CRR et BRRD

Les propositions de la Commission

Créé le

13.02.2017

-

Mis à jour le

02.03.2017

Le règlement CRR serait modifié comme suit (CRR2) :

  • intégration de la TLAC dans la réglementation européenne, pour les G-SIIs : les fonds propres et passifs éligibles à la TLAC doivent représenter au moins 16 % des RWA à partir du 1er janvier 2019 (18 % à partir du 1er janvier 2022) et également au moins 6 % du dénominateur du ratio de levier à partir du 1er janvier 2019 (6,75 % à partir du 1er janvier 2022) ;
  • modification de la définition du T1 additionnel et du T2 (possibilité de les annuler ou de les convertir en instruments de CET1) ;
  • introduction des exigences sur les fonds propres et passifs éligibles (y compris critères de subordination) fondées à la fois sur une exigence de Pilier 1 et sur une exigence de Pilier 2 ;
  • introduction d’une TLAC interne (pour les filiales européennes de G-SIIs non européens) ;
  • traitement des détentions de TLAC par déduction selon une approche de correspondance.
La directive Redressement et Résolution (« BRRD ») serait modifiée comme suit (BRRD2) :

  • la définition du MREL est rapprochée de celle de la TLAC [1] , bien que quelques incertitudes de rédaction restent à corriger ;
  • les exigences spécifiques doivent être basées sur la stratégie de résolution choisie par les autorités de résolution (SRB et ACPR), et justifiées par ces dernières ;
  • pour les G-SIIs, un « add-on » par rapport au niveau de la TLAC est envisageable ;
  • comme dans CRR2, le concept de « guidance » est également introduit qui vise à imposer un niveau de MREL supérieur aux exigences ;
  • enfin, une nouvelle catégorie d’instruments de dette est créée. Il s’agit de « non-preferred senior debts » qui sont seniors par rapport aux dettes subordonnées et juniors par rapport aux dettes seniors, remplissant les exigences de subordination des instruments éligibles à la TLAC.
 

1 Notamment, mêmes critères d’éligibilité avec un ajout concernant les instruments de dettes avec dérivés incorporés ayant un principal fixe à rembourser à maturité.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº806
Notes :
1 Notamment, mêmes critères d’éligibilité avec un ajout concernant les instruments de dettes avec dérivés incorporés ayant un principal fixe à rembourser à maturité.