Fiscalité

Les orientations du projet de loi de finances pour 2013

Créé le

14.12.2012

-

Mis à jour le

21.12.2012

Présenté au Conseil des ministres du 28 septembre 2012, le projet de loi de finances pour 2013 a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Tel qu’il se présente à la suite de ce vote, il se caractérise par une augmentation du volet recettes, l’effort demandé étant réparti à peu près également entre les particuliers et les entreprises, avec un souci affiché de justice fiscale.

L’augmentation des recettes voulue par le projet de loi de finances pour 2013 repose principalement :

  • pour les particuliers, sur le renforcement de la progressivité de l’impôt sur le revenu, de l’ISF, et la banalisation de l’imposition des revenus du capital ;
  • pour les entreprises, sur la différenciation des catégories d’entreprises et le renforcement de la taxation des grandes entreprises et des entreprises d’assurance.
Dans un tel contexte, les mesures d’incitation sont éminemment ponctuelles, leur but étant de répondre aux objectifs spécifiques qui leur sont assignés.

I. La fiscalité des particuliers

Le renforcement de la progressivité de l’impôt sur le revenu

Déjà opéré au titre de l’imposition des revenus de 2011, le gel du barème de l’impôt sur le revenu, en principe applicable jusqu’au retour du déficit public en dessous du seuil de 3 %, est maintenu pour l’imposition des revenus de 2012 (voir Encadré 1). Il est créé, par ailleurs, une tranche supplémentaire d’imposition à 4 % qui frappe la fraction du revenu supérieure à 150 000 euros par part. Il est à noter que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels applicable en matière de traitement et salaires a été abaissé de 14 157 à 12 000 euros.

Une contribution exceptionnelle de solidarité

Pour l’imposition des revenus de 2012 et 2013, il est institué, par ailleurs, une contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur les très hauts revenus d’activité professionnelle supérieurs à 1 000 000 d'euros (traitements et salaires, rémunérations de dirigeants de sociétés dites de l’article 62 du CGI, BIC, BNC, et BA, dès lors que ces bénéfices proviennent d’activités exercées à titre professionnel, gains de levée d’options ou d’acquisitions d’actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 imposés en tant que traitements et salaires). Associée au taux marginal d’imposition de 45 %, aux prélèvements sociaux et à la contribution de 4 % sur les hauts revenus, la contribution exceptionnelle de solidarité a pour effet de porter à 75 % le taux global de taxation de la fraction des revenus d’activité professionnelle supérieure à 1 000 000 euros par bénéficiaire.

Le plafonnement des effets du quotient familial

Les plafonds de droit commun de 2 336 euros par demi-part additionnelle et de 1 168 euros par quart de part additionnelle sont respectivement abaissés à 2 000 euros et 1 000 euros.

Les plafonds spécifiques traditionnellement applicables (célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls avec un ou plusieurs enfants à charge, personnes seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, invalides et anciens combattants, veufs chargés de famille) restent inchangés par rapport à ​2011.

Le plafonnement global de certains avantages fiscaux ou la limitation des « niches fiscales »

À compter de l’imposition des revenus de 2013 :

  • est exclue du champ d’application du plafonnement global, la réduction d’impôt accordée au titre des opérations de restauration immobilière « Malraux » (dépenses payées ou investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013) ;
  • la part forfaitaire du plafonnement global est abaissée de 18 000 à 10 000 euros et la part proportionnelle de 4 % du revenu imposable est supprimée (dépenses payées, investissements réalisés, ou aides accordées) ; ne sont pas, toutefois, concernées par ces nouvelles restrictions les réductions d’impôt consenties en faveur des investissements outre-mer.

L’ISF

Pour l’ISF dû à compter de 2013, le tarif est relevé par rétablissement d’un barème progressif par tranches avec mise en œuvre d’un plafonnement de l’impôt (voir Encadré 2) ; l’assiette est aménagée, tant en ce qui concerne le passif déductible que la définition des biens professionnels exonérés.

Pour atténuer les effets du seuil d’imposition, il est prévu une décote pour les patrimoines dont la valeur nette taxable est au moins égale à 1 300 000 euros et inférieure à 1 400 000 euros.

Le seuil à partir duquel une déclaration spécifique et détaillée doit être produite est abaissé de 3 000 000 à 2 570 000 euros. Pour répondre à la demande du Conseil constitutionnel, il est institué un mécanisme de plafonnement, le montant total de l’ISF et de l’impôt sur le revenu ne pouvant excéder 75 % des revenus du contribuable.

Le plafonnement est mondial, les impôts à prendre en compte s’entendant, outre l’ISF, des impôts sur le revenu dus en France et à l’étranger au titre des revenus d’activité et produits de l’année précédente, y compris les contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et sur les très hauts revenus ainsi que les prélèvements sociaux, et les revenus s’entendant des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année, en France ou à l’étranger.

Les droits sociaux remplissant les conditions pour être qualifiés de biens professionnels sont exonérés pour la totalité de leur valeur, mais, en contrepartie, les éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité professionnelle sont repris dans le patrimoine taxable à l’ISF, à concurrence du pourcentage détenu dans la société.

La banalisation de l’imposition des revenus du capital

Les dividendes et les intérêts ou assimilés

Il est mis fin, à compter du 1er janvier 2012, au prélèvement libératoire optionnel, pour lui substituer l’impôt sur le revenu au taux du barème. S’agissant des dividendes, le prélèvement de 21 % effectué en 2012 sur le montant brut des revenus perd rétroactivement son caractère libératoire et vaut crédit d’impôt éventuellement remboursable, les dividendes étant imposés à l’impôt sur le revenu au taux du barème sur une assiette diminuée du seul abattement de 40 %, l’abattement fixe de 1 525 ou 3 050 euros, selon le cas, étant supprimé.

À compter du 1er janvier 2013, le prélèvement de 21 % est obligatoirement prélevé au moment de l’encaissement des dividendes et il s’impute sur l’impôt sur le revenu calculé sur une assiette diminuée de 40 %, l’excédent éventuel de prélèvement étant restitué. S’agissant des intérêts, c’est le prélèvement de 24 % qui vaut crédit d’impôt (intérêts encaissés en 2012) ou qui est imputé sur l’impôt sur le revenu (intérêts encaissés à compter du 1er janvier 2013).

Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles) continuent d’être prélevés à la source mais, par suite de l’imposition obligatoire des revenus mobiliers au barème progressif de l’impôt sur le revenu, la CSG qui les frappe ouvre droit à déductibilité partielle, la fraction déductible de la CSG étant toutefois ramenée de 5,8 à 5,1 % pour les revenus versés à compter de 2012.

Les plus-values de cession de valeurs mobilières

Jusqu’à présent imposées à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 %, les plus-values de cession de valeurs mobilières et gains assimilés sont désormais imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu (plus-values et gains réalisés à compter du 1er janvier 2013), le taux d’imposition forfaitaire étant porté de 19 à 24 % pour les plus-values réalisées en 2012 ; dans le cadre de l’imposition au taux du barème, il est mis en place un mécanisme d’abattement pour durée de détention et un système de quotient applicable sur option aux gains réalisés en 2012, 2013 et 2014.

L’abattement pour durée de détention

Cet abattement est égal à 20 % pour les actions, parts ou droits, détenus depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans à la date de la cession. Ce chiffre est porté à 30 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 7 ans à la date de la cession. Au-delà, le taux d’abattement est porté à 40 %. La durée de détention correspond à la durée réelle de détention à la date de la cession, le point de départ de la durée de détention étant fixé au 1er janvier 2013 pour les titres acquis avant le 1e janvier 2013.

Pour les dirigeants associés qui cèdent leur société après l’avoir eux-mêmes développée, ils peuvent, sur option, rester imposés au taux forfaitaire de 19 % si certaines conditions sont remplies.

La création, à titre transitoire, d’un système de quotient

Lorsque, au cours de l’une des années 2013 ou 2014, un contribuable a réalisé des plus-values sur cession d’actions ou des gains assimilés imposables à l’impôt sur le revenu suivant le barème progressif, il peut demander :

  • que la moitié de ces plus-values ou gains sur des titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans à la date de la cession, soit ajoutée à son revenu imposable, l’impôt obtenu étant ensuite multiplié par 2 ;
  • que l’ajout soit du quart pour les titres détenus depuis au moins 4 ans, l’impôt obtenu étant alors multiplié par 4.

Les stocks options et les distributions d'actions gratuites

Analysés comme des revenus de nature salariale, les gains tirés de la levée d’options et de l’attribution d’actions gratuites deviennent imposables selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils se rapportent à des nouvelles attributions d’options sur titres ou d’actions gratuites effectuées à compter du 28 septembre 2012. Ils restent exonérés de cotisations sociales lorsqu’ils ont été détenus depuis plus de 4 ans à compter, suivant le cas, de la levée des options ou de l’attribution des actions. Ils deviennent assujettis, toutefois, aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et non plus sur les revenus du patrimoine, la différence de taux entre les deux catégories de prélèvements étant compensée par une majoration équivalente du taux de la contribution salariale spécifique.

L’aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières

Les terrains à bâtir

Il y a suppression de l’abattement pour durée de détention à compter de 2013, avec toutefois la mise en œuvre d’un régime transitoire, applicable jusqu’au 1er janvier 2015, de maintien de l’abattement dans l’hypothèse d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2013, puis intégration, à compter de 2015, des plus-values dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif : l’imposition au taux proportionnel de 19 % acquittée dans le mois suivant la date de l’acte est maintenue, mais elle perd son caractère libératoire pour devenir imputable sur l’impôt sur le revenu calculé selon le barème, l’excédent éventuel de cette imposition étant alors restitué. Ipso facto, la CSG acquittée sur la plus-value est déductible à hauteur de 5,1 % de son montant, du revenu global de l’année de son paiement au regard de l’impôt sur le revenu calculé au taux du barème.

La création d’un abattement exceptionnel de 20 % sur les plus-values immobilières autres que sur terrains à bâtir réalisées en 2013

L’abattement est calculé sur la plus-value [1] , diminuée, le cas échéant, de l’abattement pour la durée de détention. Il n’est pas applicable pour le calcul des prélèvements sociaux.

II. La fiscalité des entreprises

L’impôt sur les sociétés

 

La limitation de la déductibilité des charges financières

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les charges financières nettes [2] ne sont déductibles que pour 85 % de leur montant lorsqu’elles atteignent au moins 3 millions d’euros. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le pourcentage de 85 % est abaissé à 75 %.

Les charges financières non déductibles en application des articles 212 et 209 IX du CGI ne sont pas, bien entendu, soumises au plafonnement, mais elles n’en sont pas moins prises en considération pour l’appréciation du plancher de 3 millions d’euros.

Dans les groupes fiscalement intégrés, seules sont prises en compte les charges financières nettes afférentes aux opérations réalisées avec des personnes extérieures aux groupes, ce qui inclut les personnes physiques, les charges financières réintégrées en application de « l’amendement Charasse » ou de l’article 223 B du CGI étant, en outre, prises en considération pour apprécier le plancher de 3 millions d’euros.

La mesure de limitation s’applique également pour la détermination de l’assiette des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés (contribution sociale de 3,3 % et contribution exceptionnelle de 5 %).

Le durcissement de l’imposition des plus-values de cession de titres de participation

Pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la quote-part de frais et charges de 10 %, représentative de la fraction imposable au taux plein de l’IS, des plus-values à long terme, par ailleurs exonérées, de cession des titres de participation est calculée sur le montant brut des plus-values de cession et non plus sur le résultat net des cessions, après imputation des moins-values à long terme.

La limitation du report en avant des déficits

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la majoration du report des déficits antérieurs, égale à 60 % de l’excédent du bénéfice imposable de l’exercice de report sur le plafond de 1 million d’euros de limitation de l’imputation de ces déficits, est abaissée à 50 %.

