Par une décision du 11 avril 2014, la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avait infligé à la Société Générale un blâme et une sanction pécuniaire de 2 millions d’euros pour ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation et de contrôle interne propres à assurer le respect de ses obligations légales en matière de « droit au
En effet, la Commission des sanctions avait considéré que le grief tiré du refus d’ouverture de 5 277 comptes à des bénéficiaires du « droit au compte » était fondé, aux seuls motifs que la Société Générale avait été désignée 6 534 fois par la Banque de France entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012 mais n’avait ouvert que 1 257 comptes et qu’elle n’avait pas utilement contesté cet écart durant la procédure contradictoire. Or, le Conseil d’État a jugé « qu’en présence d’éléments rendant vraisemblable un manquement » aux obligations légales en matière de « droit au compte », le collège de l’ACPR doit « demander formellement à l’établissement de crédit mis en cause d’apporter les éléments, dont cet établissement est seul à disposer, permettant de déterminer, pour les demandeurs auxquels la Banque de France l’a désigné, les suites données aux demandes d’ouverture de compte » et « que c’est seulement au vu des réponses fournies par l’établissement de crédit, ou de l’absence de réponse, que le manquement peut, le cas échéant, être regardé comme établi ». Il en a conclu que « la Commission des sanctions ne pouvait retenir que le manquement […] était établi par l’autorité de poursuite sur le seul fondement de son caractère vraisemblable, révélé par l’écart constaté entre le nombre de demandes et le nombre d’ouvertures de comptes relevant du dispositif de droit au compte, sans que la Société Générale n’ait été invitée à apporter, pour les demandeurs concernés, les éléments dont elle était la seule à disposer et qui permettaient de déterminer les suites données aux décisions prises par la Banque de France ». Le Conseil d’État a toutefois ajouté que « cette annulation […] ne fait pas obstacle à ce que la Commission des sanctions reprenne l’instruction de la procédure devant elle sur le fondement des griefs qui lui ont été notifiés et en prenant en compte, le cas échéant, les éléments de preuve supplémentaires qu’il revient à l’autorité de poursuite d’apporter ».
Sans surprise, une nouvelle décision est alors rendue
La légalité des délits et des peines
Devant la Commission des sanctions, la Société Générale soulevait une exception tirée de la méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe à valeur
La Commission des sanctions rappelle ici que « l’exigence de précision dans la définition des délits n’a pas la même portée en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales ». En effet, le principe de la légalité des délits et des peines est adapté aux spécificités de la répression administrative. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé qu’« appliquée en dehors du droit pénal, l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l’institution dont ils relèvent ou de la qualité qu’ils
Surtout, la Commission des sanctions estime – comme elle l’avait déjà fait dans sa précédente décision – que les articles visés du règlement (CRBF) n° 97-02 sont suffisamment clairs et précis pour être dénués de toute ambiguïté.
Les manquements relevés
Statuant au fond, la Commission des sanctions ne retient pas le premier grief qu’elle avait pourtant considéré comme établi dans la décision annulée. Le collège de l’ACPR reprochait à la Société Générale, sur la base d’un échantillon de dossiers, de ne pas avoir ouvert de comptes à plus de 80 % des clients pour lesquels elle avait été désignée par la Banque de France dans le cadre du « droit au compte ». Prenant en compte la jurisprudence remarquée du Conseil d’État dans cette affaire, le rapporteur avait demandé au représentant du collège de lui communiquer « les éléments dont disposerait le secrétariat général de l’ACPR permettant, au-delà du constat de la différence entre le nombre de désignations de la Société Générale au titre du droit au compte entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012 (6 534) et le nombre de comptes ouverts à ce titre (1 257), d’estimer que les faits reprochés constituent un manquement » aux obligations de la banque. Or, le représentant du collège a simplement produit une copie des pièces recueillies par la mission de contrôle qui, pour chercher à expliquer une partie de cet écart, s’était intéressée aux ouvertures de comptes dans le cadre de l’offre tarifée Généris.
La Commission des sanctions estime par conséquent que « les pièces produites par la poursuite ne contiennent pas d’éléments suffisants permettant d’établir que les clients pour lesquels [la Société Générale] avait été désignée au titre du DAC et qui avaient ouvert un compte dans le cadre de l’offre Généris auraient été dissuadés de souscrire à l’offre gratuite à laquelle ils pouvaient prétendre ou que cette offre ne leur aurait pas été présentée » et « que, la preuve de tels agissements dont la charge incombe à la poursuite, n’étant rapportée dans aucun des dossiers compris dans le périmètre du grief, celui-ci doit être écarté ».
En revanche, la Commission des sanctions constate que la Société Générale a violé ses obligations légales en retirant leur carte de paiement à autorisation systématique à plusieurs bénéficiaires du « droit au compte » sans pour autant qu’une autre carte au moins équivalente leur ait été attribuée. Elle rappelle, en effet, que le « droit au compte » permet notamment aux personnes concernées de disposer d’une carte à autorisation systématique et qu’« en l’absence de dispositions légales encadrant son retrait, celui-ci ne saurait intervenir, sauf demande du titulaire, qu’en cas de fraude sa part ou si le compte, qui doit normalement fonctionner en position créditrice, a présenté un solde débiteur, du fait de l’usage de la carte par le titulaire et autrement que de manière ponctuelle et limitée ». La Société Générale s’était bornée à expliquer que les retraits étaient dus à une inscription au fichier de la Banque de France pour usage abusif.
La Commission des sanctions souligne, par ailleurs, qu’une large majorité des personnes morales bénéficiaires du « droit au compte » appartenant à l’échantillon examiné par la mission de contrôle avaient dû payer des frais de tenue de compte en contradiction avec le principe de gratuité de la fourniture des services bancaire de base énoncé aux articles L. 312-1 et D. 312-6 du Code monétaire et financier.
En outre, elle observe que l’obligation d’adresser au client une lettre motivée en cas de clôture du compte à l’initiative de la banque a été méconnue dans un certain nombre de
Surtout, la Commission des sanctions relève les insuffisances du dispositif de contrôle interne en matière de « droit au compte » : défaut d’identification des comptes ouverts à des personnes morales, inadaptation du contrôle permanent de premier et de second niveau, absence de contrôle périodique.
Les sanctions prononcées
Si la Commission des sanctions reconnaît que la Société Générale n’a pas manqué à ses obligations de manière intentionnelle et qu’elle a engagé certaines actions afin de remédier aux insuffisances constatées, elle indique néanmoins que « la population particulièrement défavorisée » concernée par la législation sur le « droit au compte » appelait « une attention particulière dont elle ne bénéficiait pas de la part de la [Société Générale] à la date du contrôle ». En conséquence, elle prononce un blâme à l’encontre de la Société Générale ainsi qu’une sanction pécuniaire de 800 000 euros (contre 2 000 000 par la décision du 11 avril 2014).