Dans la zone européenne, la majorité des contrats sont indexés sur l’Euribor qui est aujourd’hui déterminé à partir des contributions d’un panel de banques sur le coût estimé des transactions de financement interbancaire. Ce taux, dont l’objectif reste de déterminer le coût d’emprunt des banques entre elles et dont la méthode de détermination s’appuie en priorité sur les transactions réelles, ou une approximation de ces transactions réelles si leur nombre est insuffisant, migrera au plus tard fin 2019 vers l’Euribor Hybride. En cas d’absence de transactions sur les maturités recherchées, le taux reposera sur des estimations internes élaborées par les banques selon une méthodologie validée par l’European Money Market Institute (EMMI). Le groupe de travail sur la réforme des taux de référence, animé par la BCE, réfléchit à remplacer le taux Euribor par un taux alternatif fondé sur l’€STR (Euro Short Term Rate).
L’Eonia, dont les maturités sont plus courtes que l’Euribor, a cessé d’être calculé à partir du 1er octobre 2019. Néanmoins, afin d’assurer la continuité des contrats en cours, il continue d’être publié sur la base d’une formule fondée sur l’€STR plus une marge fixée à 8,5 points de base. Pour la détermination du nouvel indice, le nombre de banques européennes contributrices est augmenté et les transactions prises en compte sont élargies aux financements octroyés aux assureurs et gestionnaires d’actifs. L’€STR n’est donc plus exclusivement un taux interbancaire. Cette nouvelle méthodologie doit conduire à une augmentation du volume des transactions prises en compte dans la détermination de l’indice.
Enfin, il est prévu que l’Eonia reste publié jusqu’au 1er janvier 2022, permettant une transition en douceur vers l’€STR.
Aucune incidence comptable significative n’est attendue suite aux changements intervenus sur les taux Euro, même si des incertitudes demeurent sur l’indemnisation des banques par les chambres de compensation lorsque les dérivés traités avec celles-ci seront valorisés en passant d’une courbe d’actualisation Eonia à €STR sans marge.
Aux États-Unis, le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) qui s’appuie sur le marché des prises en pensions à 24 heures du Trésor américain, dont le volume quotidien traité se situe aux alentours de 800 milliards, a vocation à remplacer le LIBOR. Ce taux a été publié pour la première fois en avril 2018 et coexiste donc avec le LIBOR tant que celui-ci ne sera pas arrêté. La transition s’annonce lente et progressive pour que ce taux s’impose comme le taux de référence des nouveaux contrats et des contrats en cours et pour le moment, rien n’est prévu pour organiser cette transition autrement que par la renégociation des contrats.
Ainsi, des questions se posent, suite au processus de modification des autres taux de référence, dans la mesure où dans les autres places que la zone euro, les nouveaux taux de référence vont coexister avec les taux LIBOR pendant une certaine période.
D’un point de vue comptable, plusieurs enjeux ont déjà été identifiés dont certains auront des incidences avant même l’entrée en vigueur des nouveaux taux de référence.
I. Trois grands enjeux comptables liés à la réforme des taux de référence
1. Éviter une remise en cause de la poursuite de la comptabilité de couverture
En IFRS, la comptabilité de couverture nécessite la mise en place d’une documentation détaillée de la relation de couverture qui doit notamment formaliser la nature du risque couvert et présenter des tests d’efficacité et dans certains cas le caractère hautement probable des flux futurs couverts. Tout changement ne produit, en principe, ses effets que de manière prospective.
L’entrée en vigueur de nouveaux taux de référence soulève des problématiques comptables relatives aux relations de couverture existantes liées :
- à la démonstration du caractère hautement probable des flux futurs pour les relations de couvertures de flux de trésorerie ou de transactions futures. En effet, si les flux couverts ne sont plus estimés comme hautement probables du fait qu’ils reposeront sur un index autre que celui qui était désigné comme couvert, la question de l’arrêt des relations de couverture se pose. Cela aurait pour conséquence, le reclassement des dérivés de couverture en « trading » et le recyclage des gains et pertes de l’instrument de couverture en résultat ;
- à l’identification potentielle du risque à couvrir dans le cadre notamment d’une relation de couverture de juste valeur (FVH) : par exemple s’il est fait référence directement au taux qui n’existe plus, l’identification du risque à couvrir est potentiellement problématique ;
- à la mesure de l’efficacité de la relation de couverture et à la façon de réaliser les tests prospectifs et rétrospectifs requis par la norme et plus précisément aux taux d’actualisation à utiliser : ancien ou nouveau taux et ce notamment lorsque le contrat de dérivé a été amendé et prévoit le remplacement du taux avant que le contrat de trésorerie couvert ne soit lui-même amendé.
