La loi Hamon introduit en droit français un dédale répressif faisant cohabiter délits et manquements, amendes pénales, civiles et administratives ; l’entrecroisement au sein de ce texte des juridictions civiles, pénales et administratives, pose la question du cumul des sanctions. Celui-ci se manifeste de diverses façons : le cumul de sanctions administratives au travers de la notion de « concours » de manquements, le cumul de sanctions prononcées par des superviseurs différents ou bien encore par un superviseur et l'administration, et enfin le cumul de sanctions administratives et pénales. Le cumul de sanctions administratives a fait l’objet d’une première partie de cet article parue dans le précédent numéro de Revue Banque
[1]
.
I. Cumul de sanctions prononcées par différentes entités
1. Les cas de concours
La question est de savoir s'il existe des arguments pour se prémunir de sanctions prononcées par plusieurs AAI s'agissant des mêmes manquements ou bien encore par une AAI en concours avec la DGCCRF, également pour des manquements identiques.
Ce type de concours trouve une terre d'élection en matière de protection de la clientèle. Ainsi, l'ACPR est-elle chargée par la
loi
[2]
de « veiller […] à la protection des clients […] des personnes soumises à son contrôle » ainsi qu'au respect par ces personnes « des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle », ce qui comprend nécessairement toutes les dispositions du Code de la consommation. L'
AMF
[3]
veille quant à elle « à la protection des clients […] des personnes soumises à son contrôle » et au respect par ces personnes « des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle », ce qui potentiellement concerne également l'ensemble des dispositions du Code de la consommation.
On sait que le Conseil d'État, dans l'arrêt du 23 avril
1958
[4]
, a posé un principe général de non-cumul de sanctions administratives à raison des mêmes manquements sous réserve toutefois « que la loi n'en a pas disposé autrement ». De même, dans une décision du 30 mai
2007
[5]
, le Conseil d'État a jugé que la présence d'infractions distinctes au droit bancaire et au droit financier ne permettait pas d'invalider la sanction appliquée, d'une part par la Commission bancaire puis, par l'Autorité des marchés financiers d'autre
part
[6]
. En effet, la Commission bancaire avait compétence, aux termes de l'article L. 623-21 du Code monétaire et financier, pour prononcer des sanctions sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Autorité des marchés financiers.
Deux hypothèses peuvent se vérifier : soit les sanctions ont chacune une nature pénale indépendamment du fait de savoir si elles ont été prononcées par une AAI ou l'administration, soit l'une seulement de ces deux sanctions revêt une nature pénale.
2. Possibilité d'un cumul de sanctions administratives de nature pénale
Si les deux sanctions revêtent une nature
pénale
[7]
, il nous semble que la contrariété au principe général du
droit
[8]
non bis in idem serait avérée. En effet, il s'agirait d'une entorse directe à divers textes. On mentionnera l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne
[9]
, l'article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention
EDH
[10]
ou bien encore l'article 14-7 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et
politiques
[11]
.
Si la France a formulé, le 17 février 1986, une réserve en marge du Protocole n° 7 additionnel à la Convention EDH, de telle sorte que ce protocole ne s'applique qu'aux infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, cette réserve est désormais inefficace.
Il en a été ainsi jugé par la Cour EDH, dans une décision Grande Stevens du 4 mars 2014 (§
207
[12]
), au motif que ladite réserve ne respectait pas les conditions cumulatives fixées par l’article 57, al. 1 et 2, de la Convention EDH, disposition fixant qu'une réserve doit avoir lieu « […] au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification », cette réserve devant être formulée « […] au sujet d’une disposition particulière de la Convention » et dans la mesure où une loi est alors en vigueur. Ce même article précise que « […] les réserves de caractère général ne sont pas autorisées », lesdites réserves devant enfin « comporter un bref exposé de la loi en cause ».
Si cet arrêt du 4 mars 2014 vient conforter l'idée que les mêmes faits ne peuvent être réprimés par deux fois sur le terrain pénal, reste à déterminer si l'on se trouve sur un tel terrain, en fonction de la nature de la sanction.
