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Repères

Les pouvoirs des autorités de résolution

Créé le

20.06.2012

-

Mis à jour le

27.06.2012

Les pouvoirs octroyés à l’autorité de résolution dérogent non seulement au droit commun, mais aussi au droit de la faillite. Ainsi, la plupart de ces pouvoirs, si ce n’est presque tous, peuvent être décidés sans le contrôle du juge de la faillite ou de qui que ce soit. D’ailleurs, le projet de directive prend le soin d’indiquer (article 56.2) que, dans l’exercice de ces pouvoirs, l’autorité de résolution n’est assujettie à aucune obligation qui, en vertu de la législation nationale, l’obligerait à obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée ou l’« obligation d’informer quelque personne que ce soit » ! Parmi ces pouvoirs, notons :

  • prendre le contrôle d’un établissement en difficulté ;
  • transférer les actions et les instruments de dettes mais aussi certains droits et actifs ;
  • déprécier, convertir, réduire y compris jusqu’à zéro, le nominal des créances ;
  • annuler les actions ou titres de capital ;
  • exiger au contraire l’émission de titres nouveaux (dette ou capital) ;
  • révoquer ou remplacer les dirigeants et, plus généralement, le fait de disposer des mêmes pouvoirs que ceux des dirigeants et actionnaires « pour faire fonctionner » l’établissement et « exercer ses activités » ;
  • gérer les actifs et le patrimoine et en disposer ;
  • imposer la fourniture de services, notamment vis-à-vis des infrastructures de marché ;
  • faire appliquer les mesures de résolution prises par d’autres États membres ou demander le transfert de biens situés dans des pays tiers ;
  • suspendre des obligations de paiement ou de livraison à compter de la publication de l’avis de suspension ;
  • restreindre le droit des créanciers garantis de faire valoir leurs sûretés pendant un certain temps ;
  • suspendre le droit de résiliation dans un contrat de produits dérivés ou tout autre contrat financier (en contrepartie de  quoi, l’autorité de résolution doit veiller au bon règlement des marges) ;
  • annuler ou modifier les clauses d’un contrat, et même remplacer un cessionnaire en tant que partie au contrat !
 

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº750