Faillite d'entreprise

Les procédures collectives au Maroc : une perception juridico-médicale

Créé le

31.08.2015

-

Mis à jour le

11.09.2015

Le diagnostic porté par l’auteur sur l’efficacité du droit des procédures collectives au Maroc est pessimiste : inspiré par le droit français, il fait fi des spécificités du contexte marocain. L’auteur appelle une solution radicale : la refonte complète de ces procédures.

Le législateur marocain a instauré il y a dix-neuf ans une législation spéciale visant le traitement des entreprises en difficulté ; celle-ci a été introduite dans le 5e livre de la loi n° 15-95 formant Code de commerce. Le législateur marocain s’est largement inspiré de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ayant comme principal objectif de préserver l’emploi et l’entreprise débitrice [1] . À travers cette approche innovante, le législateur a voulu mettre fin au principe de la faillite qui diabolisait les entreprises, et dédramatiser un impayé qui était tant condamné.

Nonobstant, si le droit des entreprises en difficulté vise à diagnostiquer leur état de santé, pour leur prescrire un traitement qui s’adapte à la nature de leur symptôme, aujourd’hui, le diagnostic de cette branche de droit n’est pas une option, compte tenu des années d’application de ce dispositif législatif, qui ont indubitablement permis de déceler les lacunes y afférentes et de mettre en évidence la nature de la pathologie dont souffre cette loi.

Loin d'être asymptomatique, le droit des entreprises en difficulté révèle à l’examen clinique une symptomatologie très riche, nécessitant une prise en charge d'extrême urgence. Précédée, à l’évidence, d’une recherche de l’étiologie de la maladie. Il s’agit en l’occurrence de déterminer s’il s’agit d’une pathologie grave : tumorale, systémique… ou d’une simple pathologie passagère.

Une formation insuffisante

En effet, malgré l’augmentation en nombre des affaires faisant l’objet du traitement des entreprises en difficulté, particulièrement au niveau de Casablanca [2] , la formation incomplète des intervenants et organes des procédures collectives en la matière continue à constituer le talon d’Achille de ce type de procédures [3] . À vrai dire, la formation dispensée aux magistrats par l’Institut national d’études judiciaires et le nombre assez réduit de séminaires et réunions organisés par celui-ci demeurent rudimentaires et ne garantissent guère une formation solide aux magistrats en matière des procédures collectives, une matière technique par excellence, qui doit être nourrie à demeure des préceptes doctrinaux.

En outre, la loi est restée muette par rapport à une quelconque exigence de qualification ou formation professionnelle ou spécialisation, destinée aux organes de ces procédures, notamment les auxiliaires de justice et les mandataires. De même pour des syndics, qui disposent d’un pouvoir important de contrôle, au détriment des créanciers qui sont représentés par des contrôleurs désignés par le juge-commissaire. N’ayant pas d’accès direct à l’information, et ne participant pas à l’élaboration du plan de continuation ou encore de cession, les créanciers ont un rôle subsidiaire dans la gestion et le contrôle de la procédure collective.

Par ailleurs, en dépit des années d’entrée en vigueur de la réforme, l’absence d’une définition légale de la notion de cessation de paiement, pourtant désambiguïsée par la jurisprudence, continue à constituer un frein majeur relativement aux conditions d’ouverture d’une procédure collective.

L’inconfortable position des créanciers

Outre les difficultés et insuffisances législatives que peuvent affronter les créanciers lors du règlement amiable [4] ,  ceux-ci sont forcés d’accepter des sacrifices au profit d’un redressement économique et financier douteux de l’entreprise, en cas d’ouverture de la procédure de traitement de l’entreprise en difficulté, qui exige que cette dernière ne soit pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles, y compris celles nées de ses engagements conclus dans le cadre de l’accord amiable, sans être cependant dans une situation irrémédiablement compromise.

En l’occurrence, l’ouverture de cette procédure conduit à la déclaration de la cessation de paiement qui pose des difficultés quant à la détermination de la date qui peut remonter jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture conformément à l’article 680 du Code de commerce, et dont l’effet rétroactif pourrait préjudicier gravement les créanciers induits en erreur par une image maquillée de l’entreprise. Cela révèle les paradoxes entre la vocation du législateur visant à protéger le créancier et la protection effective et réelle de ce dernier, qui nous laisse enclin à songer à une véritable protection du créancier dans ce stade de procédure.

En effet, l’article 686 du Code de commerce prévoit que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l'exception des salariés, doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel [5] . Confrontés à des créanciers dont les créances sont nées postérieurement, et ne sont pas tenus de déclarer leurs créances, mais qui bénéficient à l’évidence au titre de la loi d’un traitement spécial compte tenu de leur volonté de prêter main-forte à l’entreprise en difficulté, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture subissent à la fois la brièveté des délais légaux mises en place à cet effet, et la sanction qui pourrait découler d’un défaut de déclaration de la créance dans lesdits délais.

Il convient de signaler que hormis les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié qui sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu, les créanciers chirographaires sont uniquement informés de l’ouverture de la procédure par la publication du jugement d’ouverture. Face à ce moyen d’information très faillible, le défaut de déclaration de créances par les créanciers ordinaires engendre inéluctablement l’extinction de la créance, et ne peut plus engager une action en justice à l’encontre du débiteur postérieurement à la clôture de la procédure [6] , à moins que ceux-ci fassent une action en relevé de forclusion dans un délai d’un an à compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure, sous réserve qu'ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait.

Cela crée en tout cas suffisamment de contrariétés pour que le créancier soit privé de son droit de déclarer paisiblement sa créance ; on se demande par ailleurs comment un juge pourrait préserver ou veiller aux droits d’un créancier qui n’est pas assez protégé par le législateur même.

La prise en compte du contexte marocain

Force est de constater que le droit des entreprises en difficulté au Maroc, souffre de déficiences importantes aussi bien à la mise en œuvre des procédures qu’à leur exécution. Un ensemble de syndromes susceptibles de donner lieu à divergentes interprétations.

Manifestement, certains vont être enclins à dire que l’ensemble de ces symptômes est révélateur d’une pathologie invalidante et complexe, dont la thérapie ne peut être ni médicale ni chirurgicale. Le remède envisagé par le législateur marocain, à travers un projet de loi inspiré de la loi française de sauvegarde de 2005, visant à modifier et compléter le 5e livre du Code de commerce, ne peut être que palliatif, avec des effets secondaires indésirables. entraînant sans aucun doute un effet placebo limité dans le temps à l'ensemble des entreprises pouvant avoir recours à une procédure collective avec ses nouvelles configurations.

Il faut que le législateur marocain soit conscient que les protocoles de prise en charge, qui se veulent curatifs, adoptés par le législateur français pour remédier au droit des entreprises en difficulté, s’appuient sur des réformes législatives issues d’un diagnostic approfondi des difficultés inhérentes à la mise en œuvre des lois en vigueur, et de la nature et du mode de fonctionnement des sociétés éligibles à ce type de procédures qui sont bien différents de ceux des entreprises marocaines et des dirigeants qui demeurent insensibles et dissuadés par le caractère judiciaire, mais aussi extrajudiciaire de ces procédures.

Autrement dit, l'intervention du juge dans le quotidien d'une entreprise marocaine qui éprouve des difficultés, reste perçue par la majorité des dirigeants des entreprises comme une auto-sanction et une limitation à leur capacité « d’automédication ».

Une possible résurrection ?

À notre sens, l’ensemble de ces éléments doit nous amener à croire que le droit des entreprises en difficulté a subi une mort prématurée. En l’espèce, une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les véritables causes de ce décès législatif pour qu’une résurrection soit possible.

 

 

1 K. Lyazidi « Évaluation globale de l’apport du nouveau Code de commerce en matière de procédures collectives », in Le Nouveau Code de commerce : journée d’étude organisée par le CMEJ, pub. Économiste et FBP, juillet 1996, p. 49 et s. 2 Les affaires enregistrées en 1998 et 2002 à Casablanca s’élèvent à 39 et 492 affaires respectivement, tandis que les affaires jugées sur les mêmes dates s’élèvent à 29 et 503 affaires. Rapport sur l’observation des normes et codes. « Insolvabilité et droits des créanciers », rapport établi par la Banque Mondiale à partir des informations fournies par les autorités marocaines, septembre 2006, p. 6. 3 Ibid., p. 5. 4 M. Bentahar, « La protection des créanciers dans les procédures collectives : mythes ou réalités ? », in Dix ans d’application du système des difficultés des entreprises : quel bilan ?, colloque organisé les 9 et 10 février 2007, RMDE, n° 53-2008. 5 Ce délai est prorogé de deux mois au profit des créanciers domiciliés hors le territoire marocain au sens de l’article 687 du Code de commerce. 6 La réforme des entreprises en difficulté en France ne sanctionne pas aussi sévèrement le défaut de déclaration de la créance. C’est sous l’empire de la loi de sauvegarde des entreprises, que le principe d’extinction a été supprimé.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº339
Notes :
1 K. Lyazidi « Évaluation globale de l’apport du nouveau Code de commerce en matière de procédures collectives », in Le Nouveau Code de commerce : journée d’étude organisée par le CMEJ, pub. Économiste et FBP, juillet 1996, p. 49 et s.
2 Les affaires enregistrées en 1998 et 2002 à Casablanca s’élèvent à 39 et 492 affaires respectivement, tandis que les affaires jugées sur les mêmes dates s’élèvent à 29 et 503 affaires. Rapport sur l’observation des normes et codes. « Insolvabilité et droits des créanciers », rapport établi par la Banque Mondiale à partir des informations fournies par les autorités marocaines, septembre 2006, p. 6.
3 Ibid., p. 5.
4 M. Bentahar, « La protection des créanciers dans les procédures collectives : mythes ou réalités ? », in Dix ans d’application du système des difficultés des entreprises : quel bilan ?, colloque organisé les 9 et 10 février 2007, RMDE, n° 53-2008.
5 Ce délai est prorogé de deux mois au profit des créanciers domiciliés hors le territoire marocain au sens de l’article 687 du Code de commerce.
6 La réforme des entreprises en difficulté en France ne sanctionne pas aussi sévèrement le défaut de déclaration de la créance. C’est sous l’empire de la loi de sauvegarde des entreprises, que le principe d’extinction a été supprimé.