Shadow banking

Les premières brèches législatives au monopole bancaire

Créé le

16.10.2013

-

Mis à jour le

30.10.2013

Au cours de l’été, le gouvernement a facilité l’octroi de crédits aux entreprises par les assureurs, et autorisé les personnes physiques à prêter de façon régulière. Dans les deux cas, la motivation gouvernementale est la même : permettre à des nouveaux acteurs de financer l’économie, à côté des banques contraintes par la réglementation.

Jusqu’à peu, la finance parallèle restait une expression quelque peu obscure mais surtout vague. Qui sont donc ces personnes qui effectuent des opérations de banques sans être banquiers ? L’image populaire y voit des hedge funds, ou des fonds d’investissement localisés dans des paradis fiscaux, ou encore des fonds souverains aux revenus pétroliers mirifiques ; autrement dit, des « spéculateurs » avides de profits et de rendements mirifiques.

Des gens bien de chez nous

Mais si ces « shadow bankers » n’étaient finalement que des « gens bien de chez nous », voire nous-mêmes ? Provocation ? Regardons de plus près deux annonces effectuées par le gouvernement cet été : l’une concerne le milieu très sérieux et discret de l’assurance ; l’autre celui plus récent et en pleine expansion de la finance participative (crowdfunding). Dans les deux cas, la motivation gouvernementale est la même. Et ne peut être que louée : faire bouger les carcans réglementaires, les ouvrir afin de permettre à des nouveaux acteurs de financer, à côté des banques, l’économie et en particulier les PME ; permettre aux acteurs de l’économie qui disposent de liquidités et de ressources de les mobiliser afin qu’ils puissent assurer le relais des banques, pris dans les contraintes réglementaires des ratios prudentiels élaborés post-crise et dont on voit les effets collatéraux.

Ouvrir le monopole bancaire

De quoi s’agit-il ? D’ouvrir le monopole bancaire. Pas moins que cela. Car dans notre pays de tradition colbertiste, il semble naturel que seule une banque puisse assurer le rôle de prêteur (en vérité, cette vision du monopole bancaire remonte à la loi bancaire de 1941, sous le régime de Vichy…). On oublie trop souvent ici que cette conception n’est pas orthodoxe avec le droit européen : l’octroi de crédit n’est pas une activité réservée aux seules banques en droit européen ; mais cette vision reste celle défendue par le régulateur bancaire en France.

Qu’a annoncé le gouvernement ? Les assureurs tout d’abord : ils avaient déjà le droit d’octroyer des prêts à des sociétés, mais dans des conditions très limitatives. Les prêts ne pouvaient être effectués qu’à certaines institutions publiques (les États membres de l’Union européenne, les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des États membres de l’OCDE) ou devaient être restreints à certains types d’opérations (prêts immobiliers bénéficiant d’une hypothèque de premier rang et dont le ratio LTV n’excède pas 65 %) ou, dans certaines conditions, aux sociétés cotées. L’idée est de faciliter l’octroi de crédits aux PME-ETI par les assureurs [1] . Deux voies leur sont ouvertes suite à une réforme [2] de la partie réglementaire du Code des assurances pendant l’été 2013 : celle du financement indirect ou direct. Dans le premier cas, les assureurs peuvent investir dans des parts de fonds appelés « fonds de prêts à l’économie » répondant à des conditions d’éligibilité fixées à l’article R. 332-2-A 2 quater et 7 quinquies du Code des assurances. Les titres émis par ces fonds peuvent être détenus par les entreprises d’assurance à hauteur d’un nouveau ratio dédié aux opérations de financement de l’économie : 5 % de la base de dispersion, chaque exposition individuelle ne pouvant excéder 1 % de cette même base. Ces fonds de prêts seront investis dans des créances ou des titres obligataires d’entreprises logés dans un organisme de titrisation ou un fonds « contractuel » dont les parts sont alors souscrites par l’assureur. Nous sommes ici dans une gestion déléguée du financement de l’économie, les sociétés de gestion effectuant le rôle de désintermédiation bancaire.

Seconde possibilité pour les assureurs de financer les PME-ETI : prêter directement sur leur bilan aux entreprises. Une condition toutefois est requise : que l’entreprise d’assurance demande une extension de son programme d’activité à l’ACPR.

