Dispositifs réglementaires et fiscaux

Mécénat, parrainage : les banques au service de projets sociétaux

Créé le

14.11.2013

-

Mis à jour le

12.12.2013

Soutien de projets solidaires, promotion d’actions culturelles, partenariats sportifs... Les banques figurent parmi les principaux contributeurs du secteur non lucratif. La loi Aillagon de 2003 a très largement contribué au développement de ces projets soutenus via le dispositif fiscal du mécénat d’entreprise. Pour certains partenariats, le parrainage demeure pourtant une alternative intéressante. Décryptage des dispositions réglementaires et fiscales en vigueur.

Deux modalités de partenariats proches, sources de confusion en pratique

Les notions de mécénat et de parrainage sont très proches : outils de promotion de l’image de la banque, techniques de défiscalisation, vecteurs de soutien de projets de tous horizons…

Le mécénat se définit comme le soutien matériel apporté par le mécène, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général [1] . Ce soutien résulte principalement d’une intention libérale et correspond à une action principalement désintéressée.

Au contraire, le parrainage (ou sponsoring) est un soutien matériel apporté par une entreprise à une manifestation, à une personne ou à une organisation, en vue d’en retirer un bénéfice direct.

Si les finalités sont distinctes, les domaines d’intervention et les modalités de soutien du mécénat d’entreprise et du parrainage sont similaires. En pratique, il n’est donc par rare que ces deux outils de financement des organismes sans but lucratif soient encore confondus, tant par les entreprises que par les bénéficiaires.

Deux outils de communication

Parrainage et mécénat sont incontestablement des vecteurs de communication pour les banques : soutien de Crédit Agricole CIB au musée du quai Branly et au théâtre du Châtelet, LCL sur les routes du Tour de France, BNP Paribas sur les courts de tennis de Roland-Garros, Banque Populaire sur le maxi-trimaran de Loïck Peyron sur le Trophée Jules Verne et sur le monocoque d’Armel Le Cléac’h sur le Vendée Globe, festival d’Avignon soutenu par le Crédit Coopératif, festival international de la bande dessinée d’Angoulême soutenu par la Caisse d’Épargne, engagement de Natixis dans la lutte contre le paludisme…

Le mécénat sera utilisé pour développer l’image et la notoriété de la banque, qui aura la possibilité d’exiger de l’organisme soutenu que son nom soit associé aux opérations qu’elle contribue à financer au titre du mécénat [2] .

De plus, alors que le mécénat est en principe pour l’entreprise une démarche désintéressée, l’administration fiscale [3] admet néanmoins que les versements puissent être qualifiés de mécénat même si l’organisme bénéficiaire fournit des contreparties (remises de places pour un spectacle, interventions ou conférences dans les entreprises) au partenaire pourvu que ces dernières restent disproportionnées par rapport au montant versé. Dans le cadre du dispositif issu de la loi Aillagon, une telle disproportion serait, selon l’Administration, caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur des biens remis ou la prestation de services rendue et le montant du soutien de l’entreprise.

Le parrainage, à l’inverse, est réputé répondre à une véritable démarche commerciale entreprise dans le cadre de la politique de communication et de publicité de la banque. Il permettra à la banque de davantage communiquer sur ses produits financiers et ses marques commerciales. La banque devra ainsi démontrer que les dépenses de parrainage sont engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation pour être déductibles de son résultat imposable [4] , ce qui suppose qu’elle recherche un retour sur investissement tangible et proportionné à son engagement.

Deux techniques de « défiscalisation »

Tant pour le parrain que pour le mécène, la dépense est susceptible de « défiscalisation », qu’elle intervienne en numéraire ou en nature (cf. infra).

Depuis la loi dite Aillagon du 1er août 2003, les opérations de mécénat ouvrent droit pour les banques à un dispositif unique au monde (voir Encadré), à savoir une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes. Le montant ainsi calculé sera donc imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la banque. En contrepartie, et pour éviter de bénéficier d’un double avantage fiscal, les versements ou soutiens correspondants seront neutralisés pour la détermination du bénéfice imposable. Lorsque les dons excèdent la limite de 0,5 %, l’excédent est reporté successivement sur les cinq exercices suivants.

Comme indiqué précédemment, la défiscalisation des dépenses de parrainage engagées par les banques correspond à l’économie d’impôt sur les sociétés découlant de la possibilité de les déduire de leur résultat imposable dès lors que l’opération est réellement réalisée dans l’intérêt direct de l’exploitation. En cas de contrôle fiscal, si la banque n’est pas en mesure de justifier que sa dépense n’est pas engagée dans l’intérêt de son exploitation, notamment en raison de l’insuffisance des contreparties qu’elle en retire, le parrainage sera requalifié en libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion : la déduction de la dépense sera rejetée par l’Administration fiscale.

Deux sources de financement pour les organismes bénéficiaires

La confusion peut aussi provenir des bénéficiaires, car le mécénat comme le parrainage constituent pour ces derniers une source de financement.

