La loi Eckert du 13 juin 2014 : un renforcement sensible des obligations des compagnies d’assurance

Créé le

16.09.2014

-

Mis à jour le

30.09.2014

Pour les compagnies d’assurance, la loi Eckert complète un dispositif préexistant, mais dont l’efficacité a pu être jugée insuffisante au regard des résultats obtenus. Ainsi, le cadre de traitement des avoirs en déshérence a été précisé ; des obligations de transparence sur les diligences apportées quant à l’application de la loi ont été fixées ; enfin, le transfert des avoirs devient obligatoire. Pour autant certaines dérives restent possibles dans la mise en œuvre du dispositif.

Ainsi que nous l’avons vu dans la première partie de cette étude [1] , la loi Eckert – qui n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2016 – est novatrice dans sa composante bancaire. En ce qui concerne l’assurance vie, il s’agit davantage de compléter un dispositif préexistant inauguré il y a bientôt 10 ans par les dispositifs AGIRA [2] 1 et AGIRA 2. En effet, quatre lois n’ont pas suffi à permettre, si ce n’est la disparition, du moins une diminution significative de la déshérence [3] . À cet égard, il doit être souligné que la sanction sans précédent, assortie d’un refus d’anonymiser, qui a d’ores et déjà été infligée par le régulateur en matière de traitement des situations de déshérence dans l’assurance vie, donne le ton quant à l’importance que cette réglementation revêt aux yeux du régulateur [4] . À l’aune de cet enseignement, un soin particulier doit être apporté à la mise en œuvre d’une loi contraignante en termes d’organisation et de procédures.

Les nouvelles obligations des acteurs de l’assurance vie seront ici passées en revue, s’agissant des innovations dans le cadre du traitement des avoirs non réclamés (I.), des obligations d’information dues aux intéressés comme à la collectivité (II.) et du transfert desdits avoirs à la Caisse des dépôts et consignations puis à l’État (III.).

I. Un cadre de traitement précisé

À l’occasion de la première sanction infligée, il a pu être lu que les assureurs, se saisissant des textes préexistants, ne s’étaient pas vu assigner un cadre déterminé, et étaient donc libres d’organiser leur dispositif de traitement des avoirs non réclamés. Au regard du caractère lacunaire de certaines organisations relevé par la Cour des comptes et le régulateur, la loi nouvelle apporte un cadre nettement plus précis, lequel n’est toutefois pas exempt de risques de dévoiements.

La prévention des situations de déshérence : identifier les décès et garder le contact avec les souscripteurs

L’obligation de s’enquérir du décès éventuel de l’assuré – notamment par l’interrogation du RNIPP [5] – date de 2007, et avait été rendue annuelle par la loi 2013-672 du 26 juillet 2013. La loi du 13 juin 2014 durcit le dispositif par un ton plus contraignant : là où le droit antérieur ne prescrivait qu’une habilitation à accéder au RNIPP, cette interrogation annuelle est désormais obligatoire (L. 132-9-3 du Code des assurances [6] ). Elle vise également, explicitement désormais, les bons ou contrats de capitalisation. On remarquera qu’aucun seuil de significativité n’a été prescrit par la loi en la matière. Par ailleurs, et indépendamment de l’éventualité d’un décès, la prévention de la déshérence passe également par le fait de garder le lien avec le souscripteur : à cet égard, l’obligation d’envoyer un relevé annuel aux souscripteurs a été étendue aux « petits » contrats (L. 132-22 du Code des assurances) par l’abrogation du seuil de 2 000 euros en deçà duquel cette information n’était pas prescrite.

Un traitement des décès astreint à des mesures d’efficacité

Lorsque le décès est connu, les obligations de l’assureur sont désormais assorties de conditions de délai extrêmement strictes (15 jours pour demander des pièces aux bénéficiaires, un mois à compter de leur réception pour verser les sommes [7] ) et de pénalités financières (doublement puis triplement du taux légal appliqué au capital non versé en cas de retard à régler). On observera que le fait déclencheur de ces délais repose sur l’obtention des coordonnées des bénéficiaires, seul point de départ tolérable. On notera également que le législateur a été jusqu’à prévoir qu’une omission à demander des pièces n’est pas suspensive des délais de versement.

La dimension coercitive du texte se double de mesures destinées à contenir certains abus relevés par la Cour des comptes [8] : l’article L. 132-5 nouveau du Code des assurances prescrit qu’en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient immédiatement (et non au plus tard 1 an après) et à un taux minimum qui sera défini par décret. Ce même texte précise également que les frais de gestion postérieurs à la connaissance du décès sont plafonnés par décret, et consacre la position de l’ ACPR [9] , en prescrivant que l’assureur ne peut prélever sur le capital dû aucun frais de recherche et d’information. S’agissant des frais et bien que ce ne soit pas lié aux avoirs en déshérence, le législateur a en opportunité inséré un ajout à l’art. L. 132-22.1 du Code des assurances en prévoyant que le montant des frais à l’entrée et sur versement à la charge du souscripteur ne peut excéder 5 % du total des primes versées, disposition déjà amplement commentée et qui entre en vigueur dès le 1er janvier 2015.

L’augmentation des moyens de recherche des bénéficiaires : au prix de risques de dérives ?

L’essence même de l’assurance vie est d’opérer une transmission de patrimoine. Le législateur a veillé à préserver la dimension successorale de l’assurance vie en 2005, puis en 2007 où a été consacrée l’obligation, non seulement d’aviser le bénéficiaire, mais surtout de le rechercher [10] . La Cour des comptes ou le régulateur ayant parfois relevé certaines insuffisances dans l’accomplissement de cette obligation de moyen, le législateur introduit en 2014 des dispositions devant améliorer cette recherche.

Tout d’abord, le règlement des contrats d’assurance vie bénéficie d’une meilleure intrication avec le celui des successions. Ainsi, le notaire en charge d’une succession interroge le fichier FICOBA [11] s’agissant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt, et le fichier FICOVIE [12] afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt – pour peu qu’il soit dûment mandaté par les ayants droit – ou les contrats d’assurance vie dont un ayant droit serait bénéficiaire, à l’exclusion des tiers bénéficiaires. On observera ici le subtil découpage qu’il y a lieu d’opérer dans les traitements de ces requêtes : l’assurance vie est en effet un moyen d'organiser une inégalité dans une succession, parfois en délicatesse avec les attentes des ayants droit. De ce fait, seuls les bénéficiaires ont vocation à connaître l’existence des contrats d’assurance vie souscrits en leur faveur (dans la limite de la quotité disponible du moins). Inversement, le contrat de capitalisation entre pleinement dans la succession, de sorte que les ayants droit ont une vocation légitime à en connaître l’existence.

De fait, on peut redouter les dérives d’une consultation mal maîtrisée du fichier FICOVIE : ce fichier doit voir le jour en 2016 dans un but de détection de la fraude fiscale [13] . Dans la mesure où ce fichier est susceptible de porter atteinte à la vie privée, le Conseil constitutionnel avait légitimé la création du fichier FICOVIE en précisant expressément que « les info rmation s transmises sont à seule destination de l’administration fiscale qui est tenue à l’obligation de secret », et en soulignant que la CNIL serait consultée à l’occasion de l’adoption des décrets d’application. Pour légitime que soit la loi Eckert au plan des intentions, le commentateur ne peut que souligner qu’elle constitue une brèche considérable dans le dispositif FICOVIE, en contradiction flagrante avec les limites qui avaient été expressément posées par le Conseil constitutionnel. En effet, en prescrivant l’intervention des notaires, la finalité du fichier n’est plus exclusivement fiscale. Mais surtout, l’application d’un tel texte suppose un encadrement, tant de la part des entreprises d’assurance que de la part de l’administration fiscale, ce qui fait augurer de nombreux accidents, préjudiciable aux droits des individus.