Des perspectives nouvelles pour les assureurs

Derrière cette réforme technique, c’est la question de l’allocation des classes d’actifs des provisions techniques des assureurs qui constitue l’enjeu. Les bilans de ces entreprises ne doivent-ils pas être uniquement ni principalement composés d’emprunts d’État ou de collectivités publiques (dont on a vu qu’il n’est pas sans risque…), mais aussi par l’investissement en fonds propres dans les entreprises ? Y compris les ETI et les PME ? Attention toutefois de ne pas se tromper de métier : l’assureur n’est pas un banquier. Ces perspectives nouvelles qui s’ouvrent aux assureurs devront les conduire à se doter de compétences en analyse crédit d’entreprises et en particulier ETI et PME (ce qui est loin d’être simple dans un pays où l’accès à l’information des entreprises n’est pas évident). Il ne s’agit pas pour autant de transformer les assureurs en banquiers, leurs méthodes de travail et leurs missions ne sont pas les mêmes. Il s’agit juste de faciliter la détention d’actifs à des acteurs qui ont des ressources longues. Cette ouverture passe par une (nouvelle) brèche au monopole bancaire au bénéfice des assureurs. Cette exception au monopole est effectuée par l’article R. 332-13 du Code des assurances qui permet aux assureurs d’octroyer des prêts à des PME-ETI de l’Union européenne dès lors qu’elles exercent à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l’exclusion des activités financières et des organismes de placement collectif, et bénéficiant d’une qualité de crédit suffisante.

Petits prêts entre particuliers

La seconde brèche au monopole bancaire concerne les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent se prêter entre eux, voire à des entreprises. La manière dont jusqu’à ce jour est rédigé le code monétaire et financier sur le monopole bancaire et la faible jurisprudence en ce domaine a conduit encore récemment le superviseur bancaire [3] (l’ACPR) à rappeler qu’une personne physique ne peut pas prêter une somme d’argent dès lors que cette opération est effectuée à titre onéreux et habituel (article L. 511-5 du CMF : il s’agit de conditions cumulatives). Le caractère onéreux résulte d’une stipulation d’intérêts. Pour sa part, l’habitude implique la répétition des actes accomplis, même si elle ne suppose pas nécessairement une organisation de type professionnel. S’agissant du particulier prêteur via un site de crowdfunding, il en résulte que le prêt qu’il accorde ne doit pas avoir un caractère habituel. Ou ne pas être effectué à titre onéreux (ce qui a permis le développement de plates-formes de crowdfunding de prêts sans intérêts). Selon la jurisprudence, il n’est pas un prêteur d’habitude du seul fait d’avoir consenti plusieurs prêts successifs à un même emprunteur. Il le sera cependant s’il prête régulièrement des sommes d’argent à des personnes différentes, peu important que les fonds prêtés proviennent de son patrimoine privé personnel. Inutile de rappeler que la violation du monopole bancaire constitue un délit (article L. 571-3 du CMF).

Cette rédaction du monopole bancaire était toutefois pénalisante pour le développement de la finance participative et le financement de projets de proximité, y compris le financement dit d’amorçage. C’est donc pour encourager le développement de la finance participative que le gouvernement a annoncé la mise en place d’une nouvelle exception au monopole bancaire [4] . Une personne physique pourra désormais (sous réserve d’une modification de la loi) prêter de façon régulière une somme d’argent non seulement à une autre personne physique, mais aussi à une entreprise. Le projet de réforme – actuellement en consultation – prévoit toutefois un système de double cliquet de limitation, de façon unitaire par prêteur et par opération et de façon globale par projet.

Contribuer à la sortie de crise

Ainsi, par deux fois en moins d’un trimestre, le gouvernement a ouvert aux acteurs non bancaires des activités jusque-là réservées aux banques. Certains esprits pourraient considérer qu’il s’agit là d’une erreur, car le crédit est une affaire trop sérieuse pour ne pas être confié à une profession dont c’est le métier. Mais en période de crise, il faut justement « sortir du cadre » et tenter des « recettes nouvelles ». Ce qui ne veut pas dire que l’on puisse faire n’importe quoi, que l’épargne publique ne sera pas protégée et que la masse monétaire ne sera pas contrôlée. Le shadow banking peut revêtir plusieurs faces, et l’une d’entre elles n’est pas celles que l’image populaire y voit. Au contraire, il peut aussi contribuer à la sortie de crise.


 

1 Cf. communiqué de presse de P. Moscovici, « Réforme du code des assurances : orienter l’épargne des Français vers les entreprises », juillet 2013. 2 Décret n° 2013717 du 2 août 2013, JO du 7 août 2013. 3 Cf. note commune AMF/ACP, « Guide du financement participatif à destination des plateformes et des porteurs de projet », 14 mai 2013. 4 Communiqué du ministère de l’Économie et des Finances, de l’AMF et de l’ACPR, « Un nouveau cadre pour faciliter le développement du financement participatif », 27 septembre 2013.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº765
Notes :
1 Cf. communiqué de presse de P. Moscovici, « Réforme du code des assurances : orienter l’épargne des Français vers les entreprises », juillet 2013.
2 Décret n° 2013717 du 2 août 2013, JO du 7 août 2013.
3 Cf. note commune AMF/ACP, « Guide du financement participatif à destination des plateformes et des porteurs de projet », 14 mai 2013.
4 Communiqué du ministère de l’Économie et des Finances, de l’AMF et de l’ACPR, « Un nouveau cadre pour faciliter le développement du financement participatif », 27 septembre 2013.