Le législateur marocain a instauré il y a dix-neuf ans une législation spéciale visant le traitement des entreprises en difficulté ; celle-ci a été introduite dans le 5e livre de la loi n° 15-95 formant Code de commerce. Le législateur marocain s’est largement inspiré de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ayant comme principal objectif de préserver l’emploi et l’entreprise
Nonobstant, si le droit des entreprises en difficulté vise à diagnostiquer leur état de santé, pour leur prescrire un traitement qui s’adapte à la nature de leur symptôme, aujourd’hui, le diagnostic de cette branche de droit n’est pas une option, compte tenu des années d’application de ce dispositif législatif, qui ont indubitablement permis de déceler les lacunes y afférentes et de mettre en évidence la nature de la pathologie dont souffre cette loi.
Loin d'être asymptomatique, le droit des entreprises en difficulté révèle à l’examen clinique une symptomatologie très riche, nécessitant une prise en charge d'extrême urgence. Précédée, à l’évidence, d’une recherche de l’étiologie de la maladie. Il s’agit en l’occurrence de déterminer s’il s’agit d’une pathologie grave : tumorale, systémique… ou d’une simple pathologie passagère.
Une formation insuffisante
En effet, malgré l’augmentation en nombre des affaires faisant l’objet du traitement des entreprises en difficulté, particulièrement au niveau de
En outre, la loi est restée muette par rapport à une quelconque exigence de qualification ou formation professionnelle ou spécialisation, destinée aux organes de ces procédures, notamment les auxiliaires de justice et les mandataires. De même pour des syndics, qui disposent d’un pouvoir important de contrôle, au détriment des créanciers qui sont représentés par des contrôleurs désignés par le juge-commissaire. N’ayant pas d’accès direct à l’information, et ne participant pas à l’élaboration du plan de continuation ou encore de cession, les créanciers ont un rôle subsidiaire dans la gestion et le contrôle de la procédure collective.
Par ailleurs, en dépit des années d’entrée en vigueur de la réforme, l’absence d’une définition légale de la notion de cessation de paiement, pourtant désambiguïsée par la jurisprudence, continue à constituer un frein majeur relativement aux conditions d’ouverture d’une procédure collective.
L’inconfortable position des créanciers
Outre les difficultés et insuffisances législatives que peuvent affronter les créanciers lors du règlement
En l’occurrence, l’ouverture de cette procédure conduit à la déclaration de la cessation de paiement qui pose des difficultés quant à la détermination de la date qui peut remonter jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture conformément à l’article 680 du Code de commerce, et dont l’effet rétroactif pourrait préjudicier gravement les créanciers induits en erreur par une image maquillée de l’entreprise. Cela révèle les paradoxes entre la vocation du législateur visant à protéger le créancier et la protection effective et réelle de ce dernier, qui nous laisse enclin à songer à une véritable protection du créancier dans ce stade de procédure.
En effet, l’article 686 du Code de commerce prévoit que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l'exception des salariés, doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin
Il convient de signaler que hormis les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié qui sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu, les créanciers chirographaires sont uniquement informés de l’ouverture de la procédure par la publication du jugement d’ouverture. Face à ce moyen d’information très faillible, le défaut de déclaration de créances par les créanciers ordinaires engendre inéluctablement l’extinction de la créance, et ne peut plus engager une action en justice à l’encontre du débiteur postérieurement à la clôture de la
Cela crée en tout cas suffisamment de contrariétés pour que le créancier soit privé de son droit de déclarer paisiblement sa créance ; on se demande par ailleurs comment un juge pourrait préserver ou veiller aux droits d’un créancier qui n’est pas assez protégé par le législateur même.
La prise en compte du contexte marocain
Force est de constater que le droit des entreprises en difficulté au Maroc, souffre de déficiences importantes aussi bien à la mise en œuvre des procédures qu’à leur exécution. Un ensemble de syndromes susceptibles de donner lieu à divergentes interprétations.
Manifestement, certains vont être enclins à dire que l’ensemble de ces symptômes est révélateur d’une pathologie invalidante et complexe, dont la thérapie ne peut être ni médicale ni chirurgicale. Le remède envisagé par le législateur marocain, à travers un projet de loi inspiré de la loi française de sauvegarde de 2005, visant à modifier et compléter le 5e livre du Code de commerce, ne peut être que palliatif, avec des effets secondaires indésirables. entraînant sans aucun doute un effet placebo limité dans le temps à l'ensemble des entreprises pouvant avoir recours à une procédure collective avec ses nouvelles configurations.
Il faut que le législateur marocain soit conscient que les protocoles de prise en charge, qui se veulent curatifs, adoptés par le législateur français pour remédier au droit des entreprises en difficulté, s’appuient sur des réformes législatives issues d’un diagnostic approfondi des difficultés inhérentes à la mise en œuvre des lois en vigueur, et de la nature et du mode de fonctionnement des sociétés éligibles à ce type de procédures qui sont bien différents de ceux des entreprises marocaines et des dirigeants qui demeurent insensibles et dissuadés par le caractère judiciaire, mais aussi extrajudiciaire de ces procédures.
Autrement dit, l'intervention du juge dans le quotidien d'une entreprise marocaine qui éprouve des difficultés, reste perçue par la majorité des dirigeants des entreprises comme une auto-sanction et une limitation à leur capacité « d’automédication ».
Une possible résurrection ?
À notre sens, l’ensemble de ces éléments doit nous amener à croire que le droit des entreprises en difficulté a subi une mort prématurée. En l’espèce, une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les véritables causes de ce décès législatif pour qu’une résurrection soit possible.