3. Assimilation de sanctions administratives à des sanctions pénales
S'agissant des pouvoirs de sanctions des autorités administratives
indépendantes
[13]
, il avait été souligné que « si l'on suit la jurisprudence de la CEDH par l'existence d'une qualification textuelle d'infraction (bien que ce critère soit relatif), par la nature même de l'infraction constituant la transgression d'une norme générale ayant un caractère à la fois dissuasif et répressif
[14]
», et par « la gravité de la sanction encourue, les sanctions administratives prises par les Autorités administratives indépendantes relèvent de la matière pénale ».
La Cour EDH, dans un arrêt remarqué du 10 février
2009
[15]
, a requalifié en sanction pénale une sanction qualifiée d’administrative en droit russe. À cette occasion, la Cour consacre une interprétation large de l'article 4 du Protocole n° 7, en décidant qu’il « doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “infraction” pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ».
Cette décision puise sa source dans un arrêt Engel c/ Pays-Bas
[16]
énonçant clairement le caractère subsidiaire des qualifications retenues par les États : « Si les États contractants pouvaient à leur guise qualifier une infraction de disciplinaire plutôt que de pénale, ou poursuivre l’auteur d’une infraction mixte sur le plan disciplinaire de préférence à la voie pénale, le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7 se trouverait subordonné à leur volonté souveraine. Une latitude aussi étendue risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec le but et l’objet de la Convention » (p. 13).
Bien que rendu sous le visa des articles 6 et 7 de la Convention EDH, la décision ci-dessus apparaît pleinement transposable à l'article 4 de cette même convention. Cet arrêt rappelle ainsi le principe que la Cour EDH a compétence pour s’assurer que le disciplinaire n’empiète pas indûment sur le pénal, conformément aux principes dégagés dans l'arrêt
Engel
[17]
.
La CJUE, dans un arrêt du 5 juin 2012 a rappelé l'existence de ces trois critères permettant d'identifier une sanction pénale : « Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l’infraction et le troisième la nature et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’ intéressé
[18]
. »
L'autonomie du droit européen étant rappelée, reste à déterminer les critères qui permettent de déterminer si une sanction revêt ou non une dimension pénale permettant ainsi d'appliquer les garanties procédures propres au procès pénal. À cet égard, l'arrêt Engel précité a dégagé les trois critères permettant de fixer le périmètre de la matière pénale.
Le premier de ces trois critères est celui de la qualification de l’infraction dans le droit national. Nous l'avons vu, cette qualification est purement indicative et ne constitue qu'un « un simple point de départ », une indication n’ayant « qu’une valeur formelle et relative » (arrêt Engel, § 82). Ceci pose clairement la question du statut de la sanction « civile » (sic) prévue par l'article L. 442-6-III, al. 2, du Code de commerce. Cette sanction, d'un montant maximum de 2 millions d'euros s'applique à un nombre considérable de pratiques abusives dans les relations commerciales entre professionnels ou entreprises. Au regard de son montant, se pose la question de l'éventuelle qualification pénale de cette amende, indépendamment de l'appellation « civile » qui est la sienne.
Le second critère est relatif à la nature de l'infraction. La question est de savoir si l'infraction se rapporte à l'activité de l'auteur de l'infraction, la sanction de cette dernière relevant alors de la matière disciplinaire et non du domaine de la répression pénale. Là encore, ce critère n'est pas pleinement éclairant. Ainsi, la Cour EDH a-t-elle jugé, « à propos de certaines autorités administratives françaises compétentes en droit économique et financier » (il s'agissait de l'AMF) que leur pouvoir de sanction relève de la matière
pénale
[19]
. Entre également en ligne de compte la dimension téléologique de la sanction.
Ainsi la Cour a-t-elle pu juger que « selon le sens ordinaire des termes, relèvent en général du droit pénal les infractions dont les auteurs s'exposent à des peines destinées notamment à exercer un effet dissuasif et qui consistent d'habitude en des mesures privatives de liberté et en des amendes », de même est pris en considération « le caractère général de la norme et le but à la fois préventif et répressif de la sanction
[20]
».
Les amendes administratives prévues par la loi Hamon correspondent, en raison de l'importance qu'elles revêtent, notamment à raison de leur accumulation, à des mesures dont la portée préventive et répressive est indéniable. Dès lors, un cumul de telles sanctions pourrait aisément être vu par la Cour EDH comme étant un cumul, non pas de sanctions administratives, mais de sanctions pénales, cumul prohibé aux termes de l'arrêt Zolotoukhine du 10 février
2009
[21]
.
Cet arrêt précise que l'article 4 du Protocole n° 7 « doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “ infraction” pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes », c'est-à-dire un « ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant liées entre elles dans l’espace et le temps ». Dans un arrêt Aalborg Portland, rendu en matière de concurrence, la
CJCE
[22]
a précisé les critères d'application du principe non bis in idem, ce dernier devant respecter une triple condition d'identité des faits, d'unité de contrevenant et d'unité de l'intérêt juridique protégé.
Le dernier critère retenu est sans doute le plus pertinent puisqu'il est relatif au but, à la nature et à la gravité de la sanction encourue, établissant ainsi une sorte de synthèse avec le second critère. À cette occasion, la Cour se livre à un contrôle de proportionnalité entre l'infraction et la peine encourue (et non la peine effectivement prononcée). Ainsi, dans un arrêt Öztürk c/ Allemagne, la Cour a jugé que les éléments de « l'accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 de la Convention EDH étaient réunis, quand bien même la sanction était-elle de faible ampleur.
La question qui se pose est de savoir si ces trois critères sont cumulatifs. Un tel cumul est tout à fait hors propos, dans la mesure où le premier d'entre eux n'a qu'une valeur purement indicative ne liant en aucune façon la Cour EDH. In fine, le dernier critère est le plus pertinent afin de déterminer si une sanction revêt une dimension pénale, la prise en considération de l'importance de la sanction encourue apparaissant comme
déterminante
[23]
.
Au vu de ce qui précède, on peut conclure que la jurisprudence Grande Stevens prohibe le cumul de sanctions administratives dès lors que celles-ci revêtent, du fait de leur ampleur, une dimension pénale. Ce point de vue peut également se recommander de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État. La Cour de cassation s'est penchée sur le fait de savoir si les sanctions administratives pouvaient relever de « la matière pénale ». Pour ce faire, la Haute juridiction fait prévaloir les dimensions dissuasive et punitive de ces
amendes
[24]
. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année
2001
[25]
soulignait à cet égard : « Dégagés par la juridiction européenne notamment dans son arrêt Engel du 8 juin 1976, les critères de qualification donnée par l’État en cause, de nature de l’infraction, et de nature et de gravité de la peine encourue, constituent les principaux critères d’analyse de la notion autonome de “matière pénale”. » Le Conseil d'État semble partager une position identique. Ainsi, s'agissant des pénalités fiscales, ces dernières ont été considérées comme des sanctions en raison de leur finalité essentiellement
répressive
[26]
.
II. Cumul de sanctions pénales et administratives
S'agissant de la question du cumul de sanctions administratives et pénales, on rappellera à nouveau la décision Grande Stevens du 4 mars
2014
[27]
qui, prenant un parti exactement inverse à celui adopté par la Cour de cassation au mois de janvier de la même
année
[28]
, a proscrit le cumul de telles sanctions. En l'espèce, un des actionnaires d'un grand fabricant d'automobiles était poursuivi, à la fois par la Commissione nazionale per le società e la Borsa (le superviseur italien) et pénalement au titre de la diffusion de fausses informations. Estimant que les poursuites pénales, amorcées à la suite de la sanction administrative, contrevenaient au principe non bis in idem, les prévenus avaient formé un recours devant la Cour de Strasbourg.
Cet arrêt condamne très clairement tout cumul de sanctions administratives et pénales infligées à raison des mêmes faits, cumul autorisé par la loi Hamon dès lors que le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. Cette décision prive d'effet la réserve d’interprétation faite par la France à l'occasion de la ratification du Protocole n° 7 additionnel à la Convention EDH, réserve selon laquelle l’application du principe ne bis in idem était limitée aux seules sanctions pénales au sens du droit français.
De même, cette décision rend également caduque la jurisprudence du Conseil
constitutionnel
[29]
selon laquelle une personne ne peut être punie deux fois pour le même fait, « ne reçoit pas application au cas de cumul entre sanction pénale et sanction administrative ». De même prive-t-elle de toute portée les dispositions de la loi Hamon prévoyant un cumul de sanctions pénales et administratives dans la limite du maximum de la peine la plus élevée, conformément à la jurisprudence du Conseil
constitutionnel
[30]
.
On notera que la CJUE, par un arrêt Aklagaren, s'est également prononcée sur cette question, jugeant sous le visa de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qu’un État ne pouvait imposer une double sanction qu’à la condition que la première sanction prononcée ne relève pas de la matière
pénale
[31]
.
On notera également que le Conseil Constitutionnel s'est penché sur ce sujet dans le cadre de sa décision du 13 mars 2014 relative à la loi
Hamon
[32]
. En effet, ce dernier a censuré la coexistence de sanctions de nature administrative et pénale s'agissant de faits identiques. En l'occurrence, l'article L. 441-6 du Code de commerce prévoyait une amende de 15 000 euros sanctionnant divers
manquements
[33]
, tandis que ces mêmes manquements étaient également réprimés par une amende
administrative
[34]
.
Au vu de ce constat, les sages de la rue de Montpensier ont estimé « qu'ainsi, des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d'incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur soit une amende de 15 000 euros, soit une amende de 75 000 euros pour une personne physique ou 375 000 euros pour une personne morale ; que cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'eu égard à son importance, la différence entre les peines encourues méconnaît le principe d'égalité devant la loi ».
Cette position introduit dans le débat un critère de proportionnalité entre des sanctions de nature différente réprimant des faits identiques. Une telle préoccupation est lourde de conséquences. Ainsi, en matière de clauses abusives, faut-il considérer que, dans la mesure où, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne
morale
[35]
, il ne saurait y avoir concurremment de sanction pénale au titre d'une éventuelle pratique commerciale
trompeuse
[36]
? En pareil cas, n'y aurait-il pas une disproportion constitutive d'une violation du principe d'égalité devant la loi ?
Pour autant, le Conseil Constitutionnel n'est pas allé au bout de sa logique. En effet, se pose la question du cumul de la sanction « civile » (sic) d'un montant de 2 millions d’euros prévue par l'article L. 442-6-III, al. 2, du Code de
commerce
[37]
et de l'amende administrative de 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales. Comment admettre que, s'agissant de faits identiques, un professionnel puisse être exposé à des sanctions sans commune mesure dont l'application dépendra uniquement de l'entité qui prononcera la sanction, administration ou juge judiciaire saisi par le ministère public, le ministre chargé de l'Economie ou par le président de l'Autorité de la concurrence ?
Épilogue
Si l'idée d'une dépénalisation du droit des affaires a été amplement critiquée au nom du refus d'une « euphémisation sociale des transgressions de la criminalité économique
[38]
», la loi Hamon lui tourne aujourd'hui insidieusement le dos. Même si cette dernière dépénalise à dose
homéopathique
[39]
, dans le même temps elle aggrave certaines sanctions pénales, tandis qu'elle se montre prolixe en sanctions administratives. Dans le même temps, la loi Moscovici a donné aux superviseurs des moyens supplémentaires afin d'assurer la protection des consommateurs. Plus qu'a une dépénalisation, on assiste à un mouvement de « désincrimination » par substitution de sanctions civiles et administratives aux sanctions pénales.
Ce mouvement n'est nullement la traduction d'un traitement de faveur. Bien au contraire, on assiste à une aggravation du régime des sanctions, diverses infractions au droit de la consommation étant désormais assorties de sanctions alourdies. À titre d’exemple, l’article L. 121-6 du Code de la consommation relatif aux sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses évoque des sanctions d'un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 euros (1 500 000 euros pour les personnes morales). À ces sanctions s’ajoutent un certain nombre d’autres peines d’interdiction d’exercice et d’activités.
On notera que le montant des amendes pénales peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. À cet égard, il est surprenant que ce chiffre moyen puisse être, soit le chiffre d'affaires moyen annuel évalué en fonction des trois derniers chiffres d’affaires connus au jour des
faits
[40]
, soit le chiffre d'affaires de l'exercice
précédent
[41]
. Par ailleurs, la prise en compte « proportionnée aux avantages tirés du manquement » laisse planer un doute sur l'évaluation de cette proportion.
La vigueur des sanctions
En tout état de cause, on peut s'étonner de la vigueur de certaines sanctions. À titre d'exemple, 1,5 million d'euros pour sanctionner une pratique commerciale trompeuse, délit qui ne requiert pas la démonstration d'un élément intentionnel, voilà une répression qui peut inquiéter à juste titre les professionnels. Rappelons que la Cour de
cassation
[42]
a jugé à ce sujet : « en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le prévenu n’a pas pris toutes les précautions propres à assurer la véracité des messages publicitaires, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121‑3, alinéa 1er du Code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Par ailleurs, on soulignera un arrêt de la CJUE du 19 septembre
2013
[43]
, lequel a estimé qu'une pratique commerciale pouvait être trompeuse sans qu'il soit nécessaire de vérifier une quelconque contrariété à la diligence professionnelle. Au cas d'espèce, une agence de voyage autrichienne, Team 4 Travel, avait négocié, sur une période donnée une exclusivité de réservation avec certains hôtels. Un concurrent de cette agence dénommé CHS a réussi à obtenir une exclusivité identique avec les mêmes hôtels, ces derniers ayant ainsi manifestement violé leurs engagements contractuels à l'encontre de Team 4 Travel. Que croyez-vous qu'il arriva ? CHS engagea une action en cessation de pratiques commerciales déloyales puisque son concurrent arguait d'une exclusivité qui n'existait pas. Team 4 Travel protesta de sa parfaite diligence professionnelle, ce à quoi CHS répliqua en saisissant la CJUE de la question suivante : au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Directive 2005/29, le manquement à la diligence professionnelle est-il un critère nécessaire à la constatation de l'existence d'une pratique commerciale trompeuse ? En répondant par la
négative
[44]
, la CJUE a consacré un manquement sans faute dont on perçoit clairement les conséquences extrêmes.
Qu'il soit moralement et juridiquement répréhensible de circonvenir sa clientèle, ceci relève de l'évidence, mais cette pratique, qui une fois encore peut intervenir sans intention délibérée de frauder les consommateurs, voire même sans faute depuis l'arrêt de la CJUE ci-dessus mentionné, mérite-t-elle au regard de sa « dangerosité sociale » d'être ainsi réprimé ? Reste l'argument de l'exemplarité, encore qu'il faille s'interroger sur le bien-fondé de ce dernier en présence de délits tels que les pratiques commerciales trompeuses ne requérant pas d'élément intentionnel. Par ailleurs, ces amendes plantureuses n'étant pas destinées à réparer le dommage de ceux qui en sont les victimes, la question se pose de la place de ces dernières en matière d'indemnisations. In fine, de manière provocatrice, se pose la question : à qui profite de crime (en l'occurrence le délit) ?
On notera à cet égard que l'objectif affiché par le Gouvernement au sujet de cette loi était clair : « […] créer de nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels, rétablir une forme d’égalité des armes entre les acteurs économiques et agir sur les dépenses contraintes des Français pour libérer du revenu disponible
[45]
». Manque la précision sur le point de savoir au bénéfice de qui ce revenu est libéré. En filigrane se pose la question de la place tenue par le consommateur s'agissant du produit de la sanction des infractions le concernant.
Il appartiendra aux juges de donner vie à cet arsenal répressif. Soit ils choisiront de faire un large usage des sanctions prévues et se poseront alors la question de leur impact économique et notamment concurrentiel ; soit, au contraire, il en fera un usage raisonné, éloigné des limites extrêmes envisagées par le législateur, et se posera alors la question de l'utilité d'un texte qui n'aurait dès lors plus pour seule « utilité » que de ternir un peu plus l'attractivité du droit français.
Les questions de principes en suspens
En matière de sanctions, la loi Hamon pose au moins deux questions de principe. La première porte sur le fait de savoir si cette loi fleuve de 160 articles, remettant sur le métier près de 300 articles du Code de la consommation va-t-elle porter les fruits attendus s'agissant de la protection des droits des consommateurs ? Entre sanctions renforcées dans des proportions inusitées et actions de groupe n'ayant donné lieu à aucune étude
d'impact
[46]
, ne risque-t-on pas d'obtenir le résultat opposé à celui recherché ? Comment ne pas s'interroger sur le fait de savoir si les professionnels ne répercuteront pas sur leurs clients le coût du risque économique estimé d'une activité se déroulant dans un contexte extrêmement répressif. Enfin, un droit pénal des affaires efficace doit être cohérent et compréhensible par tout entrepreneur. Les méandres répressifs de la loi Hamon semblent très (trop) éloignés de ces préoccupations.
La seconde question est celle de la cohérence de la loi Hamon avec la jurisprudence Grande Stevens. Si « le pénal, c'est le cœur du régalien
[47]
», pour autant combien de temps la France pourra-t-elle ignorer les messages forts adressés par la Cour EDH ? L'étape suivante sera sans aucun doute la recherche d'un point d'équilibre entre répression, indemnisation des consommateurs et préservation de l'ordre public économique, toute chose ressemblant fort à la quadrature du cercle.
Une charte européenne
Enfin, un bonheur n’arrivant jamais seul, une charte européenne pour l’autodiscipline en publicité a été signée, en juin 2014, dans le cadre de l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité en présence d’Agnès Pantelouri, directeur des affaires du consommateur à la Commission Européenne. Dans cette charte, signée par les organismes d’autodiscipline, les associations européennes d’annonceurs, les agences et médias, figure notamment « la mise en œuvre de sanctions réelles, comprenant la publication des décisions, associées au contrôle et à la vérification du respect des codes ». Autrement dit, est ouverte la voie au prononcé de sanctions « paradisciplinaires » prononcées sur le vu de textes qui relèveront essentiellement du « droit mou », lequel est définitivement en train de
durcir
[48]
. L'autodiscipline peut-elle endiguer l'intempérance législative en matière répressive ? Il est largement permis d'en douter. Il est plus vraisemblable que cette autodiscipline, parée des atours répressifs de la loi sans être nécessairement assortie de garanties procédurales ad hoc, ne fasse qu'ajouter une pierre supplémentaire à un ensemble de règles d'ores et déjà illisibles à force de foisonnement. Il n'est jamais anodin de fixer des règles, quelle que soit la qualification ou la forme qu'elles revêtent.
1
Revue Banque n° 781, février 2015, p. 57.
2
Article L. 621-I, CMF.
3
Ibid.
4
CE 23 avril 1958, Commune Petit-Quevilly, AJDA, 1958, II, p. 383. Idem, CE 12 avril 1995, Sté PME Assurances, Rec. CE, tables, p. 670, s'agissant de sanctions prononcées par la Commission de contrôle des assurances : « S'il est de principe qu'un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative, ce principe ne s'applique que pour autant que la loi n'en a pas disposé autrement. » Idem, CE, Sect. 24 janvier 1936, Montabre, p. 107 ; CE 30 juin 1993, Caisse primaire d’assurance maladie de la région Dieppoise et al., n° 90559, 90661, 90662 ; CE 5 mars 1954, Banque Alsacienne Privé et Sieur Dupont, Rec. p 144; RDP 1954, p. 804, note Waline; S. 1954III, p. 63.
5
CE 30 mai 2007, Dr. Sociétés, 2007, somm. 15 ; RDBF févr. 2008, n° 27. D. Bompoint. S’agissant du cumul de sanctions à l'égard d'un PSI, note sous CE 30 mai 2007, BJB, juillet-août 2007, § 111, pp. 521-530.
6
Au cas d'espèce, le prestataire de services d'investissement avait enfreint les dispositions de l'article 4-35-1 du règlement général du Conseil des marchés financiers ainsi que les articles 4 et 5 du règlement CRBF, n° 98-05.
7
Cf. infra, « Assimilation de sanctions administratives à des sanctions pénales ».
8
CE 23 avril 1958, Commune de Petit-Quevilly, AJDA, p. 383.
9
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
10
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. »
11
« Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »
12
CEDH 4 mars 2014, n° 18640/18, Grande Stevens et al. c/ Italie. P-Y Bérard, « Haro sur la double répression administrative et pénale des infractions boursières ! », Revue Banque, juillet-août 2014, p. 70; O. Dufour, « L’affaire Grande Stevens sonne la fin de la double répression des abus de marché », PA n° 86, 30 avril 2014, p. 4. J. Chacornac, « Interprétation du principe non bis in idem confirmée par la Cour de Strasbourg : la fin annoncée de la double répression des infractions boursières… », BJB n° 4, 1er avril 2014, p. 209. Le 7 juillet 2014, le Collège de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme, en rejetant la demande de renvoi formulée par le Gouvernement italien, a rendu cet arrêt définitif.
13
Rapport de l'office parlementaire d'évaluation de la législation n° 404 (2005-2006) de M. Patrice Gélard, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, déposé le 15 juin 2006 relatif Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié (Tome 2 : Annexes - § 9.1.9).
14
F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, coll. « Droit fondamental », 7e éd. 2005, p. 331. CEDH 8 juin 1976, Engel, Rec, série A, n° 22.
15
CEDH, arrêt Zolotoukhine c/ Russie du 10 février 2009. Voy. égal. CEDH, arrêt Maresti c/ la Croatie, du 25 juin 2009 ; CEDH, arrêt Ruotsalainen c/ Finlande, du 16 juin 2009.
16
CEDH 8 juin 1976. La Cour EDH a ensuite rappelé à de nombreuses reprises qu'elle n'était pas liée par les qualifications retenues en droit interne : CEDH 21 févrer 1984, Öztürk c/ Allemagne, § 49-50 ; CEDH 9 février 1995, Welch c/ Royaume-Uni, § 27 série A n° 307-A; Jamil c/ France, 8 juin 1995, § 30, série A n° 317-B CEDH, 23 septembre 1998 ; Malige c/ France, § 34 ; CEDH 28 octobre 1999, Escoubet c/ Belgique, § 35.
17
p. 34, § 81.
18
CJUE 5 juin 2012, Bonda, C-489/10, spéc. § 37.
19
CEDH 30 juin 2011, n° 25041/07, § 35, Messier c/ France.
20
CEDH 21 février 1984, Oztürk c/ Allemagne, série A n° 73, spéc. § 53.
21
CEDH, arrêt Zolotoukhine c/ Russie du 10 février 2009. Idem CEDH, arrêt Maresti c. Croatie, du 25 juin 2009 ; CEDH, arrêt Ruotsalainen c/ la Finlande du 16 juin 2009.
22
Aalborg Portland et autres c/ Commission, C-204/00P, 205/00P, 211/00P, 213/00P, 217/00P, 219/00P, point 338, 7 janv. 2004.
