Le règlement CRR serait modifié comme suit (CRR2) :
- intégration de la TLAC dans la réglementation européenne, pour les G-SIIs : les fonds propres et passifs éligibles à la TLAC doivent représenter au moins 16 % des RWA à partir du 1er janvier 2019 (18 % à partir du 1er janvier 2022) et également au moins 6 % du dénominateur du ratio de levier à partir du 1er janvier 2019 (6,75 % à partir du 1er janvier 2022) ;
- modification de la définition du T1 additionnel et du T2 (possibilité de les annuler ou de les convertir en instruments de CET1) ;
- introduction des exigences sur les fonds propres et passifs éligibles (y compris critères de subordination) fondées à la fois sur une exigence de Pilier 1 et sur une exigence de Pilier 2 ;
- introduction d’une TLAC interne (pour les filiales européennes de G-SIIs non européens) ;
- traitement des détentions de TLAC par déduction selon une approche de correspondance.
- la définition du MREL est rapprochée de celle de la
TLAC , bien que quelques incertitudes de rédaction restent à corriger ;[1] - les exigences spécifiques doivent être basées sur la stratégie de résolution choisie par les autorités de résolution (SRB et ACPR), et justifiées par ces dernières ;
- pour les G-SIIs, un « add-on » par rapport au niveau de la TLAC est envisageable ;
- comme dans CRR2, le concept de « guidance » est également introduit qui vise à imposer un niveau de MREL supérieur aux exigences ;
- enfin, une nouvelle catégorie d’instruments de dette est créée. Il s’agit de « non-preferred senior debts » qui sont seniors par rapport aux dettes subordonnées et juniors par rapport aux dettes seniors, remplissant les exigences de subordination des instruments éligibles à la TLAC.