Voici quelques mois que l’étau se resserre (pas seulement d’ailleurs, il se desserre aussi parfois) autour du
Droit fiscal
On lisait et entendait couramment, depuis quelque temps, que seul le droit fiscal n’attendait pas une quelconque définition juridique des monnaies virtuelles pour s’en saisir et les taxer, sans être cependant bien sûr des règles qui allaient leur être destinées.
Le régime fiscal applicable aux bitcoins (et au-delà semble-t-il) est désormais en tout ou partie clarifié par une instruction du 11 juillet 2014. Nous citons intégralement les termes :
« Les gains tirés de la vente d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les bitcoins), lorsqu'ils sont occasionnels, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Si l'activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Par ailleurs, les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité (ISF) définie par l' article 885 E du Code général des impôts (CGI) et doivent ainsi figurer dans la déclaration annuelle d'ISF des redevables qui en possèdent.
Les transmissions à titre gratuit d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique sont également, en vertu des dispositions de l' article 750ter du CGI , soumises aux droits de mutation à titre gratuit, sous réserve de l'application de conventions internationales. »
Cette prise de position de l’Administration fiscale mérite d’être complétée par l’extrait suivant de l’intervention du ministre Michel Sapin, prononcée le 11 juillet 2014 lors de la remise du rapport de Tracfin sur les monnaies virtuelles (rapport que nous verrons plus tard) : « La France prendra une position claire sur la question de l’application de la TVA aux monnaies virtuelles dans le cadre des instances européennes compétentes. Il y a, dans le domaine de l’application de la TVA aux actifs dits “immatériels”, un précédent fâcheux : celui des quotas carbone. Ces quotas carbone ont été le support de fraudes massives au remboursement de la TVA, reposant sur des transactions fictives. Afin d’éviter de reproduire ce schéma, la France défendra le non-assujettissement des monnaies virtuelles. Il se trouve que ce régime sera un élément favorisant le développement de ces monnaies, et c’est une conséquence heureuse pour autant qu’elles soient efficacement régulées
Droit financier
Il conviendra toutefois de « ne pas apporter uniquement une réponse fiscale », peut-on lire dans une riche étude relative à l’« émergence des monnaies virtuelles : risques ou opportunités » que l’AMF a publiée le 4 juillet 2014 dans sa « Cartographie 2014 des risques et tendances sur les marchés financiers et
C’est ès qualités de « placements alternatifs », voire « atypiques », susceptibles de séduire d’« aventureux investisseurs » que l’AMF envisage les monnaies virtuelles. Las, une nouvelle fois, sont égrainées toutes sortes de risques (en particulier financiers : risque de contrepartie, de liquidité et de non-exécution ; risque de marché ; risque comptable ; risque systémique d’instabilité financière) sans que l’on sache bien quelles seraient les pistes de leur prévention, sinon à ébaucher un tableau – au demeurant fort instructif – des « premières interprétations du statut des bitcoins et réglementations associées » dans les principales « juridictions » européennes et internationales. Seules quelques qualifications financières possibles sont évoquées. Parmi celles-ci, « les monnaies virtuelles pourraient être considérées comme un produit bancaire, un indice, une “mesure financière” au sens de l’article D. 211-1 A 1 du Code monétaire et financier pouvant servir de support à des contrats financiers, un bien assimilable à une marchandise ou même à un “bien divers”, au sens de l’article L. 550-1 du
Paradoxalement (car c’est plutôt de la compétence de l’ACPR), l’AMF parle davantage de droit des paiements que de droit financier. Est ainsi remarqué que si « les monnaies virtuelles ne rentrent pas encore dans le champ d’exercice de la réglementation et de la supervision des autorités compétentes en matière de service de paiement […] dans l’Union européenne, les activités de change et de conversion des monnaies virtuelles dans des monnaies ayant cours légal par des plates-formes d’échange sur internet rentrent dans le champ de la Directive sur les moyens de paiement dans la mesure où il y a fourniture de services de paiement (réception des fonds de l'acheteur de monnaies virtuelles, transfert au vendeur de monnaies virtuelles et tenue de comptes) concernant une monnaie
Il reste donc beaucoup à faire, sauf à ne rien faire… On ne sait si, en ces temps financiers troublés, ceci est un bon exemple, mais un Rapport du Conseil fédéral suisse sur les monnaies virtuelles a tout récemment (25 juin 2014) considéré que, « compte tenu du fait que les monnaies virtuelles sont un phénomène marginal et qu’elles ne se situent pas dans un espace de non-droit, le Conseil fédéral conclut qu’il n’est actuellement pas nécessaire de légiférer ». Et d’ajouter, en conclusion, qui n’est pas nécessairement sot : « Cela dit, une grande part de responsabilité dans l’utilisation du bitcoin incombe aux utilisateurs eux-mêmes. Sans une protection optimale de leurs wallets et de leurs supports de données tels qu’ordinateur, ordinateur portable, smartphone, etc., ils risquent de perdre leurs avoirs en bitcoins ou d’être victime d’un usage frauduleux. Par conséquent, le Conseil fédéral recommande aux autorités et organisations responsables (notamment aux organisations de défense des consommateurs), d’inviter les utilisateurs de bitcoins
Les pouvoirs publics français adopteraient quant à eux, du moins en matière de lutte antiblanchiment, une ligne médiane, sans doute préférable, qui conduirait à « ne pas sous-réguler ni sur-réguler
Droit de la lutte antiblanchiment
À l’image du droit fiscal, celui de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT, en anglais AML/CFT) peut sans doute s’affranchir d’un exercice de qualification des monnaies virtuelles afin de les « accrocher ». Il ne serait toutefois pas inutile de s’entendre sur les mots, comme y invite la Financial Action Task Force (FATF) : « A common set of terms reflecting how virtual currencies operate is a crucial first step to enable government officials, law enforcement, and private sector entities to analyse the potential AML/CFT risks of virtual currency as
Passons donc sur les risques identifiés : ils sont sans surprises et ont été suffisamment stigmatisés au fil des documents émis par les autorités publiques, y compris aux termes du Rapport annuel d’analyse et d’activité 2013
- « encadrement de l’utilisation » ;
- « régulation et coopération » ;
- « connaissance et investigation ».
- fixation de plafonds des montants – le ministre Sapin annonce son souhait de travailler à la définition de ces plafonds d’ici à la fin de l’année 2014 – pris dans les flux espèces/monnaies virtuelles, « notamment dans le cadre de l’utilisation de bornes d’échange de bitcoins ou de
distributeurs de bitcoins », d’une part ;[20] - assujettissement des échangeurs virtuels au régime de LCB-FT par levée de l’anonymat avant conversion des fonds en monnaie légale,
d’autre part ;[21] - de troisième part, soumission à obligation de déclaration au Procureur de la République de ceux qui proposent à la vente des monnaies virtuelles ou opèrent des distributeurs de bitcoins ou des bornes d’échange.
- une obligation de
prise d’identité , lors de l’ouverture d’un « compte » en monnaie virtuelle et de déclaration et de suivi de ceux-ci (du moins au-delà d’un certain montant) ;[23] - un plafonnement strict des montants susceptibles d’être réglés par monnaie virtuelle en tant que méthode de paiement anonyme ;
- enfin, des mesures de vigilance renforcées concernant les flux en lien avec les personnes utilisant les monnaies virtuelles et à la charge des «
professionnels assujettis ».[24]
Achév de rédiger le 16 juillet 2014.