Gel des avoirs. Lorsque l’on traite de questions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), on oublie souvent qu’à la suite du chapitre consacré aux « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » (
Code monétaire et financier
– CMF, art. L. 561-1 et s.), il en existe un autre traitant des « obligations relatives au gel des avoirs » (CMF, art. L. 562-1 et s.), aux termes desquelles « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre » (CMF, art. L. 562-3).
D’où l’intérêt de prendre connaissance des lignes directrices conjointes de la Direction générale du Trésor et de l’ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs. Intérêt d’autant plus grand que, dans une matière par définition attentatoire aux droits et libertés fondamentaux (droit de propriété en
particulier
[1]
), ces lignes directrices disent prendre en compte la jurisprudence y relative : Commission des sanctions de l’ACPR, juridictions administratives françaises et Cour de Justice de l’Union européenne.
Fort d’une bonne cinquantaine de pages, le texte est trop riche et technique pour que l’on puisse le détailler dans ces colonnes. On retiendra seulement les deux « principes directeurs » suivants :
- la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs fait peser une obligation de résultat sur la tête des établissements
financiers assujettis
[2]
;
- l’application des mesures de gel des avoirs ne relève pas d’une approche par les risques et se détache ainsi (même si elle le complète) du dispositif préventif de LCB-FT des articles L. 561-2 et s.
Droit au compte. «
Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix » dispose l’alinéa 1
er de l’article L. 312-1 du CMF. La question est séduisante : le (fameux) droit au compte (DAC) prime-t-il les obligations de
LCB-FT
[3]
?
«L’ouverture de compte dans le cadre du DAC fait, à l’instar de toute ouverture de compte, l’objet des vigilances préalables prévues aux articles L. 561-5 et suivants » expose l’ACPR aux termes des principes sectoriels relatifs aux obligations de LCB-FT dans le cadre du droit au compte qu’elle vient d’adopter (n° 2). Non seulement les établissements assujettis ne sont pas dispensés de leurs obligations de vigilance (ou de la mise en œuvre de mesures de gel des
avoirs
[4]
), mais encore doivent-ils inclure le DAC dans la classification des risques de leur dispositif LCB-FT : « L’ACPR attend des établissements que leur classification des risques inclue le DAC et que leurs procédures indiquent, de manière opérationnelle, les diligences à mener, en fonction des risques, pour l’ouverture de la relation d’affaires, comme aussi pour l’exercice de la vigilance constante sur celle-ci. Dans tous les cas, les procédures doivent être compatibles avec le respect des dispositions relatives au DAC » (n° 15).
La règle est toutefois que « le risque de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC-FT) ne constitue pas, en lui-même, un motif légitime de refus d’ouverture de compte lorsque la procédure du DAC est mise en œuvre » (n° 31). Ce n’est que si l’établissement n’a pas réussi à obtenir les pièces lui permettant d’identifier et connaître son (futur) client qu’il devra refuser d’entrer en relation d’affaires et en informer la Banque de France.
Et encore… Le projet de loi Urvoas que nous évoquions le mois
dernier
[5]
est désormais loi, en l'occurrence la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. On doit reproduire (car désormais de droit positif) les dispositions suivantes introduites dans le CMF afin d’améliorer la LCB-FT :
- article L. 315-9 : « La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret./Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces./Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente » ;
- article L. 561-12, al. 2 : « Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées » ;
- article L. 561-29-1 : « Le service mentionné à l'article L. 561-23 [Tracfin] peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre : 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; 2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme […] » ;
- article L. 561-26, II ter : « Le service mentionné au même article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »
On en termine avec cette loi en notant qu’elle habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois, les mesures de transposition de la 4
e directive Antiblanchiment (directive (UE) n° 2015/849 du 20 mai 2015) ainsi que celles propres à mettre la loi en conformité avec le 4
e règlement antiblanchiment (règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015).
Achevé de rédiger le 19 juin 2016.
1
Cf., en dernier lieu, Cons. const., déc. n° 2015-524 QPC, 2 mars 2016,
M. Abdel Manane M. K. : «
Considérant qu’en permettant le gel des avoirs appartenant à des personnes qui ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission d’actes de terrorisme ou des actes sanctionnés ou prohibés par une résolution du conseil de sécurité des Nations unies ou par un acte du Conseil européen, le législateur a prévu des mesures nécessaires et fixé des critères en adéquation avec l’objectif poursuivi ; qu’en revanche, en permettant le gel des avoirs appartenant à des personnes qui, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre de tels actes sans qu’il soit nécessaire d’établir que celles-ci ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission de ces actes, le législateur a porté à l’exercice du droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée à l’objectif poursuivi ; que, par suite, les mots : “ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre” figurant à l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier doivent être déclarés contraires à la Constitution ».
2
Référence est faite à la décision de la Commission des sanctions de l’ACPR n° 2011-03 du 27 novembre 2012,
Bank Tejarat Paris.
3
Comp., sur le droit au compte de paiement ouvert par la directive 20014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, art. 16, 4 : «
Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme établies par la directive 2005/60/CE ».
4
Cf. Lignes directrices précitées, n° 132 : «
Les établissements s’abstiennent d’ouvrir un compte à une personne ou entité désignée, y compris lorsque l’établissement de crédit a été désigné par la Banque de France dans le cadre du droit au compte ».
5
Revue Banque n° 797, juin 2016, p. 82.