Le 4 juillet 2016, la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a rendu une nouvelle
Concernant cette toute dernière hypothèse, par exemple, il est noté que la société Quick Change avait remis à l’encaissement, le 31 décembre 2012, deux chèques de 4 000 euros chacun, dont le tireur était M. K., correspondant au règlement de deux opérations de change réalisées le même jour. Or, aucun élément d’identification de ce client ne figurait au dossier : le changeur n’avait recueilli d’information ni sur l’origine et la destination des fonds,, ni sur l’objet de ces opérations. Les exigences de l’article L. 561-10-2, II, du Code monétaire et financier avaient donc été méconnues.
La Commission prend en considération, pour déterminer la teneur et le montant des sanctions, le fait que des mesures correctrices ainsi qu’une réorientation de l’activité ont été mises en œuvre par les dirigeants de la société Quick Change.