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Droit des moyens et services de paiement

Les règlements techniques de la Commission accompagnant la directive Comptes de paiement

Créé le

25.01.2018

-

Mis à jour le

16.03.2018

C’est du côté de la directive Comptes de paiement, plutôt que de la DSP 2, qu’il faut chercher la publication de règlements techniques ; trois en l’espèce, datés du 28 septembre 2017 et parus au JOUE du 11 janvier 2018.

1. Une directive, trois règlements techniques, dont un délégué et deux d’exécution. Certes, ce n’est pas du grand droit, de la réglementation à l’évidence, mais d’usage certain, d’où son importance. Car voici que sont parus au Journal officiel de l’Union européenne trois règlements portant, pour l’un, normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards – RTS) et, pour les deux autres, normes techniques d’exécution (implementing technical standards ou ITS) [1] ; trois règlements complétant ou appliquant la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, dite « directive Comptes de paiement ».

Préparés par des projets de RTS [2] et d’ITS [3] élaborés par l’Autorité bancaire européenne, ces trois règlements techniques, déjà passablement en retard par rapport au calendrier fixé par la directive Comptes de paiement, entreront en vigueur sous peu, soit le 20e jour après leur publication (le 31 janvier si nous comptons bien).

2. Services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement. On notera que les services « rattachés », ou « liés », à un compte de paiement (à ne pas confondre avec les « services de paiement » au sens de la DSP, 1 comme 2, même si les premiers englobent manifestement les seconds) sont définis comme « tous les services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement entrant dans le champ de l’article 3, point g), de la directive 2007/64/CE, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements » [4] .

L’article 3 de la directive Comptes de paiement invitait les États membres à établir une liste provisoire répertoriant entre dix et vingt des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais, à partir de quoi l’Autorité bancaire européenne (ABE) élabora un projet de RTS, soumis pour adoption à la Commission. En conséquence de quoi, le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 2017 complétant la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, publie en annexe, dans toutes les langues de l’Union, les termes et définitions normalisés, que nous reproduisons (voir Annexe 1).

3. Relevé de frais et son symbole commun. Les prestataires de services de paiement (PSP) sont invités par l’article 5 de la directive Comptes de paiement à fournir au consommateur, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus.

Un modèle, présenté en Annexe 2, aussi strict dans sa forme que dans son contenu, est joint au règlement d’exécution (UE) 2018/33 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun ; aussi strict, également, dans ses instructions de remplissage, que les articles 2 à 18 du règlement détaillent.

4. Document d’information tarifaire et son symbole commun. Dans le langage de la DSP (1 ou 2), on parle de « contrat-cadre de services de paiement » ; dans celui de la directive 2014/92/UE, il est question de « contrat relatif à un compte de paiement », que les consommateurs doivent conclure sur la foi d’un « document d’information tarifaire », préalablement communiqué sur support papier ou durable [5] .

La définition des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire, qui figure en Annexe 3, et son symbole commun est l’objet du règlement d’exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017.

5. Un nouveau contrat de consommation. Figurent dans le Code monétaire et financier (CMF), sans gage d’exhaustivité, quelques dispositions liées au droit au compte et relatives aux « services bancaires de base » (CMF, art. L. 312-1 et art. D. 312-5 et art. D. 312-5-1 essentiellement) ; d’autres obligent les établissements de crédit ou les établissements de paiement à informer leur clientèle et le public sur les « conditions générales et tarifaires » applicables aux opérations relatives à la gestion du compte de dépôt ou de paiement (CMF, art. L. 312-1-1 et art. L. 314-13, VII [6] ) ; certaines, enfin, exigent des PSP qu’ils adressent au cours du mois de janvier de chaque année un « document distinct récapitulant le total des sommes perçues » l’année précédente (CMF, art. L. 314-7) ou détaillant les dénominations devant figurer dans les « plaquettes tarifaires » des établissements de crédit (CMF, art. D. 312-1-1).

Sauf que, sous peu (31 janvier 2018, si nous comptons bien), les relevés de frais et les documents d’information tarifaire devront être strictement modélisés, en la forme comme au fond, les seules modifications que les PSP seront autorisés à apporter aux modèles étant celles prévues dans les règlements eux-mêmes. C’est dire que la convention de compte de paiement (comme l’on parle de convention de compte de dépôt) tend à ressembler fortement aux contrats de crédit du Code de la consommation, au formalisme informatif toujours plus encadré.

Achevé de rédiger le 19 janvier 2018.

 

1 Sur la distinction entre réglementation et exécution, cf. Règl. (UE) n° 1093/2010, 24 nov. 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), art. 10 à 15.
2 Cf. EBA/RTS/2017/04, 5 May 2017.
3 Cf. EBA/ITS/2017/03 et Cf. EBA/ITS/2017/04, 5 May 2017.
4 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, art. 2, 6.
5 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, art. 4, 1.
6 Dispositions mises en œuvre par l’arrêté du 29 juillet 2009 portant application des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du Code monétaire et financier fixant les modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ou d'un compte de paiement tenu par un établissement de paiement. Voir aussi arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº817
Notes :
1 Sur la distinction entre réglementation et exécution, cf. Règl. (UE) n° 1093/2010, 24 nov. 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), art. 10 à 15.
2 Cf. EBA/RTS/2017/04, 5 May 2017.
3 Cf. EBA/ITS/2017/03 et Cf. EBA/ITS/2017/04, 5 May 2017.
4 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, art. 2, 6.
5 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, art. 4, 1.
6 Dispositions mises en œuvre par l’arrêté du 29 juillet 2009 portant application des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du Code monétaire et financier fixant les modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ou d'un compte de paiement tenu par un établissement de paiement. Voir aussi arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement.