Le Règlement définit une liste de services interdits pour le Commissaire aux comptes très proche de l’art. 10 de l’ancien Code de déontologie français.
En revanche, la notion de Diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes (DDL) définissant de manière positive les services compatibles est supprimée conduisant au principe suivant lequel « ce qui n’est pas interdit est autorisé ».
Le comité d’audit se voit attribuer par le Règlement une nouvelle responsabilité qui est l’approbation des Services autres que la certification des comptes (SACC).
Ces nouvelles obligations s’appliquent sur base individuelle aux Entités d’intérêt public (EIP) dont la définition couvre, outre les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance.
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux entités dont le siège est situé hors de l’UE.
À compter du 1er janvier 2020, le comité d’audit devra s’assurer que les honoraires relatifs aux SACC facturés par le commissaire aux comptes ne dépassent pas 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des 3 derniers exercices pour le contrôle légal des comptes de l’EIP et de sa chaîne de contrôle.