Tout en se situant dans le prolongement des orientations antérieures d’accroissement de la pression fiscale, tant dans le domaine de la fiscalité des personnes que dans celui de la fiscalité des entreprises, les mesures décidées par la loi de finances rectificative n’en comportent pas moins deux innovations qui traduisent une inflexion dans la politique suivie jusqu’à présent :
- l’utilisation de l’outil TVA ;
- le recours à l’incitation fiscale pour rééquilibrer le marché du logement neuf.
Le prolongement des orientations antérieures
La fiscalité des personnes
L’augmentation implicite de l’impôt progressif sur le revenu
Le barème de l’impôt sur le revenu applicable au titre des revenus de l’année 2010 est reconduit sans changement à compter de l’imposition des revenus de 2011, ce qui a pour conséquence de maintenir inchangés les limites, plafonds, seuils et abattements indexés sur ce barème (notamment, les limites des tranches du barème des droits de succession et de donation,
Les revenus de l’épargne
Le taux du prélèvement libératoire (hors prélèvements sociaux de 13,5 % actuellement) sur les dividendes, ainsi que celui de la retenue à la source sur les dividendes versés à des personnes physiques des États de l’EEE, est fixé à 21 % à compter de 2012. Le taux de « droit commun » de la retenue à la source ainsi que celui applicable aux revenus payés dans un État non coopératif sont, par ailleurs, augmentés de cinq points.
À compter de 2012, le taux du prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe (hors prélèvements sociaux de 13,5 %) est augmenté de 5 points, de 19 à 24 %, cette augmentation s’appliquant également aux taux des retenues à la source applicables à certains de ces produits.
L’assouplissement de la taxation des plus-values immobilières
Un régime spécifique d’exonération est prévu en faveur des plus-values réalisées par les personnes âgées ou les adultes handicapés qui cèdent leur résidence principale dans les 2 ans suivant leur admission en maison de retraite médicalisée, ou dans un établissement spécialisé, lorsque leurs revenus n’excèdent pas un certain montant et qu’ils ne sont pas passibles de l’ISF.
La réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME
S’agissant des versements effectués à compter du 1er janvier 2012, la réduction d’impôt est réservée aux sommes investies dans de petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, les PME classiques continuant de bénéficier des montants investis dans des FCPI, des FIP, et du dispositif ISF/PME.
La fiscalité des entreprises
L’institution d’une majoration exceptionnelle d’IS applicable aux grandes entreprises
Au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013, il est mis en œuvre une majoration de 5 % de l’impôt sur les sociétés applicable aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à 12 mois.
L’impôt sur les sociétés s’entend de celui calculé :
- au taux normal de 33,33 % ;
- au taux de 15 % applicable aux produits de cession ou de concession de brevets ou assimilés, aux plus-values de cession de parts de FCPR ou de sociétés de capital-risque ainsi qu’à leurs dividendes ;
- au taux de 19 % applicable aux plus-values à long terme sur titres de participation détenus dans des sociétés immobilières cotées, ainsi qu’à certains profits immobiliers de sociétés d’investissements immobiliers cotées.
S’agissant des sociétés relevant du régime de groupe, la contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble tels que déterminés par la société mère chef de groupe.
La fiscalisation progressive des mutuelles et institutions de prévoyance à caractère lucratif
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, il s’appliquera dans les conditions de droit commun à 40 % du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2012, à 60 % pour l’exercice ouvert en 2013, sur l’intégralité du résultat pour les exercices ouverts à compter de 2014.
S’agissant de la CET (cotisation foncière et cotisation sur la valeur ajoutée), il y a fiscalisation sur 40 % des bases en 2013, sur 60 % en 2014, intégralement à compter de 2015.
L’application dans le temps du dispositif restrictif de prise en charge des reports déficitaires tel qu’issu de la 2e loi de finances rectificative du
Il est expressément stipulé, à titre interprétatif, que les nouvelles modalités restrictives de report des déficits concernent non seulement les déficits subis au cours des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, mais aussi le stock de déficits encore en report à la clôture de l’exercice précédent ; s’agissant des déficits reportables en arrière, dès lors que le nouveau dispositif restrictif s’applique aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011, il est impossible d’opter pour le report en arrière de ces mêmes déficits : tout au plus, l’administration admet-elle dans son projet d’instruction mis en consultation publique le 8 décembre dernier et, par voie de conséquence opposable, le report en arrière des déficits constatés au titre d’un exercice clos entre le 20 juin et le 20 septembre 2011.
La non-déductibilité des frais financiers d’acquisition de certains titres de participation
Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, le mécanisme mis en place est inspiré du dispositif Charasse en vigueur dans les groupes intégrés. Il a pour objet de combattre la déductibilité des charges financières afférentes à des titres de sociétés, non contrôlées par les sociétés qui les détiennent juridiquement ; il est applicable lorsque les titres de participation acquis ne sont pas gérés par ces dernières, par une société les contrôlant, ou par une société sœur, établies en France, ce qui exclut leur gestion depuis l’étranger. Les charges financières sont réintégrées forfaitairement pendant 8 ans au prorata du prix d’acquisition des titres sur la dette totale.
Il n’y a pas lieu à réintégration :
- lorsque la valeur totale des titres de participation juridiquement détenus est inférieure à 1 million d’euros ;
- lorsque l’acquisition des titres n’a pas été financée par des emprunts dont la société acquéreuse ou une autre société du même groupe supportent les charges ;
- lorsque le ratio d’endettement du groupe auquel appartient la société acquéreuse est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.
Comme on le sait, les prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce mais dont le remboursement est garanti par une entreprise liée sont désormais inclus dans le champ du dispositif. Ne sont toutefois pas concernés par cette extension, en application d’une disposition expresse de la loi de finances rectificative, les prêts souscrits en exécution d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, la mesure entrant en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
Le durcissement du régime d’imposition des plus ou moins-values à court terme sur cession de titres de participation
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, il est mis fin au report d’imposition des plus-values à court terme résultant de la cession de titres de participation entre entreprises liées, tout en maintenant la mise en suspens jusqu’à la cession hors groupe, des moins-values à court terme résultant de la cession intra-groupe de ces mêmes titres.
Les innovations
Le recours à la TVA
S’agissant des opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012, il est institué un taux réduit de TVA de 7 %, qui s’applique, sauf exceptions limitativement énumérées, aux produits et services jusqu’à présent éligibles au taux réduit de 5,5 % (voir Encadré). Il est à noter qu’à la suite de l’augmentation de taux de TVA de 5,5 % à 7 %, la taxe spéciale de 2 % sur certaines nuitées d’hôtel mise à la charge des établissements hôteliers est supprimée avant même d’avoir produit effet.
Le recours à l’incitation fiscale pour rééquilibrer le marché du logement neuf
L’exonération temporaire des plus-values de cession à titre onéreux de droits de surélévation d’immeubles existants
La cession par les entreprises. Sont exonérées les plus-values afférentes à des cessions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par les entreprises imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ainsi que par les sociétés imposables à l’impôt sur les sociétés, lorsque le cessionnaire prend l’engagement d’achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition ; le non-respect de cet engagement est sanctionné par une amende égale à 25 % de la valeur de cession, mise à la charge du cessionnaire.
La cession par les particuliers. Sont exonérées les plus-values immobilières réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, lorsque l’acquéreur prend l’engagement de construire les locaux d’habitation dans un délai de 4 ans. Le manquement à cet engagement est sanctionné par une amende égale à 25 % du prix de cession, mais cette amende n’est pas due au cas de licenciement, d’invalidité ou de décès de l’acquéreur ou de son conjoint, ou si le manquement résulte de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’acquéreur.
La taxation temporaire au taux réduit de 19 % de l’IS des plus-values de cession à titre onéreux de bureaux et de locaux commerciaux destinés à être transformés en logements
Sont exclusivement concernées les cessions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. La transformation en logements doit intervenir dans un délai de 3 ans.
Les cessions doivent être consenties au profit de sociétés foncières spécialisées, d’organismes en charge du logement social ou de personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Sont concernées les cessions de bureaux proprement dits, les cessions de locaux professionnels destinés à une activité libérale ou utilisés par des associations ou des organismes privés, les cessions de locaux destinés à l’exercice d’un commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
Il doit y avoir engagement du cessionnaire à réaliser la transformation dans un délai de 3 ans, décompté à partir de la clôture de l’exercice de la cession. Le non-respect de l’engagement est sanctionné par une amende égale à 25 % du prix de cession.