Les mesures d’aménagement prévues par la loi de finances rectificative concernent tout particulièrement la mise en place d’un système optionnel de consolidation du paiement de la TVA en faveur des groupes de sociétés et l’abandon de la théorie du bilan pour les exploitants individuels titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012). Le Parlement s’est accordé un délai supplémentaire de réflexion pour mesurer l’impact budgétaire de la mise en œuvre d’un régime de semi-transparence fiscale applicable aux sociétés de personnes dites de « l’article 8 » du CGI.
S’agissant des mesures d’actualisation, l’attention est principalement appelée :
- sur la révision, au 1er janvier 2012, des valeurs locatives des locaux commerciaux et des locaux à l’usage des professions non-commerciales, prises en considération à compter des impositions 2014, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière et de la CFE ;
- sur l’uniformisation des procédures de recouvrement incombant à la nouvelle Direction générale des finances publiques, telle qu’issue de la fusion des anciennes directions générales des impôts et de la comptabilité publique.
Les mesures d’aménagement
Le système optionnel de consolidation du paiement de la TVA en faveur des groupes de sociétés
Ce régime de consolidation du paiement de la TVA s’applique à la société tête de groupe avec l’accord des membres du groupe intéressés, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le capital des filiales ou les droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 50 % par la société mère ; les groupes bancaires mutualistes, qui ne répondent pas à cette définition des liens en capital, seront néanmoins éligibles à ce régime de consolidation du paiement de la TVA s’ils sont placés sous le régime de l’intégration fiscale, l’option étant alors exercée par l’organe central ou par une Caisse départementale ou interdépartementale.¶
- Les membres du groupe sont soumis à l’obligation de transmission de leurs déclarations par la voie électronique auprès de la Direction des grandes entreprises, ils clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates et ils relèvent du régime réel normal d’imposition en matière de TVA.¶
- L’option couvre obligatoirement une période initiale de deux exercices comptables, elle prend effet pour la taxe exigible à compter du premier jour de l’exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été formulée, et elle peut être dénoncée au cours du premier mois du troisième exercice comptable suivant, avec effet à compter du premier jour dudit exercice. Les modifications du périmètre de consolidation ne pourront prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période initiale de l’option et n’auront pas d’incidence sur la durée de cette période ; l’inclusion d’une société dans le champ de l’option cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle cesse d’appartenir au groupe ou ne remplit plus les conditions exigées par ailleurs des membres du groupe.¶
Le dispositif entre en vigueur à partir des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2012.
L’abandon de la théorie du bilan pour les exploitants individuels titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles
La liberté d’inscription à l’actif du bilan, telle qu’elle résulte de la jurisprudence du Conseil d’État, n’est pas remise en cause, mais, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, elle n’a plus d’effet fiscal : les produits et les charges afférents aux actifs non-professionnels sont désormais soumis au régime fiscal qui leur est propre, revenus fonciers ou revenus de capitaux mobiliers selon le cas.
Par mesure de simplification, il est toutefois prévu que la suppression des effets de la théorie du bilan ne s’applique pas lorsque les produits tirés de l’activité non-professionnelle sont réputés accessoires, c’est-à-dire lorsqu’ils n’excèdent pas :
- 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice, y compris ceux relatifs aux activités accessoires imposables dans la catégorie des BIC ou des BA en vertu de l’article 155.1 du CGI, à l’exception des plus-values ;
- 10 % de ces mêmes produits, si la condition de 5 % était satisfaite au titre de l’exercice précédent.¶
D’une manière générale, l’appréciation du caractère professionnel ou non des actifs inscrits au bilan doit se concilier avec le principe de la non-immixtion de l’administration dans la gestion des entreprises : ainsi, devraient être analysés comme étant professionnels les produits et les charges liés au placement de la trésorerie obtenue par l’exercice de l’activité professionnelle ou afférents à des éléments d’actif qui sont les vecteurs du développement de l’entreprise. La question se poserait seulement de savoir si, pour les dividendes issus du placement de la trésorerie professionnelle, la tolérance doctrinale dite « règle de l’extourne », qui pourrait s’appliquer pour les exclure du bénéfice professionnel et les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sera adaptée en conséquence ou sera supprimée.
S’agissant des modalités de taxation des plus-values de cession des biens ayant fait l’objet successivement d’une affectation professionnelle et privée, la fraction professionnelle de ces plus-values est égale à la différence entre un prix de cession ajusté et la valeur comptable de ces biens, laquelle est majorée des amortissements réintégrés au titre des exercices au cours desquels les biens ne concouraient pas à l’activité professionnelle ; le prix de cession ajusté s’entend :
- de la fraction du prix de cession effectif correspondant à la durée d’utilisation professionnelle par rapport à la durée totale d’inscription à l’actif du bilan ;¶
- augmenté de la fraction de la valeur d’origine correspondant à la durée d’utilisation privée par rapport à la durée totale d’inscription à l’actif du bilan.¶
L’exigibilité de la TVA due par les prestataires de services qui cèdent leurs créances à titre définitif
S’agissant des créances cédées à compter du 1er janvier 2011, l’exigibilité de la TVA est reportée à la date du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la cession. Légalisant la doctrine antérieure, cette solution a vocation, eu égard à la rédaction du nouveau texte, à s’appliquer non seulement aux cessions définitives mais également aux autres formes de transmissions de créance (affacturage, titrisation, cession par bordereau « Dailly », apport dans le cadre d’une fusion ou assimilée).
En revanche, le nantissement de créances (nantissement de droit commun ou par bordereau·« Dailly ») ainsi que les avances de garantie au titre des marchés publics continuent de relever des solutions doctrinales fixant l’exigibilité de la TVA au moment du paiement de la dette par le débiteur.
Les prélèvements sociaux sur les produits d’épargne logement
Les intérêts des PEL ouverts à compter du 1er mars 2011 sont imposés aux prélèvements sociaux chaque année lors de leur inscription en compte, dès le premier anniversaire du plan.
La prime d’épargne, dont les conditions d’octroi et le montant sont aménagés, demeure soumise aux prélèvements lors de son versement.
Les mesures d’actualisation
La révision des valeurs locatives foncières des locaux commerciaux ou affectés à une activité professionnelle non-commerciale
Retenue pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises (augmentées de leurs taxes additionnelles), dues par les entreprises concernées, cette révision a, pour date de référence, le 1er janvier 2012, et elle est prise en compte pour l’établissement des bases de l’année 2014, le gouvernement étant chargé d’établir avant le 30 septembre 2011, un rapport retraçant les conséquences de simulations effectuées dans cinq départements test (Hérault, Bas-Rhin, Pas-de-Calais, Paris, Haute-Vienne). La valeur locative des locaux concernés, de même que celle des établissements industriels évalués selon la méthode comptable et des immobilisations industrielles relevant de l’article 1501 du CGI (SNCF, RATP, EDF, EGF…) est corrigée d’un coefficient égal à la variation des évaluations de l’ensemble de ces locaux entre les 1ers janvier 2011 et 2012, ce montant étant fixé au niveau de chaque collectivité bénéficiaire.
Sont mises en œuvre deux méthodes d’évaluation, la méthode d’évaluation par comparaison avec des locaux de référence étant abandonnée :
- une méthode tarifaire basée sur l’état du marché locatif, consistant à appliquer à la surface pondérée, éventuellement corrigée pour tenir compte de l’utilisation et des caractéristiques physiques des différentes parties du local, un tarif au m2 déterminé à partir des loyers constatés pour le secteur d’évaluation et la catégorie de propriété dont relève le local ;¶
- une méthode d’appréciation directe réservée aux locaux pour lesquels il n’existe pas de marché locatif : elle consiste à appliquer un taux d’intérêt de 8 % à la valeur vénale hors location ou occupation constatée au 1er janvier 2012, ou, à défaut, à la valeur vénale du terrain augmentée de la valeur de reconstruction de l’immeuble à la date de référence.¶
Pour la mise en œuvre de la méthode tarifaire, les locaux commerciaux et les locaux professionnels sont répartis dans des sous-groupes et, au sein de ces sous-groupes, en catégories, selon leur utilisation et leurs caractéristiques physiques. Il est institué dans chaque département un ou plusieurs secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène.
Le classement des locaux, la délimitation des secteurs d’évaluation et la fixation des tarifs relèvent, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs, de commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et, le cas échéant, des commissions départementales des impôts directs locaux. Leurs décisions peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ou, pour celles relatives au classement de la propriété et l’application des coefficients de localisation, dans le cadre d’un litige relatif à la valeur locative de la propriété.
Les évaluations retenues sont actualisées chaque année, à compter de l’année 2015, pour tenir compte de l’évolution annuelle des loyers constatée pour chaque catégorie de locaux dans chaque secteur d’évaluation (méthode tarifaire), par application d’un coefficient égal à l’évolution, au niveau départemental, des loyers des locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux (appréciation directe). Cette actualisation est étendue à l’ensemble des immeubles industriels, qu’ils relèvent de la méthode comptable ou de la méthode particulière relevant de l’article 1501 du CGI (SNCF, RATP, EDF, EGF…).
L’unification des procédures de recouvrement incombant à la nouvelle Direction·générale des finances publiques
La relance des contribuables défaillants¶
À partir du 1er octobre 2011, la lettre de relance se substitue à la lettre de rappel, appliquée jusqu’alors aux seuls impôts dont le recouvrement par voie de rôle était du ressort de l’ancienne Direction générale de la comptabilité publique. La nouvelle procédure est d’application générale, son champ visant l'ensemble des impositions, qu’elles soient établies par voie de rôle ou par avis de mise en recouvrement. À défaut de paiement dans les 30 jours et en l’absence d’une demande de sursis de paiement, la lettre de relance est suivie d’une mise en demeure de payer, des poursuites constitutives de frais pouvant être engagées dans les 8 jours. Aucune lettre de relance n’est toutefois adressée en cas, notamment, de défaut de paiement du même type d’impôts dans les 3 années précédentes, d’impayés supérieurs à 15 000 euros, d’impôts résultant d’un contrôle fiscal ou d’une imposition d’office, d’impôts dus par des entreprises relevant de la DGE : dans ces situations, il est procédé directement à une mise en demeure de payer, cette mise en demeure étant assortie d’un délai de 30 jours avant engagement de poursuites constitutives de frais.
Autres dispositions
- Délai de prescription de 4 ans à compter de la mise en recouvrement : à compter de l’entrée en vigueur de la loi, la mise en demeure est expressément visée comme étant interruptive de prescription.¶
- Extension de la procédure de l’avis de mise en recouvrement : applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi, elle concerne le recouvrement des rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.¶
- Les pénalités de recouvrement : appliquées en cas de retard de paiement de la CFE (rôles émis au titre de 2011 et des années suivantes ou à compter du 30 novembre 2011), d’acomptes de TVA dans le cadre du régime simplifié (à compter du 1-1-2012), elles sont alignées sur celles appliquées pour les autres impôts dus par les professionnels (majoration de 5 % et intérêts de retard de 0,4 % par mois).¶
- Calcul des frais de poursuite : à compter du 1er mars 2011, ce calcul est unifié. Les frais de poursuite sont fixés à un pourcentage du montant de la créance, variable en fonction de l’acte diligenté et plafonné à 5 % des impôts dus dans la limite d’un plafond de 500 €.
L’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cession des titres de leurs sociétés par les dirigeants de PME partant à la retraite
Au nombre des conditions requises pour bénéficier de l’abattement du tiers par année de détention au-delà de la cinquième figure celle relative à la date du départ à la retraite qui doit avoir lieu dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Afin de tenir compte de l’allongement du délai de départ à la retraite tel que mis œuvre par la loi du 9 novembre 2010, le délai de deux ans à compter de la cession des titres est prolongé jusqu’à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions ci-après sont satisfaites :
- la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;¶
- en application de la législation antérieure, le cédant aurait pu faire valoir ses droits dans les deux années de la cession ;¶
- en application de la loi nouvelle, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.¶
La réduction d’impôt « Scellier »
L’abaissement de 25 % à 15 % du taux de la réduction d’impôt jusqu’au 30 mars 2011, avec majoration de 10 points pour les logements répondant à la