Toutefois, le traitement fiscal de cette source de financement n’est pas le même si le bénéficiaire est un organisme sans but lucratif (association, fondation, fonds de dotation…) :

  • le mécénat est une ressource non lucrative pour l’organisme bénéficiaire, échappant par principe aux impôts commerciaux (IS, taxe d’apprentissage, TVA, CET) dès lors que cette ressource participe au financement de ses actions d’intérêt général. Au plan formel, l’organisme émettra généralement un reçu fiscal à la banque (quand bien même ce formalisme n'est imposé par la loi que pour le mécénat des particuliers) ;
  • le parrainage correspond au contraire à la réalisation par l’organisme bénéficiaire d’une prestation de publicité réputée « lucrative » au profit de la banque, entrant dans le champ d’application des impôts commerciaux. Au regard du formalisme, le bénéficiaire émettra une facture avec mention de la TVA correspondante (ou mention de l’exonération spécifique s’il bénéficie de mesures de franchises) ; cette taxe sera déduite par la banque partenaire selon les règles de droit commun qui lui sont applicables.

Des modalités de financement par la banque similaires

Dans le cadre du mécénat d’entreprise, les versements opérés par la banque mécène peuvent prendre la forme de :

  • dons en numéraire : versement d’une somme d’argent stricto sensu, d’abandon de revenus ou de produits (par exemple, abandons de produits de placement ou de frais de gestion, etc.) ;
  • dons en nature : par exemple, mise à disposition de locaux, de matériel informatique, de personnel, mécénat de compétences, etc.
De même, dans le cadre du parrainage, les versements comprennent notamment :

  • les versements effectués au profit des organisateurs des manifestations parrainées (associations, clubs, comités, etc.) ;
  • les charges et frais de toute nature supportés à l’occasion de ces manifestations. Tel est le cas, par exemple, des charges résultant de la mise à disposition de moyens techniques ou de personnel ;
  • les rémunérations ou remboursements de frais versés à des personnalités du monde sportif, culturel ou artistique qui participent directement à des actions menées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • toute forme de soutien en nature, au même titre que le mécénat, mais avec des retombées significatives pour la banque.

Pourquoi les banques ne doivent pas écarter le parrainage au plan fiscal

Le mécénat d’entreprise est un acte anormal de gestion !

La loi Aillagon de 2003 prévoit expressément que, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt « mécénat » de 60 %, les versements de la banque ne sont donc pas déductibles pour la détermination de son résultat imposable. Ce faisant, au-delà de l'aspect bien compris de cette disposition (éviter techniquement que l’entreprise retire un double avantage de l’opération), il n’en demeure pas moins que, pour une entreprise, le mécénat est objectivement un acte anormal de gestion.

De même, les versements effectués au-delà de la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la banque ne pourront pas être déduits et ne bénéficieront pas de la réduction d’impôt (sous réserve du report sur les cinq exercices suivants). La banque devra donc supporter l’impôt sur ces versements.

Dans ce contexte, le parrainage peut alors être envisagé comme un dispositif parfaitement complémentaire au mécénat dès lors que la perte relative de l’avantage fiscal (réduction d’IS de 60 % versus charge déductible) par la banque sera en principe compensée par des contreparties tangibles et proportionnées.

Les conditions d’application du parrainage sont souples

Pour ouvrir droit à réduction d’impôt de 60 %, les dépenses de mécénat d’entreprise doivent être réalisées au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général. Selon l’Administration fiscale, présente un caractère d’intérêt général, l’organisme remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • fait montre d'une gestion désintéressée ;
  • exerce son activité en France ;
  • exerce une activité présentant un caractère principalement non lucratif au sens fiscal à savoir que l’organisme n’est en concurrence avec aucun organisme du secteur lucratif ou exerce son activité dans des conditions distinctes de celles d’une entreprise ;
  • n’est pas réservé à un cercle restreint de personnes ;
  • se situe dans au moins un des domaines suivants : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Les dépenses engagées par les banques dans le cadre du parrainage au titre du soutien de « manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, [sont déductibles] lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’ exploitation » [5] .

Si les domaines d’intervention sont les mêmes que ceux fixés pour le mécénat, les conditions tenant aux destinataires des versements sont donc beaucoup plus souples pour le parrainage, dès lors qu’il n’est plus fait référence aux organismes d’intérêt général. Ainsi, dans le cadre du parrainage, une banque pourra soutenir, outre des organismes d’intérêt général, des personnes physiques (sportifs, artistes...) et des entreprises (entreprises sociales et solidaires comme des coopératives, voire sociétés commerciales de droit commun). De plus, le montant du versement opéré dans le cadre du parrainage n’est pas plafonné, contrairement au dispositif mécénat (limite de 0,5 % du chiffre d’affaires) dès lors que la dépense est engagée dans l’intérêt de la banque.

Mécénat ou parrainage : l’anticipation par la banque est primordiale. Il est en effet impératif de qualifier la finalité et les modalités du partenariat (mécénat ou parrainage) en amont, sous peine pour la banque d’encourir des risques fiscaux dommageables. Les deux dispositifs n’en demeurent pas moins conjugables. In fine, l’arbitrage sur cette approche juridique et fiscale du mécénat et du parrainage dans le secteur bancaire s’opérera au regard de la stratégie de communication, voire de la politique de responsabilité sociétale (RSE) de l’entreprise.



1 Selon l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière. 2 Article 238 bis, 1-a, Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003. 3 BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 60. 4 Article 39-1-7, Code général des impôts, issu de l’article 10 de la loi du 23 juillet 1987. 5 Article 39-1-7, Code général des impôts.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº766
Notes :
1 Selon l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière.
2 Article 238 bis, 1-a, Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003.
3 BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 60.
4 Article 39-1-7, Code général des impôts, issu de l’article 10 de la loi du 23 juillet 1987.
5 Article 39-1-7, Code général des impôts.