La reconduction pour 2 ans de la contribution exceptionnelle de l’impôt sur les sociétés

Elle s’applique aux exercices clos jusqu’au 30 décembre 2015. Les entreprises clôturant au 31 décembre acquitteront ainsi la contribution au titre de leurs exercices 2013 et 2014.

 

Le dernier acompte de l’impôt sur les sociétés

Présentement, les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est au moins égal à 500 millions d’euros acquittent leur dernier acompte d’IS par référence au bénéfice estimé de l’exercice et non d’après les résultats du dernier exercice clos.

S’agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, cette obligation est étendue aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires au moins égal à 250 millions d’euros. Le montant de l’acompte est, par ailleurs, augmenté (voir Encadré 3).

L’institution d’une taxe complémentaire sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurances

Les entreprises d’assurances sont tenues de constituer une réserve de capitalisation utilisée pour compenser la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de l’entreprise et la diminution de leurs revenus. Constituée en franchise d’impôt, cette réserve est alimentée par les plus-values de cession de titres obligataires et reprise symétriquement en cas de réalisation de moins-value sur ces mêmes actifs. Afin de normaliser la situation des entreprises concernées, incitées à conserver leurs titres obligataires pour ne pas avoir à constater les moins-values susceptibles de résulter de la cession de ces titres, l’article 23 de la loi de finances pour 2011 a instauré une exit tax exceptionnelle de 10 % sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurances, permettant ainsi d’exonérer fiscalement la réintégration ultérieure des sommes initialement provisionnées par affectation à cette réserve.

Il est mis en œuvre une contribution complémentaire de 7 %, prélevée sur la même assiette que la taxe de 10 % ou, si elle est inférieure, sur la réserve de capitalisation de l’exercice en cours à la date de publication de la nouvelle loi de finances pour 2013, l’ensemble des deux taxes restant plafonné à 5 % des fonds propres de l’entreprise d’assurances concernée.

III. Des mesures d’incitations très pontuelles

Le dispositif Duflot

Destiné à se substituer au dispositif Scellier qui, prenant fin le 1er janvier 2013, est maintenu à titre transitoire pour les achats de logements engagés avant le 31 décembre 2012, le dispositif Duflot vise à recentrer les investissements locatifs sur le secteur intermédiaire, et il est donc plus contraignant pour les investisseurs, en termes de plafonnement des loyers et des ressources des locataires.

La réduction d’impôt est de 18 % du prix de revient d’un ou de deux logements au titre d’une même année dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret, sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 euros par contribuable et pour une même année d’imposition. Elle est répartie sur 9 années correspondant à la durée minimale de location de 9 ans et elle ne peut se cumuler avec l’une des réductions d’impôt prévues en faveur des investissements réalisés dans le cadre des dispositifs « Malraux » ou « Borloo ancien », ou dans le secteur du logement outre-mer.

Les immeubles neufs ou assimilés doivent être loués nus et leur propriété ne peut être démembrée.

L’engagement de location doit prévoir que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

Les immeubles doivent être localisés dans des communes classées par arrêté dans certaines zones géographiques, la réduction d’impôt s’appliquant aux logements situés dans les communes ayant fait l’objet d’un agrément du représentant de l’État dans la région.

Le crédit d’impôt recherche

Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013, les taux majorés de crédit d’impôt de 40 % et de 35 % appliqués au titre respectivement des 1re et 2e années d’application du dispositif en lieu et place du taux de droit commun de 30 % sont supprimés.

Les PME au sens de la réglementation communautaire bénéficient, par ailleurs, d’une extension du champ d’application du dispositif aux dépenses d’innovation dans la limite d’un plafonnement annuel de 400 000 euros avec application d’un taux de crédit d’impôt abaissé à 20 %, ces dispositions s’appliquant aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013.

1 Différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. 2 Différence entre le total des charges financières afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et les produits financiers rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par ces mêmes entreprises.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº755
Notes :
1 Différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.
2 Différence entre le total des charges financières afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et les produits financiers rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par ces mêmes entreprises.