Le manque d’herméticité entre la sphère privée et la sphère fiscale – au nom de l’intérêt légitime poursuivi par la nouvelle loi – se retrouve également dans le fait que le législateur a prévu – par suite d’un ajout du Sénat – de mettre à contribution l’administration fiscale dans la recherche de l’adresse des bénéficiaires : ainsi, le nouvel article L. 166 E du Livre des procédures fiscales prévoit qu’afin de répondre à la demande d’une entreprise d’assurance, l’AGIRA obtient de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. En pratique, on observera que les flux de données sont ici en sens inverse : là où l’AGIRA recueillait jusqu’à présent les demandes des personnes qui se pensent bénéficiaires de contrats d’assurance vie pour les ventiler auprès des compagnies d’assurance, elle a ici vocation à centraliser les demandes de ces compagnies pour les adresser à l’administration fiscale, sans qu’aucun décret d’application ne doive ici en préciser les modalités. Surtout, lorsqu’on observe le paysage familial français et ces situations compliquées que reflète imparfaitement la notion de foyer fiscal, la traçabilité des individus au moyen des fichiers fiscaux – non consentie par les intéressés – ne s’en trouvera guère facilitée.

Qu’il s’agisse de consultation de FICOVIE comme de la recherche de l’adresse des bénéficiaires en recourant aux services fiscaux, il doit être rappelé que ni les assureurs ni le fisc ne peuvent utiliser le « NIRPP » (communément appelé numéro de Sécurité Sociale), la CNIL estimant à juste titre que celui-ci était discriminant : de ce fait, le risque d’homonymie accroît au risque d’un mauvais usage de ces prescriptions légales. Étant par ailleurs souligné le déséquilibre patrimonial parfois intentionnellement organisé au moyen de l’assurance vie, un usage mal contrôlé de ces prescriptions pourrait s’avérer fortement dommageable.

D’autres mesures sont prévues en matière de recherche des bénéficiaires : obligation est ainsi faite d’obtenir une copie intégrale des actes de décès, ceux-ci pouvant porter en marge mention d’un acte de notoriété indiquant éventuellement un lien vers des héritiers qui seraient concernés par un contrat d’assurance vie [14] . Sur cette base, les assureurs doivent également se tourner vers les notaires pour autant que les bénéficiaires aient la qualité d’ayants droit, afin d’obtenir les informations nécessaires à l’identification de celui-ci.

II. Une obligation de transparence

Nous avons vu que la transparence vis-à-vis du souscripteur conduit à une généralisation et à une densification [15] du relevé annuel d’information. Ceci se double d’une volonté du législateur de contraindre les acteurs à plus de transparence sur les diligences apportées quant à l’application de la loi.

Une information annuelle du public sur le traitement des contrats en déshérence

Les compagnies d’assurances devront publier chaque année, en s’appuyant notamment sur le dispositif AGIRA, le nombre et l’encours des contrats non réglés les concernanttouten indiquant les démarches, le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année, mais aussi les sommes dont le versement résulte de ces démarches [16] .

L’établissement annuel d’un rapport destiné aux régulateurs

Par ailleurs, les entreprises d’assurance établiront chaque année, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et au ministre chargé de l’économie, qui précisera le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire [17] .

Ainsi qu’une information à l’occasion du transfert des avoirs non réclamés vers la Caisse des Dépôts et Consignations

Dans un premier temps, 6 mois avant le déclenchement du transfert, les entreprises d’assurance devront informer par tout moyen le souscripteur ainsi que les bénéficiaires du contrat que les avoirs vont être transmis à la Caisse des dépôts. Il y a lieu de présumer que cette mesure sera assez vaine, puisque par hypothèse, les bénéficiaires ne sont pas connus, ou pas localisés. Et le souscripteur – s’il est en vie – n’est pas davantage localisé.

Une fois dépositaire des avoirs transférés, la Caisse des dépôts doit organiser une publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats concernés afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues [18] . On suppose que la Caisse des Dépôts et Consignations prendra sur elle d’organiser une publicité permanente de l’identité des souscripteurs, mais aussi celle des bénéficiaires identifiés mais non localisés afin de rendre plus efficace cette disposition légale.

Une obligation de transparence qui s’applique également à la Caisse des Dépôts et au régulateur [19]

Le législateur enjoint l’ACPR de remettre au Parlement, avant le 1er mai 2016, un rapport quant aux actions de contrôle effectuées et l’évolution des encours non réglés. La Caisse des Dépôts doit quant à elle se livrer à un bilan annuel, à l’attention du public et du Parlement.

III. Transfert des avoirs qui n’ont pas été versés à leurs bénéficiaires

Transfert des avoirs à la Caisse des Dépôts et Consignations, puis à l’État

En matière d’assurance vie, ce transfert était jusque-là facultatif : il devient obligatoire à partir du 1er janvier 2016 [20] . Ce transfert devra intervenir dans le mois suivant un délai de 10 ans, à compter soit de la date de prise de connaissance du décès de l’assuré, soit de l’échéance du contrat. Une exception notable a été ménagée quant aux assurances décès, où seuls les décès postérieurs au 1er janvier 2015 donneront lieu à un transfert : il y a lieu de penser qu’un certain pragmatisme a présidé à l’adoption de cette exception. Le transfert à l’État intervient quant à lui dans un délai de 20 ans à compter de leur dépôt à la Caisse des Dépôts [21] , la prescription acquisitive de l’État étant ainsi de 30 ans au total.

Le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes dues au titre des contrats s’effectue en numéraire, ce qui implique la liquidation des actifs correspondant à des unités de compte. La valeur des droits résultant des contrats est alors celle atteinte au terme des 10 ans déclenchant le transfert vers la Caisse des Dépôts. Une fois le dépôt réalisé, bénéficiaire et souscripteur conservent la possibilité de demander à celle-ci la somme déposée ; ils peuvent également mettre en jeu la responsabilité de l’assureur s’ils estiment avoir subi un préjudice en raison notamment d’un manquement à ses obligations antérieurement au dépôt.

Un maintien des archives en dépit du transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations

Les compagnies d’assurance devront conserver les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date de dépôt à la Caisse des Dépôts, au régime d’imposition applicable, à l’identification des souscripteurs et des bénéficiaires des contrats ainsi que tout document permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations d’information et de recherche [22] . Comme en matière de comptes bancaires inactifs, on remarquera que les informations qui pourraient permettre une ultime recherche des bénéficiaires ne sont pas transmises automatiquement à la Caisse des Dépôts – laquelle doit avoir suffisamment d’informations cependant pour s’acquitter de sa mission de publication des souscripteurs (et bénéficiaires) –, mais à sa demande.

Une ressource financière

Parce que les Français sont de plus en plus mobiles, parce que leur vie personnelle est de plus en plus complexe, parce qu’ils sont de plus en plus multi-bancarisés, assurés et intermédiés, il est angélique de pronostiquer une résorption totale de la déshérence des avoirs. Ce texte d’utilité publique a néanmoins le mérite d’y travailler en organisant la contribution de l’ensemble des acteurs impactés, entreprises d’assurance, établissements bancaires et notaires. Certains de ses contempteurs y ont néanmoins vu le moyen d’assurer un transfert au budget de l’État d’une ressource financière conséquente. Ce qui pourrait être – partiellement – le cas, sauf à ce que de nouvelles ressources, créatrices de lien avec les citoyens, consommateurs et ayants droit, soient utilement mises à contribution.

