du conditionnel n’est plus de mise.
7 On note encore la suppression par ce texte de l’article D. 112-4, qui fixait à 500 euros le plafond du paiement par un professionnel de l’achat de métaux.
8 «  Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect […] ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº787
Notes :
1 Thème des places de marché qui fait l’objet de développements dans le Rapport d’activité 2014/2015 de la Fevad (Fédération e-commerce et vente à distance), sous l’intitulé évocateur : « Places de marché – Dans le viseur de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) » et dont le contenu manifeste une résistance certaine à la position de l’ACPR quant à la fourniture de services de paiement par les marketplaces (p. 16).
2 On se reportera également au Fourth Report on Card Fraud de la Banque Centrale Européenne, de juillet 2015.
3 Qui ne sera promulguée qu’une fois rendue la décision du Conseil constitutionnel, saisi le 15 juillet.
4 Qui devrait s’appliquer avant la fin 2015, lorsque serait publié un décret.
5 Comp., dans la « Cartographie 2015 des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l’épargne » (AMF, Risques et tendances n° 16, juill. 2015, p. 50), les développements consacrés à la « finance parallèle » et à l’« intermédiation non bancaire ».
6 Ndlr : Depuis la rédaction de cette chronique, le projet de loi Macron s’est mué en loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. L’usage du conditionnel n’est plus de mise.
7 On note encore la suppression par ce texte de l’article D. 112-4, qui fixait à 500 euros le plafond du paiement par un professionnel de l’achat de métaux.
8 « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect […] ».