2. Éviter une décomptabilisation des contrats…
La majorité des contrats de prêts/emprunts indexés sur les taux de référence ne contient pas de clause prévoyant le remplacement des taux de référence et ils devront être amendés pour, notamment, prévoir le changement de taux en cas de disparition du taux de référence. Or il ne s’agit pas seulement d’une formalité, encore faut-il que les parties se mettent d’accord sur la compensation à prévoir dans le cas du passage d’un taux de référence à un autre : en effet, ces taux ne se comportent pas exactement de la même manière et tout passage d’un taux à l’autre exige que les deux parties au contrat se mettent d’accord sur leur écart attendu sur la durée de vie résiduelle des contrats de manière à compenser l’écart de flux attendus sur le nouvel index par un ajustement à due concurrence de la marge du contrat.
Cette renégociation, si elle s’analysait comme étant substantielle, pourrait conduire à la décomptabilisation des instruments financiers d’origine et à la comptabilisation de nouveaux instruments. Ces nouveaux contrats seraient alors comptabilisés à leur juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. La différence entre la juste valeur des nouveaux instruments et la valeur comptable de ceux d’origine, correspondant à l’actualisation des flux de trésorerie attendus au taux d’intérêt effectif (TIE) de l’instrument, impacterait immédiatement le résultat, ce qui assurément générerait des impacts significatifs pour tous les prêts/emprunts comptabilisés au coût amorti ou en juste valeur par capitaux propres (OCI). Cependant, nous ne pensons pas que les changements sur l’Eonia ou l’Euribor soient de nature à être considérés comme des changements substantiels, mais des interrogations pourraient exister sur le passage des taux USD Libor au taux SOFR.
3. Éviter le traitement lié aux modifications de contrats entraînant un gain ou une perte immédiate
Si les changements liés à l’application des nouveaux taux ne sont pas jugés substantiels et n’entraînent pas la décomptabilisation des instruments, la modification des flux attendus d’origine peut s’analyser comme une renégociation des termes contractuels de l’instrument d’origine entraînant potentiellement la modification de la valeur comptable de la créance ou de la dette. Cette valeur comptable correspond à la valeur des nouveaux flux de trésorerie futurs actualisés à l’ancien taux d’intérêt effectif.
De ce fait, si les deux taux de référence coexistent, les nouveaux flux de trésorerie continueront d’être actualisés avec le TIE d’origine ce qui induira un impact potentiel immédiat en résultat dans le cas où les deux taux ne bougent pas de la même manière, et ce, même s’il y a eu une juste compensation lors de l’application du nouveau taux. En effet, la compensation a été déterminée sur la base de la moyenne des écarts observés dans le passé et rien ne garantit que les écarts réels se comporteront comme ceux attendus.
Dans le cas où les anciens taux de référence disparaissent dès l’adoption du nouveau taux, aucune modification de la valeur comptable des instruments et donc d’impact immédiat en résultat ne sont attendus tant que l’ajustement du nouveau taux se fait sur une base équitable. C’est-à-dire lorsque les nouveaux flux issus du nouveau taux de référence actualisés selon l’ancien taux de référence sont équivalents.
En revanche, dans le cas où la renégociation ne s’effectue pas sur une base équitable, une différence de valeur liée à la non-compensation conduira à la comptabilisation immédiate de ce différentiel en résultat. Or, en l’absence d’un processus de modification organisé par la loi qui fixe les modalités d’indemnisation du passage au nouveau taux, il paraît difficile d’imaginer que tous les changements s’effectueront sur la même base.
II. La réponse de l’IASB (Conseil International des normes comptables)
Dans l’objectif de limiter les impacts potentiels, avant l’entrée en vigueur de ces nouveaux taux, l’IASB a publié un premier amendement en septembre 2019.
Cet amendement ne traite que des incidences en terme de comptabilité de couverture. Il a pour vocation de limiter les impacts sur période d’incertitude avant l’adoption des nouveaux taux et des contratss à ignorer les incidences liées aux nouveaux taux.considère que la composante de risque basée sur les taux de référence reste identifiable séparément jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux taux.
L’IASB doit publier un deuxième amendement en 2020 pour traiter les problématiques comptables qui se posent après le changement des taux de référence.