23
Juris-Classeur Europe - Fasc. 496 : Droit de l'Union Européenne et matière pénale spéc. § 3. - Application, aux sanctions administratives. J. Pradel, G. Corstens et G. Vermeulen, Droit pénal européen, Dalloz, 3e éd. 2009, p. 721 s., citant notamment l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 février 1984, Oztürk c/ Allemagne.
24
Ass plénière, 5 février 1999, Bull. Civ. 1, p. 1.
25
Le droit au procès équitable (par Mme Dominique Karsenty).
26
CE, avis Sect., 31 mars 1995, SARL Auto-Industrie Méric, n° 164008 ; CE, avis Sect., 5 avril 1996, Houdmond, n° 176611.
27
CEDH 4 mars 2014, cf. supra, note 12.
28
Cass. crim. 22 janvier. 2014, n° 12-83579, PB, Bulletin Joly Bourse, 1er avril 2014, n° 4, p. 203 – J. Chacornac, Conventionalité de la double répression des abus de marché – les choix de la chambre criminelle… à défaut de ceux de l’Union européenne.
29
Décision n° 89-260 du 28 juillet 1989, 15e et 16e considérants. Idem, Cons. constit., déc. 97-395 du 30 décembre 1997.
30
Cons. constit., déc. n° 89- 260 DC, 28 juillet 1989, Rec. p. 71, JO du 1er août 1989, p. 9676. Idem, déc. n° 97-395, DC du 30 décembre 1997.
31
CJUE, 26 février 2013, n° C-617/10, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson.
32
Décision n° 2014-690 du 13 mars 2014.
33
Non-respect les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, ou bien encore en cas d'absence d'indication, dans les conditions de règlement, mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa, ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
34
Le § VI de l'article L. 441−6 du Code de commerce, tel qu'issu de l'article 123 de la loi Hamon prévoyait pour ces mêmes faits d'une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique ou 375 000 euros pour une personne morale.
35
Article L. 132-2 du Code de la consommation.
36
Article L. 121-6 du Code de la consommation. Ce texte vise une amende pénale de 1.500.000 € pour les personnes morales. A. Berg-Moussa, « Les apports de la loi Hamon en matière de délais de paiement », JCP Ed. E, n° 24, 12 juin 2014, 1320, spéc. § 30.
37
Réprimant notamment (art. L. 442-6-I-9°) le fait de « ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ».
38
Selon l'expression de P. Lascoumes, Alternatives Economiques n° 65 – hors-série – Le capitalisme ; 3e trim. 2005.
39
V.Valette -Ercole, « La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : entre dépénalisation et pénalisation », Droit pénal n° 6, juin 2014, étude 13.
40
Ceci concerne notamment les pratiques commerciales trompeuses et agressives.
41
Ceci pour deux infractions, tout d'abord la tromperie (art. L. 213-2 du Code de la consommation) et en matière de falsification s'agissant de denrées alimentaires (art. L. 213-3).
42
Cass. crim. 15 décembre 2010 ; Dr. pén., 2010, comm. 41, obs. J.-H. Robert ; D. 2010, p. 203, obs. X. Delpech ; AJP, 2010, p. 73, note N. Eréséo et J. Lasserre.
43
CJUE 19 septembre 2013, affaire C-435-11, CHS Tour Service GMBH.
44
Considérant 48.
45
http://wwww.economie.gouv.fr/loi-consommation.
46
« Malgré la vaste littérature en économie du droit sur les actions de groupe, une quantification nette des coûts et bénéfices semble n’avoir pas été effectuée, sans doute en raison des difficultés méthodologiques que cela poserait » (Conseil d’analyse économique). À titre indicatif, en 2010, aux États-Unis, le montant cumulé des coûts supportés par les entreprises dans les procès en responsabilité était de 264,6 milliards USD, soit 1,82 % du PIB américain.
47
J. L. Sauron, in l'Agefi du 8 octobre 2014, au sujet des interrogations de l'AMF sur les effets de la jurisprudence Grande Stevens.
48
Sur cette question, E. Jouffin, « Le droit mou est-il en train de durcir ? », Mélanges AEDBF France VI, p. 265 et s.