 

 

1 « Loi «Eckert» du 13 juin 2014 - Le traitement de la déshérence par les banques : un chantier substantiel », Olivier Bohm et Amicie de Vauplane ; Revue Banque, Septembre 2014 p. 54. 2 Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance. 3 La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière , la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance , la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie non réclamés et garantissant les droits des assurés ainsi que la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. On se référera au constat dressé par la Cour des comptes : https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-avoirs-bancaires-et-les-contrats-d-assurance-vie-en-desherence. 4 Décision du 7 avril 2014, procédure du no2013-03 bis. 5 Répertoire national d'identification des personnes physiques. 6 On se référera à l’Art. 4 de la loi 2014-617 du 13 juin 2014 s’agissant des articles correspondants du Code de la mutualité. 7 Art. L 132 23 1 du Code des assurances. 8 https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-avoirs-bancaires-et-les-contrats-d-assurance-vie-en-desherence p. 133. 9 2014-P-05 du 13 février 2014. 10 Art. L 132-8 du Code des assurances. 11 Art. L.151 B. nouveau du livre des procédures fiscales. 12 Art. 1649 ter du Code général des impôts institué par la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 : ce fichier doit recevoir, à compter du 1er janvier 2016, la déclaration et le dénouement de tous les contrats d’assurance vie, de capitalisation et placements de même nature, ainsi que la déclaration des primes dont le montant annuel cumulé excède 7500 euros. 13 Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013. 14 Art. L 166 E III du livre des procédures fiscales. 15 Ainsi, les relevés annuels envoyés aux souscripteurs portent désormais également la mention du terme du contrat, et se doublent d’un envoi spécifique un mois avant ledit terme. 16 Art. L 132-9-3-1 du code des assurances. 17 Art. L 132-9-3-1 du code des assurances. 18 Art. L 132-27-2 II du code des assurances. 19 Art. 15 et 13-IX. de la loi 2014-617 du 13 juin 2014. 20 Art. L 132-27-2 du code des assurances. 21 Art. L 132-27-2 III du code des assurances. 22 Art. L 132-27-2 I du code des assurances.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº776
Notes :
11 Art. L.151 B. nouveau du livre des procédures fiscales.
22 Art. L 132-27-2 I du code des assurances.
12 Art. 1649 ter du Code général des impôts institué par la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 : ce fichier doit recevoir, à compter du 1er janvier 2016, la déclaration et le dénouement de tous les contrats d’assurance vie, de capitalisation et placements de même nature, ainsi que la déclaration des primes dont le montant annuel cumulé excède 7500 euros.
13 Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.
14 Art. L 166 E III du livre des procédures fiscales.
15 Ainsi, les relevés annuels envoyés aux souscripteurs portent désormais également la mention du terme du contrat, et se doublent d’un envoi spécifique un mois avant ledit terme.
16 Art. L 132-9-3-1 du code des assurances.
17 Art. L 132-9-3-1 du code des assurances.
18 Art. L 132-27-2 II du code des assurances.
19 Art. 15 et 13-IX. de la loi 2014-617 du 13 juin 2014.
1 « Loi «Eckert» du 13 juin 2014 - Le traitement de la déshérence par les banques : un chantier substantiel », Olivier Bohm et Amicie de Vauplane ; Revue Banque, Septembre 2014 p. 54.
2 Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance.
3 La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière , la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance , la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie non réclamés et garantissant les droits des assurés ainsi que la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. On se référera au constat dressé par la Cour des comptes : https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-avoirs-bancaires-et-les-contrats-d-assurance-vie-en-desherence.
4 Décision du 7 avril 2014, procédure du no2013-03 bis.
5 Répertoire national d'identification des personnes physiques.
6 On se référera à l’Art. 4 de la loi 2014-617 du 13 juin 2014 s’agissant des articles correspondants du Code de la mutualité.
7 Art. L 132 23 1 du Code des assurances.
8 https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-avoirs-bancaires-et-les-contrats-d-assurance-vie-en-desherence p. 133.
9 2014-P-05 du 13 février 2014.
20 Art. L 132-27-2 du code des assurances.
10 Art. L 132-8 du Code des assurances.
21 Art. L 132-27-2 III du code des assurances.