L’activité de correspondance bancaire, signalée comme présentant un risque spécifique de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC-FT), implique le recours par un établissement « client » à un établissement « correspondant » afin de réaliser des opérations bancaires. Bien que cette définition n’ait pas été significativement impactée par la transposition
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de la 5e directive européenne relative à la lutte contre le BC-FT
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(LCB-FT), il est intéressant de relever que le législateur vient de reprendre en substance la définition issue de la précédente directive LCB-FT, en intégrant à l’article L. 561-10-3 du Code monétaire et financier (CMF) un nouveau paragraphe II.
Ainsi, toute relation entre et parmi les établissements financiers mentionnés dans le CMF
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peut être qualifiée de correspondance lorsqu’ils effectuent les « opérations de banque » rentrant dans le champ d’application de l’activité de correspondance : l’exécution de paiements
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, la mise à disposition d’un compte courant et les services liés, comme la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage, les services de change ainsi que les opérations sur titres.
Enfin, rappelons les exemptions déjà existantes : les transactions effectuées par un établissement pour son propre compte, les recours aux systèmes interbancaires de règlement et le simple échange de « clés de messagerie » (clé Relationship Management Application – RMA) sont exclus du périmètre d’application de la correspondance bancaire
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L’abandon du système d’équivalence des pays tiers au profit de l’approche par les risques
Outre les clarifications concernant le champ d’application de l’activité de correspondance, le nouveau texte de l’article L. 561-10-3 abandonne le système de pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LCB-FT. Auparavant, les établissements situés dans les pays reconnus « équivalents » en la matière par la Commission européenne étaient traités de la même manière que les pays de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE). Désormais, toute relation de correspondance avec un établissement situé dans un pays en dehors de l’UE ou de l’EEE nécessitera la mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l’article R. 561-21 du CMF. Alors que ces mesures demeurent inchangées
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, on soulignera que le principe de l’approche par les risques fait son apparition explicite ; les vigilances spécifiques aux relations de correspondance doivent varier en fonction du risque individuel qu’elles présentent
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Les pays sous liste noire GAFI ou UE – Surveillance renforcée et obligations de vigilance complémentaires
Lorsque l'opération implique un pays figurant sur les listes publiées par le GAFI ou la Commission européenne parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la LCB-FT, le correspondant doit mettre en œuvre les mesures de vigilance complémentaires figurant à l’article R. 561-20-4 du CMF.
Ici encore, les mesures à mettre en œuvre doivent être modulées selon le risque présenté par l’opération en question. Les nouveautés comprennent le renforcement de la surveillance de la relation de correspondance, le recueil d’éléments supplémentaires de vigilance renforcée, la mise en place de signalements destinés au responsable du dispositif LCB-FT ou encore la limitation des relations d’affaires ou des transactions avec des personnes morales ou physiques provenant d’un pays à haut risque de BC-FT.
Les pouvoirs du ministre chargé de l’économie définis
L’article L. 561-11, modifié, précise les pouvoirs d’intervention du ministre de l’Économie en cas de relations d’affaires ou opérations réalisées avec des personnes ou entités établies à des pays tiers à haut risque ; il peut arrêter des mesures visant à soumettre à des conditions spécifiques, à restreindre ou à interdire tout ou partie de l’activité d’un établissement assujetti avec des clients ou des établissements, y compris ses propres filiales, situés dans un État figurant sur la liste noire de l’UE ou du GAFI. Concernant en particulier les relations de correspondance, le ministre chargé de l’économie peut exiger l’adaptation, voire si nécessaire la rupture d’une relation de correspondance avec un établissement client situé dans un pays tiers à haut risque
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Le durcissement progressif de la réglementation met en évidence l’importance et l’intérêt de la correspondance bancaire pour la détection d’opérations suspectes
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. Les activités de correspondance bancaire seront certainement un sujet de contrôle par l’ACPR notamment en considération des risques élevés associés à des transactions impliquant des États tiers à l’EEE. Les établissements concernés doivent alors accorder une attention particulière au périmètre de leur dispositif LCB-FT qui doit couvrir les relations de correspondance pour intégrer les nouvelles diligences requises dans le domaine.
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Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, décrets° 2020-118 et 119 de la même date.
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Directive (UE) 2018/843 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, dite 5e directive LCB-FT.
3
Article L. 561-2 : 1° à 1° quater et 5° à 6° bis. Il s’agit des établissements de crédit (EC), établissements de paiement (EP), établissements de monnaie électronique (EME), la Banque de France (BdF) et les instituts d’émission d’outre-mer, entreprises d’investissement (EI), entreprises de marché (EdM), sociétés de gestion (SG), conseillers en investissement financier (CIF), dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, conseillers en investissements participatifs (CIP) et les intermédiaires habilités, placements collectifs, SG de placements collectifs, succursales des SG européennes d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA).
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La précision est faite directement dans le I de l’article L. 561-10-3. V. également la modification de l’article 19 de la 4e directive afin de préciser que la relation de correspondance transfrontalière à haut risque devrait impliquer des opérations de paiement. L’article 19 de la 4e directive a été transposé à l’article R. 561-21, qui préexistait depuis la 3e directive LCB-FT (Directive 2005/60 UE).
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Considérant 43, 5e directive LCB-FT : « Les relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client de pays tiers se caractérisent par leur nature continue et répétitive. Dès lors, les États membres, tout en exigeant l’adoption de mesures de vigilance renforcées dans ce contexte particulier, devraient tenir compte du fait que les relations de correspondant n’englobent pas les transactions ponctuelles ni le simple échange de clés de messagerie. Par ailleurs, en reconnaissance du fait que les services transfrontaliers de correspondant bancaire ne présentent pas tous le même niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l’intensité des mesures prévues par la présente directive peut être définie en appliquant les principes de l’approche fondée sur les risques et ne préjuge pas du niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par l’établissement financier client. »
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Une précision a été ajoutée au 1° de l’article R. 561-21 : les établissements correspondants doivent également recueillir des informations sur les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à l’encontre de l’établissement client, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre.
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On peut raisonnablement avancer que cette nouvelle précision découle du considérant 43 de la 5e directive selon lequel « les services transfrontaliers de correspondant bancaire ne présentent pas tous le même niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ».
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Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, décrets n° 2020-118 et 119 de la même date.
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Maryvonne Le Brignonen, Directeur Tracfin, « Le grand examen auquel se prépare la France, Comment “l’équipe France” s'est préparée à l'évaluation », Revue banque n° 844, dossier « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », 28 avril 2020.